Loi du 24 avril 2016 portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse

Type Loi
Publication 2016-04-24
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 février 2016 et celle du Conseil d’État du 8 mars 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L’article 1er de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, ci-après appelée par le terme «loi» est remplacé par le libellé suivant:«Art. 1er. La politique de la jeunesse vise 1. à contribuer activement à la construction d’un environnement favorable au bon développement et à l’intégration des enfants et des jeunes dans notre société 2. à promouvoir l’épanouissement harmonieux de la personnalité et le développement social et professionnel des enfants et des jeunes 3. à contribuer à l’éducation des enfants et des jeunes comme citoyens responsables et actifs, respectueux de la démocratie, des valeurs et des droits fondamentaux de notre société 4. à œuvrer en faveur de l’égalité des chances et à combattre les mécanismes d’exclusion et d’échec 5. à œuvrer en faveur de l’égalité des femmes et des hommes 6. à promouvoir la solidarité et la compréhension mutuelle des enfants et des jeunes dans une société multiculturelle 7. à œuvrer pour l’inclusion et la cohésion sociale 8. à promouvoir la citoyenneté européenne 9. à contribuer à l’accès des enfants et des jeunes à l’autonomie 10. à promouvoir le sens de l’initiative, de la créativité et de l’esprit d’initiative des enfants et des jeunes 11. à promouvoir l’éducation non formelle et à soutenir les organismes actifs dans ce domaine 12. à favoriser la réussite scolaire des enfants et des jeunes et à lutter contre l’abandon scolaire 13. à contribuer à l’apprentissage des langues du pays pour favoriser ainsi l’intégration sociale et scolaire».

Art. 2.

A l’article 2 de la loi, les paragraphes 1 à 3 sont remplacés par le libellé suivant:«Art. 2. (1)Tout enfant et tout jeune a droit au plein épanouissement de sa personnalité.L’action de l’Etat et des communes est subsidiaire par rapport à celle des parents ou du représentant légal de pourvoir aux soins, à l’entretien et à l’éducation des enfants et des jeunes dont ils ont la charge et par rapport à l’action des jeunes adultes de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, à une formation ou à un emploi.(2)Toute mesure prise en faveur des enfants ou des jeunes par l’Etat, les communes ou les organisations en vertu de l’application de la présente loi doit l’être dans l’intérêt supérieur des enfants ou des jeunes. Elle tient compte des besoins spécifiques découlant des circonstances de vie des enfants et des jeunes en vue d’œuvrer en faveur de l’égalité des enfants et des jeunes.(3) La politique en faveur des jeunes est une politique transversale fondée sur la connaissance de la situation des jeunes et une consultation active des jeunes sur les questions les concernant.Elle a une dimension sectorielle spécifique qui concerne plus particulièrement les organisations de jeunes, les services pour jeunes et les organisations agissant en faveur de la jeunesse».

Art. 3.

