Loi du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, et modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat

Type Loi
Publication 2015-12-18
État En vigueur
Département MFA
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 2015 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er. Objectif, champ d’application et définitions

Art. 1er.

(1)

La présente loi a pour objectif d’établir des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après dénommés «demandeurs», sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que les droits des bénéficiaires de la protection temporaire.

La présente loi s’applique à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui présentent une demande de protection internationale sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, y compris à la frontière, dans les eaux territoriales ou les zones de transit, tant qu’ils sont autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs, ainsi qu’aux membres de leur famille, s’ils sont couverts par cette demande de protection internationale.

(2)

Elle ne s’applique pas aux demandes d’asile diplomatique ou territoriale introduites auprès d’une représentation du Grand-Duché de Luxembourg.

(3)

Sans préjudice du volet de la protection temporaire prévue à l’article 14, elle ne s’applique pas non plus en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine tel que visé par la loi du 18 décembre 2015 1. relative à la protection internationale et à la protection temporaire; 2. modifiant - la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, - la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, - la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention; 3. abrogeant la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection.

Art. 2.

Aux fins de la présente loi, on entend par:

1.

«demande de protection internationale»: toute demande de protection internationale telle que définie à l’article 2, point b) de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire;

2.

«demandeur»: tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle aucune décision finale n’a encore été prise;

3.

«membres de la famille»: dans la mesure où la famille était déjà fondée dans le pays d’origine, les membres ci-après de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui sont présents au Grand-Duché de Luxembourg en raison de la demande de protection internationale:

le conjoint du demandeur de protection internationale ou son partenaire non marié engagé dans une communauté de vie reconnue par le pays d’origine de l’un des partenaires; les enfants mineurs du couple visés au premier tiret ou du demandeur à condition qu’ils soient non mariés sans tenir compte du fait qu’ils sont légitimes, nés hors mariage ou adoptés; le père ou la mère du demandeur ou tout autre adulte qui en est responsable de par le droit en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, lorsque ledit demandeur est mineur et non marié;

4.

«mineur»: un ressortissant de pays tiers ou apatride âgé de moins de dix-huit ans;

5.

«mineur non accompagné»: un mineur qui entre sur le territoire sans être accompagné d’un adulte qui est responsable de lui par le droit en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg et tant qu’il n’est pas effectivement pris en charge par une telle personne; cette expression couvre aussi le mineur qui a été laissé seul après être entré sur le territoire;

6.

«conditions d’accueil»: l’ensemble des mesures prises en faveur des demandeurs conformément à la présente loi;

7.

«conditions matérielles d’accueil»: les conditions d’accueil comprenant le logement, la nourriture et l’habillement, fournis en nature ou sous forme d’allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu’une allocation mensuelle et les soins médicaux;

8.

«structure d’hébergement»: la structure communautaire ou individuelle où sont hébergés les demandeurs;

9.

«représentant»: toute personne ou organisation désignée par le juge des tutelles, afin d’assister et de représenter un mineur non accompagné au cours des procédures prévues par la présente loi, afin de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur. Lorsqu’une organisation est désignée comme représentant, elle désigne une personne chargée de s’acquitter des obligations de ce représentant à l’égard du mineur non accompagné, conformément à la présente loi;

10.

«demandeur ayant des besoins particuliers en matière d’accueil»: toute personne vulnérable, conformément à l’article 15 ayant besoin de garanties particulières pour bénéficier des droits et remplir les obligations prévus par la présente loi;

11.

«ministre»: le ministre ayant l’Intégration dans ses attributions;

12.

«OLAI»: l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration;

13.

«directeur»: le directeur de l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration;

14.

«protection temporaire»: une procédure de caractère exceptionnel assurant, en cas d’afflux massif ou d’afflux massif imminent de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine, une protection immédiate et temporaire à ces personnes, notamment si le système d’asile risque également de ne pouvoir traiter cet afflux sans provoquer d’effets contraires à son bon fonctionnement, dans l’intérêt des personnes concernées et celui des autres personnes demandant une protection.

Chapitre 2. Dispositions générales relatives aux conditions d’accueil

Art. 3.

(1)

Dans un délai de quinze jours au plus tard après l’introduction de leur demande de protection internationale, les demandeurs sont informés des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu’ils doivent respecter eu égard aux conditions d’accueil réglées par la présente loi.

