Loi du 27 mai 2016 concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 2016 et celle du Conseil d'État du 24 mai 2016 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1er – Dispositions générales.
Art. 1er. Objet et champ d'application.
La présente loi a pour objectif de garantir que le matériel électrique se trouvant sur le marché satisfait aux exigences garantissant un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et des biens, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur.
La présente loi s'applique au matériel électrique destiné à être employé à une tension nominale comprise entre 50 et 1.000 V pour le courant alternatif et 75 et 1.500 V pour le courant continu, à l'exception des matériels et phénomènes repris à l'annexe II.
Art. 2. Définitions.
Aux fins de la présente loi, on entend par:
distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un matériel électrique à disposition sur le marché;
évaluation de la conformité: le processus qui permet de démontrer si les objectifs de sécurité visés à l'article 3 et énoncés à l'annexe I relatifs à un matériel électrique ont été respectés;
fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique un matériel électrique ou fait concevoir ou fabriquer un matériel électrique, et commercialise ce matériel sous son propre nom ou sa propre marque;
importateur: toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met un matériel électrique provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union européenne;
législation d'harmonisation de l'Union européenne: toute législation de l'Union européenne visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;
mandataire: toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;
marquage CE: le marquage par lequel le fabricant indique que le matériel électrique est conforme aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union européenne prévoyant son apposition;
mise à disposition sur le marché: toute fourniture d'un matériel électrique destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union européenne dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
mise sur le marché: la première mise à disposition d'un matériel électrique sur le marché de l'Union européenne;
norme harmonisée: une norme harmonisée au sens de l'article 2, point c), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil;
opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur;
rappel: toute mesure visant à obtenir le retour d'un matériel électrique qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final;
retrait: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un matériel électrique présent dans la chaîne d'approvisionnement;
spécifications techniques: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un matériel électrique.
Art. 3. Mise à disposition sur le marché et objectifs de sécurité.
Le matériel électrique ne peut être mis à disposition sur le marché de l'Union européenne que si, construit conformément aux règles de l'art en matière de sécurité en vigueur dans l'Union européenne, il ne compromet pas, lorsqu'il est correctement installé et entretenu et utilisé conformément à sa destination, la santé et la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi que des biens.
Les principaux éléments des objectifs de sécurité sont énumérés à l'annexe I.
Art. 4. Libre circulation.
Pour les aspects couverts par la présente loi, la mise à disposition sur le marché luxembourgeois de matériel électrique conforme à ces aspects ne peut pas être empêchée.
Art. 5. Alimentation en électricité.
Il est interdit aux entreprises distributrices d'électricité au Grand-Duché de Luxembourg de subordonner le raccordement au réseau et l'alimentation en électricité des consommateurs en ce qui concerne le matériel électrique à des exigences en matière de sécurité plus strictes que les objectifs de sécurité visés à l'article 3 et énoncés à l'annexe I.
Chapitre 2 – Obligations des opérateurs économiques.
Art. 6. Obligations des fabricants.
(1)
Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent leur matériel électrique sur le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux objectifs de sécurité visés à l'article 3 et énoncés à l'annexe I.
(2)
Les fabricants établissent la documentation technique visée à l'annexe III et mettent ou font mettre en oeuvre la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'annexe III.
Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de la procédure d'évaluation de la conformité visée au premier alinéa, que le matériel électrique respecte les objectifs de sécurité visés à l'article 3 et énoncés à l'annexe I, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE.
(3)
Les fabricants conservent la documentation technique visée à l'annexe III et la déclaration UE de conformité pendant 10 ans à partir de la mise sur le marché du matériel électrique.
(4)
Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme à la présente loi. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées visées à l'article 12, des normes internationales ou nationales visées aux articles 13 et 14, ou d'autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité du matériel électrique est déclarée.
Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente le matériel électrique, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, effectuent des essais par sondage sur le matériel électrique mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, le matériel électrique non conforme et les rappels de matériel électrique non conforme et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi.
(5)
Les fabricants s'assurent que le matériel électrique qu'ils ont mis sur le marché porte un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant son identification ou, lorsque la taille ou la nature du matériel électrique ne le permet pas, que les informations requises figurent sur son emballage ou dans un document accompagnant le matériel électrique.
(6)
Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur le matériel électrique ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le matériel électrique. L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées en lettres latines et chiffres arabes.
(7)
Les fabricants veillent à ce que le matériel électrique soit accompagné d'instructions et d'informations de sécurité rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Ces instructions et ces informations de sécurité, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles.
