Loi du 26 janvier 2016 modifiant la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

Type Loi
Publication 2016-01-26
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 2015 et celle du Conseil d’État du 18 décembre 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

À l’article 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les modifications suivantes sont apportées:

1.

Le paragraphe 4 est remplacé par le libellé suivant:«Le ministre peut confier à la Société Nationale de Circulation Automobile, en abrégé SNCA, des tâches administratives relevant de la gestion des permis de conduire. La mise en œuvre de cette gestion peut être déterminée par un règlement grand-ducal. Un règlement grand-ducal arrête en outre les normes applicables aux agents chargés de la réception des examens en vue de l’obtention du permis de conduire ainsi que les critères du système d’assurance-qualité dont la SNCA est tenue de disposer en vue d’assurer et de maintenir la qualité de travail des agents concernés.Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1er, les employés de l’Etat en service qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont chargés de la réception des examens des permis de conduire, peuvent être chargés d’effectuer pour compte de la SNCA des tâches relevant de la réception des examens du permis de conduire. Les agents de la SNCA et ceux mis à sa disposition qui sont chargés des opérations administratives en relation avec la délivrance des permis de conduire ou de la réception des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire sont agréés par le ministre. Avant d’exercer leurs fonctions, ils prêtent devant le ministre le serment qui suit: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»Sans préjudice des dispositions de la législation relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, le ministre est autorisé, dans le cadre de la gestion des permis de conduire, à collecter, utiliser et traiter des données relatives à la santé et des données judiciaires. Cette même autorisation vaut pour la SNCA, agissant comme sous-traitant du ministre dans l’accomplissement de ses missions légales prévues à l’alinéa 1er

2.

Les paragraphes 5 et 6 sont supprimés.

Art. 2.

