Loi du 10 mai 2016 - portant transposition de la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions; - portant modification de: - la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; - la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs

Type Loi
Publication 2016-05-10
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 avril 2016 et celle du Conseil d’Etat du 3 mai 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Dispositions modificatives de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif

Art. 1er.

Les modifications suivantes sont opérées à travers tout le texte de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif:

1.

Les parenthèses autour des chiffres arabes qui sont destinés à caractériser les énumérations des paragraphes des articles à l’intérieur des phrases sont enlevées.

2.

Les termes «de la présente loi» sont enlevés après chaque référence aux articles, chapitres ou parties de la loi sous modification.

Art. 2.

L’article 1er de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit:

1.

Dans la numérotation de l’article, les chiffres arabes entre parenthèses sont remplacés par des chiffres arabes suivis d’un point.

2.

A la suite du point 7 est inséré un point 7bis libellé comme suit:

«7bis.

«directive 98/26/CE»: la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres;».

3.

A la suite du point 10 est inséré un point 10bis libellé comme suit:

«10bis.

«directive 2006/73/CE»: la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive;».

4.

A la suite du point 11bis sont insérés un point 11ter, un point 11quater et un point 11quinquies libellés comme suit:

«11ter. «directive 2013/34/UE»: la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil;

11quater. «directive 2014/65/UE»: la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE;

11quinquies. «directive 2014/91/UE»: la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions;».

5.

A la suite du point 23 est inséré un point 23bis libellé comme suit:

«23bis. «instrument financier», un instrument financier visé à l’annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE;».

6.

A la suite du point 26 est inséré un point 26bis libellé comme suit:

«26bis. «organe de direction»: sont visés:

en ce qui concerne les sociétés anonymes, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas; en ce qui concerne les autres types de sociétés, l’organe qui représente, en vertu de la loi et des documents constitutifs, la société de gestion ou l’OPCVM;».

Art. 3.

L’article 17 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit:

1.

Le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante:

(1)

Pour chacun des fonds communs de placement qu’elles gèrent, les sociétés de gestion doivent veiller à ce qu’un seul et unique dépositaire soit désigné conformément aux dispositions du présent article et des articles 18 à 22.

2.

Le paragraphe 4 est abrogé.

3.

Il est inséré un paragraphe 5bis libellé comme suit:

(5bis) La désignation du dépositaire doit être matérialisée par un contrat écrit. Ce contrat régit, entre autres, le flux des informations considérées comme nécessaires pour permettre au dépositaire de remplir ses fonctions pour le fonds commun de placement dont il a été désigné dépositaire, telles qu’elles sont décrites dans la présente loi et dans d’autres dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables.

4.

Le paragraphe 6 est modifié comme suit:Les termes dans l’exercice de ses fonctions sont remplacés par les termes dans l’exercice de ses missions.

Les termes surveiller le respect de la présente loi par le fonds commun de placement sont remplacés par les termes remplir sa mission de surveillance. Il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit:

Lorsque la gestion du fonds commun de placement est assurée par une société de gestion établie dans un autre Etat membre, la CSSF communique sans retard les informations reçues aux autorités compétentes de l’Etat membre d’origine de la société de gestion.

Art. 4.

L’article 18 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit:

1.

Le paragraphe 1er est abrogé.

2.

Le paragraphe 2 est modifié comme suit:Dans la première phrase, les termes «en outre» sont supprimés.

Au point a), les termes le remboursement sont insérés avant les termes et l’annulation des parts. Les termes effectués pour le compte et ou par la société de gestion sont supprimés. Au point b), les termes du fonds commun de placement sont insérés après le terme parts.

Au point e), les termes à la loi sont insérés avant les termes au règlement de gestion.

3.

Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante:

(3)

Le dépositaire doit veiller au suivi adéquat des flux de liquidités du fonds commun de placement et, plus particulièrement, à ce que tous les paiements effectués par les porteurs de parts ou pour leur compte lors de la souscription de parts du fonds commun de placement aient été reçus et que toutes les liquidités du fonds commun de placement aient été comptabilisées sur des comptes de liquidités qui sont:

ouverts au nom du fonds commun de placement, au nom de la société de gestion agissant pour le compte du fonds commun de placement ou du dépositaire agissant pour le compte du fonds commun de placement; ouverts auprès d’une entité visée à l’article 18, paragraphe 1er, points a), b) et c) de la directive 2006/73/CE; et

tenus conformément aux principes énoncés à l’article 16 de la directive 2006/73/CE.

Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du dépositaire agissant pour le compte du fonds commun de placement, aucune liquidité de l’entité visée à l’alinéa 1, point b), et aucune liquidité propre du dépositaire ne sont comptabilisées sur de tels comptes.

4.

Un paragraphe 4 est ajouté dont la teneur est la suivante:

(4)

) La garde des actifs du fonds commun de placement doit être confiée à un dépositaire, selon ce qui suit:

pour les instruments financiers dont la conservation peut être assurée, le dépositaire: doit assurer la conservation de tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire et de tous les instruments financiers qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire; doit veiller à ce que tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes distincts, conformément aux principes énoncés à l’article 16 de la directive 2006/73/CE, ouverts au nom de la société de gestion agissant pour le compte du fonds commun de placement, afin qu’ils puissent, à tout moment, être clairement identifiés comme appartenant au fonds commun de placement conformément au droit applicable;

pour les autres actifs, le dépositaire: doit vérifier que le fonds commun de placement détient la propriété de ces actifs, en évaluant, sur la base des informations ou des documents fournis par la société de gestion agissant pour le compte du fonds commun de placement et, le cas échéant, d’éléments de preuve externes, si le fonds commun de placement en détient la propriété; doit tenir un registre des actifs dont il a l’assurance que le fonds commun de placement détient la propriété, et il doit assurer l’actualisation de ce registre.

5.

Un paragraphe 5 est ajouté dont la teneur est la suivante:

(5)

Le dépositaire doit fournir régulièrement à la société de gestion un inventaire complet de tous les actifs du fonds commun de placement.

6.

Un paragraphe 6 est ajouté dont la teneur est la suivante:

(6)

Les actifs du fonds commun de placement conservés par le dépositaire ne peuvent pas être réutilisés par le dépositaire, ou par tout tiers auquel la fonction de conservation a été déléguée, pour leur propre compte. On entend par «réutilisation», toute opération portant sur des actifs conservés, y compris, sans toutefois s’y limiter, leur transfert, leur nantissement, leur vente et leur prêt.

Les actifs du fonds commun de placement conservés par le dépositaire ne peuvent être réutilisés que si:

la réutilisation des actifs a lieu pour le compte du fonds commun de placement; le dépositaire exécute les instructions de la société de gestion agissant pour le compte du fonds commun de placement; la réutilisation profite au fonds commun de placement et est dans l’intérêt des porteurs de parts; et l’opération est couverte par du collatéral liquide de haute qualité reçu par le fonds commun de placement en vertu d’un arrangement de transfert de propriété.

La valeur de marché du collatéral doit correspondre à tout moment, au moins à la valeur de marché des actifs réutilisés majorée d’une prime.

7.

Un paragraphe 7 est ajouté dont la teneur est la suivante:

(7)

En cas d’insolvabilité du dépositaire et/ou de tout tiers situé au Luxembourg auquel la conservation des actifs du fonds commun de placement a été déléguée, les actifs conservés ne peuvent pas être distribués ou réalisés au bénéfice des créanciers du dépositaire et/ou de ce tiers.

Art. 5.

Il est inséré un article 18bis dans la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont la teneur est la suivante:

Art. 18bis.

(1)

Le dépositaire n’est pas autorisé à déléguer à des tiers les fonctions visées à l’article 18, paragraphes 2 et 3.

