Loi du 18 décembre 2015 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2016 et modifiant: 1) la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; 2) la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»); 3) la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs; 4) la loi du 21 décembre 2001 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2002; 5) la loi modifiée du 10 décembre 1998 portant création de l’établissement public dénommé «Fonds d’investissements de la Cité Syrdall»; 6) la loi modifiée du 18 février 2010 relative à un régime d’aides à la protection de l’environnement et à l’utilisation des ressources naturelles; 7) la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation; 8) la loi du 29 avril 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2014; 9) le Code de la sécurité sociale; 10) la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques

Type Loi
Publication 2015-12-18
État En vigueur
Département GOUV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 2015 et celle du Conseil d’État du 18 décembre 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre A Arrêté du budget

Art. 1er. Arrêté du budget

Le budget de l’État pour l’exercice 2016 est arrêté:

En recettes à la somme de

euros

13.066.566.872

soit:

recettes courantes

euros

12.976.352.372

recettes en capital

euros

90.214.500

euros

13.066.566.872

En dépenses à la somme de

euros

13.504.807.537

soit:

dépenses courantes

euros

12.174.626.808

dépenses en capital

euros

1.330.180.729

euros

13.504.807.537

Le tout conformément aux tableaux annexés.

Chapitre B Dispositions fiscales

Art. 2. Prorogation des lois établissant les impôts

Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2015 sont recouvrés pendant l’exercice 2016 d’après les lois qui en règlent l’assiette, les taux ou tarifs et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 6 ci-après.

Art. 3. Impôt sur le revenu: coefficients de réévaluation

L’article 102, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit:

Le tableau des coefficients de réévaluation figurant à l’alinéa 6 est remplacé par le tableau ci-après:

Année

Coefficient

Année

Coefficient

Année

Coefficient

Année

Coefficient

1918 et antérieures

168,79

1943

14,17

1968

5,20

1993

1,52

1919

76,73

1944

14,17

1969

5,08

1994

1,49

1920

41,07

1945

11,29

1970

4,86

1995

1,46

1921

42,03

1946

8,97

1971

4,64

1996

1,44

1922

45,11

1947

8,62

1972

4,41

1997

1,42

1923

38,13

1948

8,08

1973

4,16

1998

1,41

1924

33,95

1949

7,67

1974

3,80

1999

1,39

1925

32,44

1950

7,39

1975

3,43

2000

1,35

1926

27,38

1951

6,84

1976

3,12

2001

1,32

1927

21,70

1952

6,73

1977

2,93

2002

1,29

1928

20,81

1953

6,74

1978

2,84

2003

1,26

1929

19,37

1954

6,68

1979

2,72

2004

1,24

1930

19,03

1955

6,69

1980

2,55

2005

1,21

1931

21,22

1956

6,65

1981

2,36

2006

1,18

1932

24,44

1957

6,35

1982

2,16

2007

1,15

1933

24,57

1958

6,31

1983

1,99

2008

1,11

1934

25,53

1959

6,29

1984

1,88

2009

1,11

1935

26,01

1960

6,27

1985

1,83

2010

1,09

1936

25,87

1961

6,23

1986

1,82

2011

1,05

1937

24,50

1962

6,17

1987

1,82

2012

1,02

1938

23,82

1963

6,00

1988

1,80

2013

1,01

1939

23,89

1964

5,82

1989

1,74

2014 et

1940

21,97

1965

5,63

1990

1,68

postérieures

1,00

1941

14,17

1966

5,49

1991

1,62

1942

14,17

1967

5,36

1992

1,57

Art. 4. Loi générale des impôts: régularisation en matière d’impôts

La loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung») est modifiée comme suit:

1.

Il est inséré un paragraphe 489, libellé comme suit:

«(1)

Sous réserve des conditions prévues aux alinéas 2 à 4, toute personne ayant détenu des avoirs et ayant perçu des revenus non déclarés qui les a régularisés au Luxembourg entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017 au plus tard ne peut faire l’objet d’aucune sanction prévue aux paragraphes 396 et 402, ainsi qu’à l’article 29 de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession.