(8)
Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un matériel électrique qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la présente loi prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le matériel électrique présente un risque, les fabricants en informent immédiatement le département de la surveillance du marché de l'ILNAS, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
(9)
Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique, rédigés dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 ou en anglais, pour démontrer la conformité du matériel électrique à la présente loi.
Ils coopèrent avec le département, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par le matériel électrique qu'ils ont mis sur le marché.
Art. 7. Mandataires.
(1)
Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.
Les obligations énoncées à l'article 6, paragraphe 1er, et l'obligation d'établir la documentation technique visée à l'article 6, paragraphe 2, ne peuvent être confiées au mandataire.
(2)
Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat qu'il a reçu du fabricant. Le mandat autorise le mandataire à s'acquitter à tout le moins des tâches suivantes:
à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition du département de la surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du matériel électrique;
sur requête motivée du département de la surveillance du marché, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du matériel électrique;
à coopérer avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par le matériel électrique couvert par le mandat délivré au mandataire.
Art. 8. Obligations des importateurs.
(1)
Les importateurs ne mettent sur le marché que du matériel électrique conforme.
(2)
Avant de mettre du matériel électrique sur le marché, les importateurs s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le matériel électrique porte le marquage CE et est accompagné des documents requis et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l'article 6, paragraphes 5 et 6.
Lorsqu'un importateur considère ou a des raisons de croire que le matériel électrique n'est pas conforme aux objectifs de sécurité visés à l'article 3 et énoncés à l'annexe I, il ne met ce matériel électrique sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité. En outre, si le matériel électrique présente un risque, l'importateur en informe le fabricant, ainsi que le département de la surveillance du marché.
(3)
Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur le matériel électrique ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le matériel électrique. Les coordonnées sont indiquées en lettres latines et chiffres arabes.
(4)
Les importateurs veillent à ce que le matériel électrique soit accompagné d'instructions et d'informations de sécurité rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984.
(5)
Les importateurs s'assurent que, tant qu'un matériel électrique est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les objectifs de sécurité visés à l'article 3 et énoncés à l'annexe I.
(6)
Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente le matériel électrique, les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, effectuent des essais par sondage sur le matériel électrique mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, le matériel électrique non conforme et les rappels de matériel électrique et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi.
(7)
Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un matériel électrique qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la présente loi prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le matériel électrique présente un risque, les importateurs en informent immédiatement le département de la surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
(8)
Pendant dix ans à compter de la mise sur le marché du matériel électrique, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition du département de la surveillance du marché et s'assurent que la documentation technique peut être fournie au département de la surveillance du marché, sur demande.
(9)
Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité du matériel électrique, dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 ou en anglais. Ils coopèrent avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par du matériel électrique qu'ils ont mis sur le marché.
Art. 9. Obligations des distributeurs.
(1)
Lorsqu'ils mettent du matériel électrique à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences de la présente loi.
(2)
Avant de mettre du matériel électrique à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu'il porte le marquage CE, qu'il est accompagné des documents requis et des instructions et informations de sécurité rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 et que le fabricant et l'importateur se sont respectivement conformés aux exigences énoncées à l'article 6, paragraphes 5 et 6, et à l'article 8, paragraphe 3.
Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de croire que le matériel électrique n'est pas conforme aux objectifs de sécurité visés à l'article 3 et énoncés à l'annexe I, il ne met ce matériel électrique à disposition sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité. En outre, si le matériel électrique présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que le département de la surveillance du marché.
(3)
Les distributeurs s'assurent que, tant que le matériel électrique est sous leur responsabilité, les conditions de stockage ou de transport de ce matériel ne compromettent pas sa conformité avec les objectifs de sécurité visés à l'article 3 et énoncés à l'annexe I.
(4)
Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire que du matériel électrique qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme à la présente loi s'assurent que soient prises les mesures correctives nécessaires pour mettre ce matériel en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le matériel électrique présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement le département de la surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
(5)
Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d'un matériel électrique. Ils coopèrent avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par le matériel électrique qu'ils ont mis à disposition sur le marché.
Art. 10. Cas dans lesquels les obligations des fabricants s'appliquent aux importateurs et aux distributeurs.
Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application de la présente loi et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 6 lorsqu'il met du matériel électrique sur le marché sous son nom ou sa marque ou modifie du matériel électrique déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente loi peut en être affectée.
Art. 11. Identification des opérateurs économiques.
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