(2)

Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions visées à l’article 18, paragraphe 4, que si:

les tâches ne sont pas déléguées dans l’intention de se soustraire aux exigences établies dans la présente loi; le dépositaire peut démontrer que la délégation est justifiée par une raison objective; le dépositaire a agi avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis lors de la sélection et de la désignation de tout tiers auquel il a l’intention de déléguer certaines parties de ses tâches, et il continue à faire preuve de toute la compétence, de tout le soin et de toute la diligence requis dans l’évaluation périodique et le suivi permanent de tout tiers auquel il a délégué certaines parties de ses tâches et des dispositions prises par celui-ci concernant les tâches qui lui ont été déléguées.

(3)

Les fonctions visées à l’article 18, paragraphe 4, ne peuvent être déléguées par le dépositaire à un tiers que si ce tiers remplit en permanence toutes les conditions suivantes dans l’exercice des tâches qui lui ont été déléguées:

le tiers dispose de structures et d’une expertise qui sont adéquates et proportionnées à la nature et à la complexité des actifs du fonds commun de placement qui lui ont été confiés; pour les tâches de conservation visées à l’article 18, paragraphe 4, point a), le tiers est soumis à: une réglementation et une surveillance prudentielles efficaces, y compris à des exigences de fonds propres, dans la juridiction concernée; un contrôle périodique externe afin de garantir que les instruments financiers sont en sa possession;

le tiers distingue les actifs des clients du dépositaire de ses propres actifs et des actifs du dépositaire de façon à ce qu’ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant aux clients d’un dépositaire particulier; le tiers prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que, en cas d’insolvabilité du tiers, les actifs d’un fonds commun de placement conservés par le tiers ne puissent pas être distribués parmi les créanciers du tiers ou réalisés dans l’intérêt de ces derniers; et le tiers respecte les obligations et interdictions générales établies à l’article 17, paragraphe 5bis, à l’article 18, paragraphes 4 et 6, et à l’article 20.

Nonobstant l’alinéa 1, point b) i), lorsque le droit d’un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu’aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation visées audit point, le dépositaire ne peut déléguer ses fonctions à une telle entité locale que dans la mesure exigée par le droit dudit pays tiers et uniquement tant qu’aucune entité locale ne satisfait aux obligations en matière de délégation, et seulement si:

les porteurs de parts investissant dans le fonds commun de placement concerné sont dûment informés, avant leur investissement, du fait que cette délégation est rendue nécessaire par les contraintes juridiques de la législation du pays tiers, ainsi que des circonstances justifiant la délégation et des risques inhérents à cette délégation; la société de gestion agissant pour le compte du fonds commun de placement a chargé le dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une telle entité locale.

Le tiers peut à son tour sous-déléguer ces fonctions, sous réserve des mêmes exigences. En pareil cas, l’article 19, paragraphe 2, s’applique par analogie aux parties concernées.

(4)

Aux fins du présent article, la fourniture de services telle qu’elle est définie dans la directive 98/26/CE par des systèmes de règlement des opérations sur titres tels qu’ils sont définis aux fins de ladite directive ou la fourniture de services similaires par des systèmes de règlement des opérations sur titres de pays tiers n’est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation.

Art. 6.

L’article 19 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par la disposition suivante:

Art. 19.

(1)

Le dépositaire est responsable, à l’égard du fonds commun de placement et des porteurs de parts du fonds commun de placement, de la perte par ce dépositaire ou par un tiers auquel la conservation d’instruments financiers conservés conformément à l’article 18, paragraphe 4, point a), a été déléguée.

En cas de perte d’un instrument financier conservé, le dépositaire doit restituer un instrument financier de type identique ou le montant correspondant à la société de gestion agissant pour le compte du fonds commun de placement sans retard inutile. Le dépositaire n’est pas responsable s’il peut prouver que la perte résulte d’un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour les éviter.

Le dépositaire est aussi responsable à l’égard du fonds commun de placement et des porteurs de parts de toute autre perte subie par ceux-ci et résultant de la négligence du dépositaire ou de la mauvaise exécution intentionnelle de ses obligations au titre de la présente loi.

(2)

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