À la même occasion, les demandeurs sont renseignés sur les organisations ou les groupes de personnes qui assurent une assistance juridique spécifique et sur les organisations susceptibles de les aider ou de les informer en ce qui concerne les conditions d’accueil dont ils peuvent bénéficier, y compris les soins médicaux.

(2)

Les informations prévues au paragraphe 1er sont fournies aux demandeurs par écrit et dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent. Le cas échéant, ces informations peuvent également être fournies oralement.

Art. 4.

(1)

Le demandeur doit se soumettre à un examen médical pour des motifs de santé publique dans un délai de six semaines après son entrée sur le territoire.

(2)

L’examen médical visé au paragraphe 1er sera effectué par un médecin de la Direction de la Santé délégué à cet effet par le ministre ayant la Santé dans ses attributions.

(3)

L’examen médical peut comprendre un examen portant sur des signes de persécutions ou d’atteintes graves que le demandeur aurait subies dans le passé.

Art. 5.

(1)

Les mineurs ont droit à l’accès au système éducatif et sont soumis à l’obligation scolaire conformément aux dispositions de la loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire.

Des cours préparatoires, comprenant des cours de langue, sont dispensés aux mineurs lorsque cela est nécessaire pour faciliter leur accès et leur participation au système éducatif.

(2)

L’accès à l’enseignement secondaire reste possible pour les mineurs qui en cours de scolarité ont atteint la majorité civile.

Art. 6.

(1)

Les demandeurs n’ont pas accès au marché de l’emploi pendant une durée de six mois après le dépôt de leur demande de protection internationale. Toute demande d’autorisation d’occupation temporaire présentée pendant cette période par un demandeur est irrecevable.

(2)

En l’absence de décision sur la demande de protection internationale endéans six mois après sa présentation et si cette absence de décision ne peut être imputée au demandeur, le ministre ayant l’Asile dans ses attributions délivre, sous réserve des conditions figurant au paragraphe subséquent, une autorisation d’occupation temporaire pour une durée de six mois renouvelable. L’autorisation d’occupation temporaire est valable pour un employeur déterminé et pour une seule profession.

(3)

L’octroi ou le renouvellement de l’autorisation d’occupation temporaire peut être refusé sur base de l’article L.622-4 du Code du travail.

(4)

À l’appui de la demande en obtention d’une autorisation d’occupation temporaire, le demandeur doit présenter à l’Agence pour le développement de l’emploi une copie du document délivré à son nom par le ministre ayant l’Asile dans ses attributions, attestant son statut de demandeur et son droit de rester sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y circuler librement.

(5)

Le bénéfice de l’autorisation d’occupation temporaire ne donne pas droit à un titre de séjour.

(6)

L’autorisation d’occupation temporaire perd sa validité soit à l’échéance de son terme, soit au moment de la résiliation de la relation de travail par une des parties au contrat de travail, soit au moment de la décision de refus de la demande de protection internationale du ministre ayant l’Asile dans ses attributions.

Par dérogation à l’alinéa qui précède, l’autorisation d’occupation temporaire peut être renouvelée:

1.

durant les procédures de recours, lorsqu’un recours formé contre une décision négative de refus de la demande de protection internationale a un effet suspensif jusqu’au moment de la notification de la décision rendue par la juridiction administrative ayant acquis force de la chose jugée;

2.

en cas d’une prolongation exceptionnelle du délai de l’obligation de quitter le territoire au sens de l’article 111 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

(7)

L’autorisation d’occupation temporaire est retirée lorsque le bénéficiaire travaille dans une autre profession que celle autorisée. Elle est retirée lorsque son bénéficiaire a eu recours, dans une intention frauduleuse, à des pratiques malhonnêtes ou à des déclarations inexactes pour l’obtenir.

Art. 7.

Les demandeurs ont accès à la formation professionnelle conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.

Art. 8.

(1)

Le demandeur a droit aux conditions matérielles d’accueil dès la présentation de sa demande de protection internationale.

(2)

Les conditions matérielles d’accueil assurent au demandeur un niveau de vie adéquat qui garantit sa subsistance et protège sa santé physique et mentale.

(3)

Pour pouvoir bénéficier des conditions matérielles d’accueil et des soins médicaux accordés par l’OLAI, le demandeur doit être dépourvu des ressources nécessaires pour assurer sa subsistance et séjourner dans un lieu déterminé par l’autorité compétente.