(2)

L’absence de sanction prévue à l’alinéa 1 est subordonnée au dépôt, le 31 décembre 2017 au plus tard, d’une déclaration rectificative unique accompagnée des pièces justificatives requises auprès du bureau d’imposition, et au paiement intégral du montant des impôts éludés, endéans le délai d’un mois courant à compter de la notification du bulletin d’impôt rectificatif.

(3)

Pour toute déclaration rectificative déposée entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016, le montant visé à l’alinéa 2 est majoré d’un montant correspondant à dix pour cent du montant total des impôts éludés.

Pour toute déclaration rectificative déposée entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, le montant visé à l’alinéa 2 est majoré d’un montant correspondant à vingt pour cent du montant total des impôts éludés.

(4)

Le bénéfice de cette mesure est exclu pour les personnes à l’encontre desquelles une procédure administrative ou judiciaire en relation avec les impôts éludés a été engagée avant la date de dépôt de la déclaration rectificative.»

2.

Le paragraphe 410 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung») est abrogé.

Art. 5. ***Régime fiscal de la propriété intellectuelle: abrogation de l’article 50*bis*de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, du paragraphe 60*bis*de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs et fixation des mesures transitoires***

(1)

L’article 50bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est abrogé à partir du 1er juillet 2016.

Le paragraphe 60bis de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs est abrogé pour la fixation des valeurs unitaires des fortunes d’exploitation à partir de la date-clé du 1er janvier 2017.

(2)

Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1, l’article 50bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu reste applicable aux revenus et plus-values, pendant une période transitoire commençant le 1er juillet 2016 et expirant le 30 juin 2021, sur les droits y visés qui ont été constitués ou acquis avant le 1er juillet 2016 y compris les améliorations afférentes sous condition d’avoir été achevées avant le 1er juillet 2016.

Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, le paragraphe 60bis de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs reste applicable pendant une période transitoire pour la fixation des valeurs unitaires des fortunes d’exploitation jusqu’à la date-clé du 1er janvier 2021 incluse concernant les droits y visés qui ont été constitués ou acquis avant le 1er juillet 2016 y compris les améliorations afférentes sous condition d’avoir été achevées avant le 1er juillet 2016.

Le bénéfice de la disposition de la période transitoire mentionnée au paragraphe 2, alinéa 1 ne s’applique plus après le 31 décembre 2016, et celui de celle mentionnée au paragraphe 2, alinéa 2 ne s’applique plus pour la fixation des valeurs unitaires des fortunes d’exploitation à partir de la date-clé du 1er janvier 2018, si un droit visé par les dispositions légales mentionnées au paragraphe 1er a été acquis après le 31 décembre 2015 d’une personne qui a la qualité d’entreprise liée au sens de l’article 56 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 précitée, sauf si ce droit a été éligible déjà au moment de son acquisition au bénéfice des dispositions légales visées au paragraphe 1er ou au bénéfice d’un régime fiscal de propriété intellectuelle étranger correspondant aux dispositions légales du paragraphe 1er.

On entend par acquisition au sens du présent paragraphe toute acquisition à titre onéreux de droits y compris l’acquisition de droits à l’occasion d’une transmission fiscalement neutre rentrant dans les prévisions des articles 59, alinéa 3, 59bis, alinéas 1 et 5, 170, alinéas 2 et 3, 170bis, alinéas 1 et 2, 170ter, alinéas 1 et 2, et 172, alinéas 4 et 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 précitée.

(3)

L’Administration des contributions directes communique à l’autorité compétente d’un autre État, sans demande préalable, en vertu d’une convention bilatérale tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, d’un accord bilatéral sur l’échange de renseignements en matière fiscale, de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ou de la loi du 26 mai 2014 portant approbation de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale et de son protocole d’amendement, signés à Paris, le 29 mai 2013 et portant modification de la loi générale des impôts et dans les situations visées par ces conventions, accords et lois, l’information sur l’identité des contribuables qui bénéficient des dispositions légales mentionnées au paragraphe 1er en relation avec des droits y visés qui ont été constitués ou acquis après le 6 février 2015.

L’Administration des contributions directes qui dispose d’une information visée au paragraphe 3, alinéa 1 suite au dépôt d’une déclaration d’impôt la communique à l’autorité compétente de l’autre État au plus tard une année après la date du dépôt. Toutefois, si l’Administration est déjà en possession d’une telle information à une date antérieure, elle la communique à l’autorité compétente de l’autre État dans un délai de trois mois suivant cette date.