L’article 4 de la loi précitée du 14 février 1955 est remplacé par le libellé suivant:«Art. 4.(1) Les types de véhicules à moteur et les types de remorques qui sont destinées à y être attelées doivent, en vue de l’immatriculation au Luxembourg des véhicules routiers qui y correspondent, répondre aux exigences des directives de l’Union européenne en matière de réception automobile et faire l’objet d’une réception conforme aux exigences de ces directives, dénommée réception par type européenne ou homologation européenne, et donnant lieu à l’établissement par le constructeur d’un certificat de conformité européen pour chaque véhicule routier correspondant au type réceptionné. Ces directives sont reprises dans le droit national par des règlements grandducaux, lesquels peuvent disposer que ces directives ne seront pas publiées au Mémorial et que leur publication au Journal Officiel de l’Union européenne en tient lieu. La référence de cette publication est indiquée au Mémorial. A défaut de réception par type européenne, ces types de véhicules doivent faire l’objet d’une réception par type nationale, qui donne lieu à l’établissement par le constructeur ou son mandataire officiel d’un certificat de conformité national pour chaque véhicule routier correspondant au type réceptionné et présenté à l’immatriculation au Luxembourg, à moins que le véhicule routier à immatriculer fasse l’objet d’une réception nationale individuelle dont question au paragraphe 3. (2)Tout véhicule à moteur ainsi que toute remorque qui appartient à ou qui est détenu par une personne physique ayant sa résidence normale au Luxembourg ou qui appartient à ou est détenu par une personne morale qui a son siège social au Luxembourg ne peut y être mis en circulation sur la voie publique qu’à condition d’y être immatriculé. Les véhicules routiers qui appartiennent ou qui sont détenus par une personne physique n’ayant pas sa résidence normale au Luxembourg ou par une personne morale n’y ayant pas son siège social ne peuvent être immatriculés que dans les limites déterminées par règlement grand-ducal. En cas de remise en circulation au Luxembourg d’un véhicule qui y a été immatriculé et qui a changé de propriétaire, ce véhicule doit faire l’objet d’une transcription.Les conditions sous lesquelles les véhicules routiers sont soumis à l’immatriculation sont arrêtées par un règlement grand-ducal qui détermine aussi les modalités de cette immatriculation ainsi que les critères de délivrance du certificat d’immatriculation requis en vue de la mise en circulation de ces véhicules sur la voie publique. Il peut en outre prévoir les conditions suivant lesquelles le ministre peut exempter certaines catégories de véhicules de l’immatriculation, les circonstances particulières dans lesquelles le ministre peut autoriser le report temporaire de l’immatriculation définitive d’un véhicule routier au Luxembourg, ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre peut autoriser la mise en circulation d’un véhicule routier sur la voie publique sous le couvert d’un signe distinctif particulier, d’une plaque spéciale ou d’un numéro de plaque rouge.Les certificats d’immatriculation ainsi que les autorisations aux fins de l’apposition sur des véhicules routiers de signes distinctifs particuliers ou de plaques spéciales sont délivrés par le ministre. Ces documents sont remplacés pour les véhicules de l’Armée et destinés à son usage exclusif par une fiche caractéristique dont un règlement grand-ducal détermine les inscriptions, et qui est délivrée par le Chef de l’Etat-major.A condition d’être couvert par une assurance répondant aux prescriptions de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, un véhicule routier soumis à l’immatriculation peut être mis en circulation sur la voie publique sans être immatriculé:par le propriétaire ou détenteur du véhicule ainsi que par un garage ou un atelier de réparation, sous le couvert de plaques rouges ou sous le couvert de plaques d’immatriculation arborant le numéro qui a été attribué au véhicule en vue de son immatriculation:sur le trajet direct entre le point de vente ou l’entrepôt du véhicule et le lieu où sera effectué l’immatriculation, le contrôle de conformité ou le contrôle technique ainsi que, en cas d’importation d’un véhicule de l’étranger, entre le point de passage de la frontière et le lieu où sera effectué l’immatriculation, le contrôle de conformité ou le contrôle technique; sur le trajet direct entre le lieu où a été effectué un contrôle de conformité dans les conditions des paragraphes 3 et 4 et le lieu où sera effectué le contrôle technique requis sur instruction de la SNCA en vertu des dispositions sous 2 du paragraphe 3 de l’article 4bis;sur le trajet direct du véhicule vers un garage ou un atelier de réparation pour y subir une réparation, une modification ou transformation technique ou une inspection; par un garage ou un atelier de réparation, sous le couvert des plaques rouges dont le numéro a été attribué à ce garage ou cet atelier:à l’occasion de la présentation du véhicule à un client, sous réserve du respect des conditions d’utilisation prévues à ces fins par un règlement grand-ducal; dans un rayon de dix kilomètres autour du garage ou de l’atelier de réparation;dans le cadre d’un dépannage, si le véhicule est conçu et équipé à cette fin.