Loi du 18 décembre 2015 1. relative à la protection internationale et à la protection temporaire; 2. modifiant - la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, - la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, - la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention; 3. abrogeant la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection

Type Loi
Publication 2015-12-18
État En vigueur
Département MIA
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 décembre 2015 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er. Objet, champ d’application, définitions et compétence

Art. 1er.

La présente loi a pour objet d’établir les procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale, les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés et les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection.

Elle s’applique à toutes les demandes de protection internationale présentées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, y compris à la frontière et dans les zones de transit. Elle ne s’applique pas aux demandes d’asile diplomatique ou territorial introduites auprès d’une représentation du Grand-Duché de Luxembourg.

Elle a également pour objet l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine.

Art. 2.

Aux fins de la présente loi, on entend par:

1.

convention de Genève: la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967;

2.

demande de protection internationale: la demande de protection présentée par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas explicitement un autre type de protection hors du champ d’application de la présente loi et pouvant faire l’objet d’une demande séparée;

3.

demandeur: tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle aucune décision finale n’a encore été prise;

4.

demandeur nécessitant des garanties procédurales spéciales: un demandeur dont l’aptitude à bénéficier des droits et à se conformer aux obligations prévus par la présente loi est limitée en raison de circonstances individuelles;

5.

décision finale: toute décision établissant si le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride se voit accorder le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire et qui n’est plus susceptible d’un recours conformément à la présente loi, que ce recours ait ou n’ait pas pour effet de permettre à un demandeur de demeurer sur le territoire en attendant son aboutissement;

6.

réfugié: tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45;

7.

personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire: tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays;

8.

protection internationale: le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire;

9.

statut de réfugié: la reconnaissance d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que réfugié;

10.

statut conféré par la protection subsidiaire: la reconnaissance d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire;

11.

membres de la famille: dans la mesure où la famille était déjà fondée dans le pays d’origine, les membres ci-après de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui sont présents au Grand-Duché de Luxembourg en raison de la demande de protection internationale:

le conjoint du bénéficiaire du statut de protection internationale ou son partenaire non marié engagé dans une communauté de vie reconnue par le pays d’origine de l’un des partenaires; les enfants mineurs du couple visé au premier tiret ou du bénéficiaire d’une protection internationale à condition qu’ils soient non mariés sans tenir compte du fait qu’ils sont légitimes, nés hors mariage ou adoptés; le père ou la mère du bénéficiaire d’une protection internationale ou tout autre adulte qui en est responsable de par le droit en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, lorsque ledit bénéficiaire est mineur et non marié;

12.

mineur: un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride âgé de moins de dix-huit ans;

13.

mineur non accompagné: un mineur qui entre sur le territoire sans être accompagné d’un adulte qui est responsable de lui par le droit en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg et tant qu’il n’est pas effectivement pris en charge par une telle personne; cette expression couvre aussi le mineur qui a été laissé seul après être entré sur le territoire;

14.

retrait de la protection internationale: la décision par laquelle le ministre ayant l’asile dans ses attributions révoque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire d’une personne, refuse de le renouveler, ou y met fin;

15.

rester au Grand-Duché de Luxembourg: le fait de rester sur le territoire, y compris à la frontière ou dans une zone de transit du Grand-Duché de Luxembourg, où la demande de protection internationale a été présentée ou est examinée;

16.

pays d’origine: le pays ou les pays dont le demandeur a la nationalité ou, s’il est apatride, le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle;

17.

décision de retour: la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire;

18.

protection temporaire: une procédure de caractère exceptionnel assurant, en cas d’afflux massif ou d’afflux massif imminent de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine, une protection immédiate et temporaire à ces personnes, notamment si le système d’asile risque également de ne pouvoir traiter cet afflux sans provoquer d’effets contraires à son bon fonctionnement, dans l’intérêt des personnes concernées et celui des autres personnes demandant une protection;

19.

personnes déplacées: les ressortissants de pays tiers ou apatrides qui ont dû quitter leur pays ou région d’origine ou ont été évacués, notamment à la suite d’un appel lancé par des organisations internationales, dont le retour dans des conditions sûres et durables est impossible en raison de la situation régnant dans ce pays, et qui peuvent éventuellement relever du champ d’application de l’article 1A de la Convention de Genève ou d’autres instruments internationaux ou nationaux de protection internationale, et en particulier, les personnes qui ont fui des zones de conflit armé ou de violence endémique et les personnes qui ont été victimes de violations systématiques ou généralisées des droits de l’homme ou sur lesquelles pèsent de graves menaces à cet égard;

20.

afflux massif: l’arrivée dans l’Union européenne d’un nombre important de personnes déplacées, en provenance d’un pays ou d’une zone géographique déterminés, que leur arrivée dans l’Union européenne soit spontanée ou organisée, par exemple dans le cadre d’un programme d’évacuation.

Art. 3.

(1)

Le ministre ayant l’asile dans ses attributions, ci-après «le ministre», est pour toutes les procédures l’autorité responsable de la détermination chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément aux dispositions de la présente loi et compétent pour se prononcer en première instance sur ces demandes.

(2)

Les agents du ministre reçoivent une formation pertinente conformément au règlement UE n° 439/2010 du 19 mai 2010 portant création d’un Bureau européen d’appui en matière d’asile.

Les agents qui interrogent les demandeurs dans le cadre de la présente loi doivent en outre avoir une connaissance générale des problèmes qui pourraient nuire à la capacité des demandeurs d’être interrogés, en particulier des éléments selon lesquels le demandeur peut avoir été soumis à la torture dans le passé.

La demande d’un mineur non accompagné est traitée par un agent possédant les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs.