On entend par acquisition au sens du présent paragraphe toute acquisition à titre onéreux de droits y compris l’acquisition de droits à l’occasion d’une transmission fiscalement neutre rentrant dans les prévisions des articles 59, alinéa 3, 59bis, alinéas 1 et 5, 170, alinéas 2 et 3, 170bis, alinéas 1 et 2, 170ter, alinéas 1 et 2, 172, alinéas 4 et 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Art. 6. ***Mise à la consommation d’essence ou de gasoil utilisé comme carburant***

A l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 1 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et taxes assimilés sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques, les termes 5,40% calculés sur base de la teneur énergétique des carburants sont remplacés par les termes suivants 5,15% calculés sur base de la teneur énergétique des carburants avant application de la règle du double comptage.

Chapitre C Autres dispositions financières

Art. 7. ***Taxe grevant l’obtention du premier permis de chasse***

L’admission aux cours préparatoires et à l’examen d’aptitude pour l’obtention du premier permis de chasse est subordonnée au cours de l’année 2016 au paiement d’une taxe de 150 euros.

Chapitre D Dispositions concernant le budget des dépenses

Art. 8. ***Crédits pour rémunérations et pensions***

Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d’exercice.

Art. 9. ***Nouveaux engagements de personnel***

(1)

Au cours de l’année 2016, le Gouvernement est autorisé à procéder au remplacement du titulaire d’un emploi vacant dans la limite de l’effectif total autorisé.

(2)

Pour l’application de cette disposition, l’effectif total du personnel comprend:

1.

les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de l’État à la date du 31 décembre 2015;

2.

les fonctionnaires, les employés et ouvriers occupés à tâche partielle dans la limite des effectifs en hommes-heures/an au 31 décembre 2015.

Sont comprises dans l’effectif total les vacances d’emploi qui se sont produites avant le 1er janvier 2016 et qui n’ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.

(3)

Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de l’année 2016:

1.

à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans les différents services de l’État, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de 368 unités l’effectif total tel qu’il est défini au paragraphe (2) a);

2.

à des engagements de renforcement de personnel enseignant occupé à titre permanent et à tâche complète dans les ordres d’enseignement post primaire dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 223 unités;

3.

à des engagements de renforcement de personnel enseignant à titre permanent et à tâche complète dans l’enseignement fondamental, d’éducateurs intervenant comme deuxième personne dans les classes de l’éducation précoce et de personnel pour les besoins des équipes multiprofessionnelles dans l’enseignement fondamental, dont le nombre ne peut toutefois dépasser 99 unités;

4.

aux engagements de personnel pour les besoins des services de l’État reconnus nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants, sans que la durée de l’occupation anticipée puisse être supérieure à six mois;

5.

au remplacement à titre définitif des agents de l’État bénéficiant du régime de la préretraite. Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l’administration concernée ne comprend pas de vacance de poste, il est placé temporairement hors cadre jusqu’au moment où les droits du fonctionnaire remplacé à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit;

6.

à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents services de l’État dans la limite de 800 hommes-heures/semaine;

7.

à des engagements de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans les différents services de l’État, dans les établissements publics et dans la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et disposant de la qualité de travailleur handicapé telle que définie par la loi modifiée du 12 septembre 2003 sur les travailleurs handicapés ainsi qu’à des réaffectations d’agents de l’État reconnus hors d’état de continuer leur service, mais déclarés propres à occuper un autre emploi dans l’administration par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État et la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, dans la limite de 2.200 hommes-heures/semaine;

8.

à des engagements de personnel enseignant dans la réserve nationale visée par la loi du 29 juin 2010 portant création d’une réserve nationale de chargés d’enseignement pour les lycées et les lycées techniques, à titre permanent et à tâche complète, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 60 unités.

(4)

Sont prorogées, pour la durée de l’année 2016, les autorisations de création d’emploi pour des ouvriers pour les besoins de l’administration gouvernementale pour le compte du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative prévues par l’article 24, paragraphe 4 de la loi du 18 décembre 2009 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2010 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour les exercices antérieurs.

(5)

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.