(3) En vue de leur immatriculation, la conformité des véhicules routiers par rapport au type réceptionné est contrôlée sur base des documents prescrits à cet effet. Lorsque ces documents sont incomplets ou lorsqu’ils comportent des incohérences ou des non-conformités les véhicules routiers sont soumis à un contrôle destiné à vérifier leur conformité par rapport aux exigences.A défaut d’être couvert par un certificat de conformité européen ou national valable, établi en application des dispositions du paragraphe 1er, un véhicule routier soumis à l’immatriculation fait l’objet, sur base du contrôle de conformité visé à l’alinéa 1er, d’une réception nationale individuelle.Un règlement grand-ducal détermine les modalités des vérifications et contrôles visés ci-avant.(4) Les modifications et les transformations d’un véhicule soumis à l’immatriculation qui en affectent une ou plusieurs des caractéristiques techniques figurant soit sur son procès-verbal de réception, soit sur son certificat de conformité européen ou national, soit sur son certificat d’immatriculation obligent le propriétaire ou le détenteur du véhicule en question à soumettre celui-ci au contrôle de conformité visé au paragraphe 3, alinéa 1er avant la remise en circulation sinon, si le véhicule est encore couvert par un certificat de contrôle technique valable, ce contrôle de conformité est requis au plus tard avant le prochain contrôle technique, sans que ce délai puisse toutefois excéder deux mois à compter de la date de la ou des modifications ou transformations intervenues.Si les conditions sous 2 du paragraphe 3 de l’article 4bissont réunies, le véhicule doit en outre être soumis à un contrôle technique, tel que prévu audit article 4bis. Lorsque les modifications et les transformations dont question à l’alinéa 1er sont de nature à modifier la structure ou la conception technique d’un véhicule, en vue notamment d’en rendre possible un usage spécifique, cette modification ou transformation doit être réalisée selon les règles de l’art par un atelier technique légalement établi qui doit certifier l’exécution conforme de la modification ou transformation par une attestation de modification ou de transformation.Un règlement grand-ducal détermine le modèle et les modalités de délivrance de l’attestation de modification ou de transformation visée à l’alinéa 2 ainsi que les modalités du contrôle de conformité visé à l’alinéa 1er. (5) Lorsque le châssis ou le cadre ou une partie du châssis ou du cadre d’un véhicule routier soumis à l’immatriculation au Luxembourg a été remplacé, lorsque la visibilité ou la lisibilité du numéro d’identification du véhicule est entravée, ou lorsque malgré son caractère obligatoire, ce numéro fait défaut, la SNCA procède respectivement à la réinscription de ce numéro ou à l’inscription d’un nouveau numéro à un endroit facilement accessible du véhicule.(6)Les numéros d’immatriculation pour les véhicules routiers soumis à l’immatriculation ainsi que les numéros de plaque rouge et les numéros d’identité pour les véhicules routiers non soumis à l’immatriculation et mis en circulation sur la voie publique sous le couvert d’un signe distinctif particulier ou d’une plaque spéciale sont, le cas échéant, attribués par le ministre. Les numéros d’identité des véhicules de l’Armée et destinés à son usage exclusif sont attribués par le Chef de l’Etat-major. Nul ne peut prétendre à l’octroi d’un numéro d’immatriculation particulier. L’attribution des numéros d’immatriculation se fait en série courante dans l’ordre alphabétique et numérique selon des modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Cette attribution a lieu à chaque immatriculation d’un véhicule routier au nom d’un propriétaire ou détenteur déterminé.Un règlement grand-ducal peut réserver des séries spéciales de numéros d’immatriculation à des catégories déterminées de véhicules routiers ou à des véhicules routiers affectés à un usage particulier et déterminer les conditions d’attribution particulière de numéros dictées notamment par des considérations de sécurité publique ou de sécurité ou de protection de la vie privée du propriétaire ou détenteur d’un véhicule routier.Des numéros d’immatriculation personnalisés peuvent être accordés sur demande écrite, moyennant paiement d’une taxe; toutefois, des numéros comportant moins de quatre positions ne sont pas octroyés en dehors des séries spéciales. Le montant de cette taxe qui n’est pas supérieur à 250 euros, le mode de sa perception et les modalités d’octroi des numéros d’immatriculation personnalisés sont fixés par règlement grand-ducal; des montants différents peuvent être prévus en fonction des conditions d’octroi et de la composition des numéros. Est considéré comme numéro d’immatriculation personnalisé tout numéro attribué en dehors de l’ordre alphanumérique de la série courante et des séries spéciales. Le numéro d’immatriculation ou d’identité attribué à un véhicule routier en circulation lors de l’entrée en vigueur de la présente loi y reste attribué jusqu’au retrait de la circulation, de la destruction ou de l’exportation du véhicule. Toutefois, le numéro d’immatriculation d’un véhicule routier est remplacé lors de l’immatriculation du véhicule au nom d’un nouveau propriétaire ou détenteur, lorsque le numéro comporte moins de quatre positions ou que le changement du numéro s’impose en vertu du présent paragraphe. L’attribution d’un autre numéro intervient selon les modalités prévues ci-avant.