L’article 3 de la loi est remplacé par le libellé suivant:«Art. 3. On entend dans la présente loi: par jeunes enfants, les jeunes enfants de moins de 4 ans, par enfants scolarisés, les enfants âgés de plus de 4 ans et de moins de 12 ans ou n’ayant pas quitté l’enseignement fondamental ou l’éducation différenciée, par enfants, les jeunes enfants et les enfants scolarisés,parjeunes, les personnes physiques ayant quitté l’enseignement fondamental ou l’éducation différenciée et âgées de moins de 30 ans, par organisation de jeunes, toute association de fait ayant ses activités au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que toute association sans but lucratif ou fondation, constituée conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, dont l’objet principal consiste dans le travail avec les jeunes, parorganisation agissant en faveur de la jeunesse, toute association de fait ayant ses activités au Grand-Duché de Luxembourg ou toute association sans but lucratif ou fondation, constituée conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, dont le travail avec les enfants ou les jeunes constitue une activité accessoire par rapport à l’objet principal de l’association ou de la fondation, par service pour jeunes, un service pour jeunes agréé dans le cadre de la prise en exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, par service d’éducation et d’accueil pour enfants, un service agréé dans le cadre de la prise en exécution de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, par assistant parental, un prestataire d’un service agréé dans le cadre de la loi modifiée du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale,par mesures en faveur de la jeunesse, l’ensemble des actions, activités, projets ou programmes d’intérêt général pris par l’Etat, les communes, les organisations libellées sous les points 5 à 8 agissant dans l’intérêt des enfants ou des jeunes pour promouvoir et réaliser les objectifs de la politique de la jeunesse tels que définis par la présente loi, à l’exception du chèque-service accueil tel que défini aux articles 22 à 30 de la présente loi, par prestataire, la personne physique ou morale dûment reconnue qui offre des prestations dans le cadre du chèque-service accueil répondant à un concept de qualité défini par la loi,parreprésentant légal, le ou les parents ayant reconnu l’enfant et exerçant les attributs de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ou le tuteur de l’enfant,par ministre, le ministre ayant dans ses attributions la Jeunesse».

Art. 4.

(1)

Le paragraphe 1er de l’article 4 de la loi est libellé comme suit: (1) Les mesures prises en faveur de la jeunesse sont applicables aux enfants et aux jeunes domiciliés ou résidant légalement au Grand-Duché de Luxembourg.

A la première phrase du paragraphe 2 de l’article 4 de la loi les mots et à des enfants sont insérés entre les mots elles peuvent être étendues à des jeunes et les mots qui n’ont pas leur domicile.

A la dernière phrase du paragraphe 2 de l’article 4 de la loi les termes des mesures prises en faveur des jeunes sont remplacés par les termes des mesures prises en faveur des enfants et des jeunes.

(2)

L’article 5 de la loi sera remplacé par le libellé suivant:«Art. 5. L’action gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre de l’approche transversale de la politique en faveur des jeunes, ainsi que de la politique en faveur des enfants et des droits de l’enfant sera entreprise dans le cadre d’un comité interministériel dont les missions, les attributions, le fonctionnement et la composition seront déterminés par voie de règlement grand-ducal.»

(3)

La dernière phrase de l’article 6 de la loi est remplacée par le libellé suivant: «Le Service comprend les unités suivantes:Administration généraleFormations et soutien aux projets pédagogiquesCentres pédagogiquesDéveloppement de la qualitéSoutien à la transition vers la vie active.Les attributions de ces unités sont déterminées par voie de règlement grand-ducal».

Art. 5.

L’article 7 de la loi est remplacé par le libellé suivant:«Art. 7. Mission du Service National de la JeunesseLe Service a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la politique de la jeunesse, de constituer un organisme de contact, d’information et de conseil pour les enfants, les jeunes et les acteurs du secteur de la jeunesse et de veiller à la qualité pédagogique dans le travail avec les enfants et les jeunes.Dans le cadre de cette mission il assure les tâches suivantes:organiser un prêt de matériel, mettre à disposition des locaux, financer des projets éducatifs et gérer le congé-jeunesse,organiser et coordonner des formations pour aide-animateurs, animateurs et cadres des organisations de jeunes,de gérer, contrôler et coordonner les accueils de jeunes au pair au Luxembourg et promouvoir les échanges européens et internationaux entre jeunes et entre acteurs du travail avec les enfants et les jeunes,gérer et animer des centres pédagogiques spécialisés dont la mission est de développer, mettre en œuvre et de diffuser des concepts et des programmes d’éducation non formelle,coordonner les programmes de service volontaire et développer des projets favorisant la participation des enfants et des jeunes à la vie économique, sociale et culturelle,soutenir la formation continue pour les professionnels du travail avec les enfants ou les jeunes et éditer du matériel pédagogique pour le travail avec les enfants et les jeunes,assurer un suivi de la qualité pédagogique dans les services d’éducation et d’accueil pour enfants, auprès des assistants parentaux et dans les services pour jeunes,contribuer à la mise en œuvre des programmes et accords nationaux, européens et internationaux en faveur des enfants et des jeunes,contribuer à l’élaboration des plans communaux ou intercommunaux en faveur des jeunes.Le Service peut être chargé par le ministre d’autres compétences dans le domaine de la jeunesse.Les procédures concernant la formation des animateurs et des aide-animateurs, la formation continue ainsi que les conditions concernant la reconnaissance de l’expérience bénévole des jeunes seront précisées par règlement grand-ducal.»