(4)

Est exclu du droit aux conditions matérielles d’accueil le demandeur dont les frais de séjour, y compris les frais de santé, sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

Art. 9.

(1)

Les conditions matérielles d’accueil sont déterminées en fonction de la composition du ménage du demandeur, de l’âge de ses membres, ainsi que des ressources financières dont dispose le ménage. Elles tiennent compte des besoins particuliers des personnes vulnérables telles que définies à l’article 15.

(2)

Lors de sa demande en obtention des conditions matérielles d’accueil, le demandeur informe l’OLAI de la composition de son ménage, de la présence de personnes ayant des besoins particuliers, ainsi que de sa situation financière et de celle des personnes faisant partie de son ménage. Le demandeur atteste l’exactitude des informations fournies et des documents produits. Tout changement est à signaler à l’OLAI.

(3)

Pour l’instruction du dossier, le directeur procède, pour autant que de besoin et suivant ses compétences, à une enquête auprès des intéressés, auprès des administrations publiques et communales, auprès des institutions et services publics et privés œuvrant dans le domaine de l’action sociale ainsi qu’auprès des organismes de sécurité sociale.

Art. 10.

(1)

Le demandeur est logé dans une des structures d’hébergement suivantes:

1.

structures d’hébergement publiques;

2.

structures d’hébergement privées.

(2)

Lors de son séjour dans une structure d’hébergement:

1.

le demandeur a droit au respect et à la protection de sa vie privée et familiale;

2.

le demandeur a la possibilité de communiquer avec sa famille, ses conseils juridiques ou conseillers, les représentants du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et d’autres organismes nationaux, internationaux et non gouvernementaux compétents;

3.

les conseils juridiques ou conseillers du demandeur, les représentants du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et d’autres organismes nationaux, internationaux et non gouvernementaux compétents ont accès aux structures d’hébergement en vue d’aider le demandeur. Le directeur peut imposer des limites à cet accès uniquement aux fins de sécurité des structures d’hébergement et du demandeur.

(3)

Une attention particulière est accordée à la prévention de la violence et des actes d’agression fondés sur le genre, y compris les violences et harcèlements sexuels à l’intérieur des structures d’hébergement.

(4)

Le directeur veille à ce que l’unité familiale soit préservée et à ce que le demandeur ne soit transféré d’une structure à une autre que lorsque cela est nécessaire.

(5)

En toute hypothèse, le directeur accorde une attention particulière aux aspects liés au genre et à l’âge des demandeurs, ainsi qu’à la situation des personnes vulnérables. Il veille aussi à ce que les demandeurs majeurs à charge ayant des besoins particuliers soient hébergés ensemble avec des parents proches majeurs déjà présents dans une structure d’hébergement.

(6)

Le directeur veille à ce que les mineurs aient accès à des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités récréatives adaptés à leur âge, à l’intérieur des structures d’hébergement visées au paragraphe 1er, point a) et à des activités en plein air.

(7)

Les demandeurs peuvent participer à la gestion des ressources matérielles et des aspects non matériels de la vie dans la structure d’hébergement par l’intermédiaire d’un comité ou d’un conseil consultatif représentatif des personnes qui y sont hébergées.

Art. 11.

Par dérogation à l’article 10, le demandeur peut, lorsque les capacités d’hébergement normalement disponibles sont temporairement épuisées, être hébergé pour une période aussi courte que possible dans une structure d’accueil d’urgence. Dans ce cas, il bénéficie de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil.

Art. 12.

Tout demandeur a droit à une allocation mensuelle telle que prévue à l’article 2, point g) de la loi.

Art. 13.

(1)

En cas d’hébergement en pension complète ou d’hébergement avec fourniture de repas ou de denrées alimentaires, le montant de l’allocation mensuelle est fixé à:

1.

25,63 € pour un demandeur;

2.

25,63 € pour un mineur non accompagné;

3.

12,81 € pour un mineur.

(2)

Par dérogation au paragraphe 1er et lorsque la fourniture de repas ou de denrées alimentaires n’est pas possible, le montant de l’allocation mensuelle est fixé à:

1.

225,63 € pour un demandeur;

2.

225,63 € pour un mineur non accompagné;

3.

187,81 € pour un mineur.

(3)

L’allocation mensuelle est complétée par des aides en nature ou des bons d’achat qui couvrent les frais d’hébergement, les frais d’habillement et d’utilisation des transports publics, ainsi que les frais médicaux.

(4)

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.