(7) Le ministre peut confier à la SNCA des tâches administratives relevant de la gestion de l’immatriculation des véhicules routiers ainsi que des opérations de réception et de contrôle visées aux paragraphes 1, 3 et 4. Il peut en outre charger la SNCA du traitement des données générées par ces tâches administratives ainsi que par les opérations de contrôle technique visées aux paragraphes 1, 3 et 6 l’article 4bis.Sans préjudice des dispositions de la législation relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, la SNCA, agissant en sa qualité de sous-traitant du ministre dans le cadre de cette gestion, est autorisée à collecter, utiliser et traiter les données personnelles relatives aux propriétaires et détenteurs des véhicules routiers pour autant que l’accomplissement de ses missions légales l’exige. Les agents de la SNCA qui sont chargés des opérations d’immatriculation sont agréés par le ministre. Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le ministre le serment qui suit: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»Sans préjudice des taxes prévues par la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la circulation et la conduite de véhicules, le prix que la SNCA peut percevoir pour les prestations effectuées en vue de l’immatriculation des véhicules routiers ne peut pas dépasser le montant de 50 euros par opération, correspondant au nombre 100 de l’indice des prix à la consommation.Un règlement grand-ducal détermine la mise en œuvre de la gestion de l’immatriculation des véhicules routiers ainsi que le prix que la SNCA est en droit de percevoir en vertu de l’alinéa 4. Les fabricants des plaques d’immatriculation communiquent à la SNCA les informations à leur disposition concernant les requérants de plaques d’immatriculation afin d’assurer la traçabilité de leur délivrance. Un règlement grand-ducal en détermine les modalités.(8)A défaut pour un véhicule routier soumis à l’immatriculation et au contrôle technique périodique d’avoir été mis valablement hors circulation sur la voie publique à titre temporaire par son propriétaire ou détenteur, la validité du certificat d’immatriculation est de plein droit périmée, lorsque le véhicule n’est plus couvert par un certificat de contrôle technique valable depuis plus de deux ans ou que la taxe sur les véhicules automoteurs est due depuis plus de deux ans. A défaut pour un véhicule routier soumis à l’immatriculation mais non soumis au contrôle technique périodique d’avoir été mis valablement hors circulation sur la voie publique à titre temporaire par son propriétaire ou détenteur, la validité du certificat d’immatriculation est de plein droit périmée lorsque le véhicule n’est plus couvert par une vignette de conformité valable depuis plus de deux ans ou que la taxe sur les véhicules automoteurs est due depuis plus de deux ans. Ces délais sont portés à quatre ans pour les véhicules historiques. La péremption du certificat d’immatriculation comporte l’obligation pour le propriétaire ou détenteur de faire procéder à une nouvelle immatriculation de son véhicule routier, en vue de la remise en circulation de celui-ci sur la voie publique.(9)Le ministre peut retirer des certificats d’immatriculation périmés ou couvrant des véhicules routiers qui ne répondent pas aux indications du procès-verbal de réception ou du certificat de conformité européen ou national ou qui présentent une ou plusieurs défectuosités ou non-conformités comportant un danger immédiat pour la circulation. Dans les mêmes conditions il peut aussi retirer les certificats d’identification relatifs aux signes distinctifs particuliers et aux plaques spéciales sous le couvert desquels des véhicules routiers sont mis en circulation sur la voie publique ainsi que les plaques rouges et les autorisations de leur utilisation.(10) Le propriétaire ou détenteur d’un véhicule routier qui trouve mal fondée une décision relative à la réception ou l’immatriculation de son véhicule peut déférer celle-ci au ministre qui, après avoir demandé la position de la SNCA, confirme ou réforme celle-ci dans les deux mois à compter de l’introduction du recours accompagné de toutes les pièces et informations utiles. La décision ministérielle est motivée. (11)Le refus de remettre aux fonctionnaires de la Police grand-ducale chargés de l’exécution du retrait des documents mentionnés au paragraphe 9 et des plaques rouges est puni d’une amende de 251 à 5.000 euros.Est passible d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui aura importé ou mis en vente des véhicules routiers ou des éléments et composants de véhicules routiers qui ne satisfont pas aux exigences du présent article.Le fait de mettre en circulation ou de faire circuler un véhicule routier muni d’une plaque portant un numéro d’immatriculation attribué à un autre véhicule routier dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers est puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. Le jugement de condamnation rendu en application des dispositions du présent paragraphe prononcera la confiscation de l’objet du délit même si celui-ci n’appartient pas au condamné.»

Art. 3.

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