Art. 6.

A l’article 13, première phrase et dernière phrase, la notion Observatoire de la Jeunesse est remplacée par la notion Observatoire de l’Enfance et de la Jeunesse et les mots situation des jeunes sont remplacés par les mots situation des enfants et des jeunes.

A l’alinéa 1 de l’article 14 de la loi les mots politique en faveur de la jeunesse sont remplacés par les mots politique en faveur des jeunes.

A l’alinéa 2 de l’article 14 de la loi les mots organisations de jeunesse sont remplacés par les mots organisations de jeunes.

L’article 15 sera précédé de l’intitulé: Instruments de mise en œuvre de la politique de la jeunesse. Le paragraphe 1er de l’article 15 de la loi est libellé comme suit: (1) Le ministre adresse à la Chambre des Députés tous les cinq ans un rapport national sur la situation des enfants et des jeunes au Grand-Duché de Luxembourg.

Le paragraphe 2 de l’article 15 est modifié comme suit: (2) Le ministre établit un plan d’action pour la politique en faveur des jeunes et définit une stratégie en faveur des droits de l’enfant. Ce plan d’action et cette stratégie déterminent l’orientation de la politique en faveur des enfants et des jeunes.

L’intitulé du chapitre 3 de la loi qui est placé devant l’article 16 de la loi est libellé comme suit: «Chapitre 3: Mise en œuvre de la politique en faveur des jeunes».

A l’alinéa 2 de l’article 16 de la loi le terme organisation de jeunesse est remplacé par le terme organisation de jeunes.

A la première phrase du dernier alinéa de l’article 16 les mots et des enfants sont ajoutés après le mot jeunes.

Au premier alinéa de l’article 17 de la loi le terme organisations de jeunesse est remplacé par le terme organisations de jeunes.

A l’alinéa 2 de l’article 17 de la loi le terme organisation de jeunesse est remplacé par le terme organisation de jeunes.

A l’alinéa 4 de l’article 17 de la loi le terme organisations de jeunesse est remplacé par le terme organisations de jeunes.

A l’alinéa 5 de l’article 17 de la loi le terme organisations de jeunesse est remplacé par le terme organisations de jeunes.

A l’alinéa 6 de l’article 17 de la loi le terme organisation de jeunesse est remplacé par le terme organisation de jeunes.

A l’article 18 de la loi le terme organisations de jeunesse est remplacé par le terme organisations de jeunes.

A l’article 19 de la loi la notion plan communal ou intercommunal de la jeunesse est remplacée par la notion plan communal ou intercommunal en faveur des jeunes.

Au paragraphe 1er de l’article 20 de la loi le terme organisation de jeunesse est remplacé par le terme organisation de jeunes.

Au paragraphe 2 de l’article 20 de la loi les mots action en faveur de la jeunesse sont remplacés par les mots action en faveur des jeunes.

Au paragraphe 3 de l’article 20 de la loi le terme organisation de jeunesse est remplacé par le terme organisation de jeunes.

Au paragraphe 4 de l’article 20 de la loi le terme organisation de jeunesse est remplacé par le terme organisation de jeunes et les mots de la reconnaissance comme organisation de jeunesse sont remplacés par les mots de la reconnaissance comme organisation de jeunes.

Art. 7.

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.