(3)

Les demandes de protection internationale présentées aux autorités d’un autre Etat membre effectuant des contrôles aux frontières ou des contrôles d’immigration sont traitées par le ministre si la demande est présentée sur le territoire luxembourgeois.

Chapitre 2. De la procédure relative à l’octroi et au retrait d’une demande de protection internationale

Section 1. Principes de base et garanties fondamentales

Art. 4.

(1)

Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale au ministre, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. Si la demande de protection internationale est présentée à un agent du Service de contrôle à l’aéroport, de la Police grand-ducale, du centre de rétention ou des centres pénitentiaires, l’enregistrement a lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande.

Lorsque, en raison du nombre élevé de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui demandent simultanément une protection internationale, il est dans la pratique très difficile de respecter les délais prévus à l’alinéa qui précède, le délai de l’enregistrement peut être porté à dix jours ouvrables.

(2)

Les agents visés au paragraphe (1) reçoivent de la part du ministre les informations pertinentes et une formation à un niveau nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches et responsabilités ainsi que des instructions, pour qu’ils puissent fournir aux demandeurs des informations permettant de savoir où et comment la demande de protection internationale peut être introduite.

Art. 5.

(1)

Toute personne majeure jouissant de la capacité juridique a le droit de présenter une demande de protection internationale en son nom.

(2)

Une demande peut être présentée par un demandeur pour le compte des personnes à sa charge. Dans ce cas, les personnes majeures à charge doivent consentir à ce que la demande soit introduite en leur nom. Le consentement est requis au moment où la demande est introduite ou, au plus tard, au moment de l’entretien personnel avec la personne majeure à charge. Avant la demande de consentement, chaque personne majeure à charge est informée en privé des conséquences procédurales pertinentes de l’introduction d’une demande en son nom et de son droit de présenter une demande de protection distincte.

(3)

Le mineur non émancipé a le droit de présenter une demande de protection internationale par l’intermédiaire de ses parents ou de tout autre membre adulte de sa famille, ou d’une personne adulte exerçant l’autorité parentale sur lui, ou par l’intermédiaire d’un administrateur ad hoc.

(4)

Le mineur non accompagné a le droit de présenter une demande de protection internationale, soit en son nom soit par l’intermédiaire d’un représentant prévu à l’article 20. Sans préjudice de l’article 20, paragraphe (3), la demande est introduite par le représentant, en présence du mineur.

L’administrateur ad hoc qui assiste le mineur non accompagné dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à l’entrée et le séjour sur le territoire conformément à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, a le droit d’introduire une demande de protection internationale pour le compte d’un mineur non accompagné si, sur la base d’une appréciation spécifique de la situation particulière de ce dernier, il estime que le mineur peut avoir besoin d’une protection internationale.

Art. 6.

(1)

Après la présentation d’une demande de protection internationale et de son enregistrement subséquent, le demandeur est convoqué dans les meilleurs délais pour introduire sa demande et celle des personnes visées à l’article 5, paragraphes (2) et (3).

(2)

La demande de protection internationale est introduite auprès du ministre en présence de toutes les personnes concernées.

Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où le demandeur présente le formulaire prévu à cette fin.

Si le demandeur n’introduit pas sa demande, il est présumé avoir implicitement retiré sa demande ou y avoir implicitement renoncé par application de l’article 23.

(3)

Il est procédé à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

Le service de la police judiciaire procède à toute vérification nécessaire à l’établissement de l’identité et de l’itinéraire de voyage du demandeur. Conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, il relève les empreintes digitales du demandeur, procède à la prise de photographies et dresse un rapport.

Art. 7.

(1)

Dans un délai de trois jours à compter de l’introduction de sa demande de protection internationale, le demandeur reçoit un document délivré à son nom attestant son statut de demandeur et son droit de rester sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y circuler librement.

Ce droit de rester sur le territoire ne constitue pas un droit à un titre de séjour.

(2)

L’attestation précise sa durée de validité et elle est prorogeable aussi longtemps que le demandeur est autorisé à séjourner sur le territoire en vertu des dispositions de l’article 9 et de l’article 36.

L’attestation n’est pas délivrée au demandeur qui est maintenu en rétention. Si le titulaire est assigné à résidence, le document atteste de ce fait.

Art. 8.

(1)

S’il existe des éléments donnant à penser que des ressortissants de pays tiers ou des apatrides placés en rétention dans le centre de rétention ou présents à des points de passage frontaliers, y compris les zones de transit aux frontières extérieures, peuvent souhaiter présenter une demande de protection internationale, des informations sur la possibilité de le faire leur sont fournies. Pour faciliter l’accès à la procédure d’asile, des dispositions en matière d’interprétation sont prises dans la mesure du nécessaire.

(2)

Les organisations et les personnes agréées par le ministre pour fournir des conseils et des orientations aux demandeurs d’une protection internationale, ont accès aux personnes présentes aux points de passage frontaliers, y compris aux zones de transit, aux frontières extérieures, à condition de remplir les conditions d’accès à l’aéroport de Luxembourg et de se soumettre aux contrôles de sûreté y applicables.

Des restrictions à cet accès ne peuvent être imposées que, lorsqu’elles sont objectivement nécessaires à la sécurité, l’ordre public ou la gestion administrative des points de passage et pour autant qu’elles ne restreignent pas considérablement l’accès ou même le rendent impossible.

Art. 9.

(1)

Les demandeurs sont autorisés à rester au Grand-Duché de Luxembourg, aux seules fins de la procédure, jusqu’à ce qu’une décision du ministre soit intervenue.

(2)

Par exception au paragraphe (1), il est dérogé au droit de rester sur le territoire:

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