Loi du 27 mai 2016 concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs et modifiant la loi modifiée du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets

Type Loi
Publication 2016-05-27
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 2016 et celle du Conseil d’État du 24 mai 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er Dispositions générales.

Art. 1er. Champ d’application.

(1)

La présente loi s’applique aux ascenseurs qui desservent de manière permanente les bâtiments et constructions et sont destinés au transport:

1.

de personnes;

2.

de personnes et d’objets;

3.

d’objets uniquement si l’habitacle est accessible, c’est-à-dire si une personne peut y pénétrer sans difficulté, et s’il est équipé d’éléments de commande situés à l’intérieur de l’habitacle ou à la portée d’une personne se trouvant à l’intérieur de l’habitacle.

La présente loi s’applique également aux composants de sécurité pour ascenseurs utilisés dans les ascenseurs visés à l’alinéa 1.

(2)

La présente loi n’est pas applicable:

1.

aux appareils de levage dont la vitesse n’excède pas 0,15 m/s;

2.

aux ascenseurs de chantier;

3.

aux installations à câbles, y compris les funiculaires;

4.

aux ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l’ordre;

5.

aux appareils de levage à partir desquels des tâches peuvent être effectuées;

6.

aux ascenseurs équipant les puits de mine;

7.

aux appareils de levage prévus pour soulever des artistes pendant des représentations artistiques;

8.

aux appareils de levage installés dans des moyens de transport;

9.

aux appareils de levage liés à une machine et destinés exclusivement à l’accès au poste de travail, y compris aux points d’entretien et d’inspection se trouvant sur la machine;

10.

aux trains à crémaillère;

11.

aux escaliers et trottoirs mécaniques.

(3)

Lorsque, pour un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs, les risques visés par la présente loi sont couverts, en tout ou en partie, par une législation spécifique, la présente loi ne s’applique pas ou cesse de s’appliquer à ces ascenseurs ou composants de sécurité pour ascenseurs et à ces risques.

Art. 2. Définitions.

Aux fins de la présente loi, on entend par:

1.

accréditation: l’accréditation au sens de l’article 2, point 10), du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil;

2.

ascenseur: un appareil de levage qui dessert des niveaux définis à l’aide d’un habitacle qui se déplace le long de guides rigides et dont l’inclinaison sur l’horizontale est supérieure à 15 degrés ou un appareil de levage qui se déplace selon une course parfaitement fixée dans l’espace, même s’il ne se déplace pas le long de guides rigides;

3.

ascenseur modèle: un ascenseur représentatif dont la documentation technique montre comment les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I seront respectées dans les ascenseurs dérivés de l’ascenseur modèle défini selon des paramètres objectifs et utilisant des composants de sécurité pour ascenseurs identiques;

4.

distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché;

5.

évaluation de la conformité: le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente loi relatives à un ascenseur ou à un composant de sécurité pour ascenseurs ont été respectées;

6.

fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique un composant de sécurité pour ascenseurs ou fait concevoir ou fabriquer un composant de sécurité pour ascenseurs, et commercialise celui-ci sous son nom ou sa marque;

7.

habitacle: la partie de l’ascenseur dans laquelle prennent place les personnes et/ou où sont placés les objets afin d’être levés ou descendus;

8.

importateur: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met un composant de sécurité pour ascenseurs provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union européenne;

9.

installateur: la personne physique ou morale qui assume la responsabilité de la conception, de la fabrication, de l’installation et de la mise sur le marché de l’ascenseur;

10.

législation d’harmonisation de l’Union européenne: toute législation de l’Union européenne harmonisant les conditions de commercialisation des produits;

11.

mandataire: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit d’un installateur ou d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;

12.

marquage CE: le marquage par lequel l’installateur ou le fabricant indique que l’ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs est conforme aux exigences applicables de la législation d’harmonisation de l’Union européenne prévoyant son apposition;

13.

mise à disposition sur le marché: toute fourniture d’un composant de sécurité pour ascenseurs destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union européenne dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

14.

mise sur le marché:la première mise à disposition sur le marché d’un composant de sécurité pour ascenseurs, oula fourniture d’un ascenseur destiné à être utilisé sur le marché de l’Union européenne dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

15.

norme harmonisée: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil;

16.

opérateurs économiques: l’installateur, le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;

17.

organisme d’évaluation de la conformité: un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, comme l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;

18.

rappel: s’agissant d’un ascenseur, toute mesure visant au démantèlement et à l’élimination en toute sécurité d’un ascenseur, et s’agissant d’un composant de sécurité pour ascenseurs, toute mesure visant à obtenir le retour d’un composant de sécurité pour ascenseurs qui a déjà été mis à la disposition de l’installateur ou de l’utilisateur final;

19.

retrait: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un composant de sécurité pour ascenseurs présent dans la chaîne d’approvisionnement;

20.

spécifications techniques: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs.

Art. 3. Libre circulation.

(1)

Le département de la surveillance du marché de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS), ci-après «département de la surveillance du marché» s’abstient d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise sur le marché et la mise en service d’ascenseurs ou la mise à disposition sur le marché de composants de sécurité pour ascenseurs sur le territoire national lorsque ceux-ci satisfont à la présente loi.

(2)

Le département de la surveillance du marché ne fait pas obstacle, lors des foires, des expositions et des démonstrations, à la présentation d’ascenseurs ou de composants de sécurité pour ascenseurs non conformes à la présente loi, pour autant qu’une indication visible spécifie clairement qu’ils ne sont pas conformes et qu’ils ne seront pas mis ou mis à disposition sur le marché avant leur mise en conformité. Lors de démonstrations, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises afin d’assurer la protection des personnes.

(3)

La présente loi n’affecte pas la faculté du département de la surveillance du marché de prescrire, dans le respect du droit de l’Union européenne, les exigences qu’il estime nécessaires pour assurer la protection des personnes lors de la mise en service et l’utilisation des ascenseurs en question, pour autant que cela n’implique pas de modifications de ces ascenseurs par rapport à la présente loi.

Art. 4. Mise sur le marché, mise à disposition sur le marché et mise en service.

(1)

Le département de la surveillance du marché prend toutes les mesures utiles pour que les ascenseurs auxquels s’applique la présente loi ne puissent être mis sur le marché et mis en service que s’ils respectent la présente loi, lorsqu’ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination.

(2)

Le département de la surveillance du marché prend toutes les mesures utiles pour que les composants de sécurité pour ascenseurs auxquels s’applique la présente loi ne puissent être mis à disposition sur le marché et en service que s’ils respectent la présente loi, lorsqu’ils sont incorporés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination prévue.

Art. 5. Exigences essentielles de sécurité et de santé.**

(1)

Les ascenseurs auxquels s’applique la présente loi satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I.

(2)

Les composants de sécurité pour ascenseurs auxquels s’applique la présente loi satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I et permettent aux ascenseurs dans lesquels ils sont incorporés de satisfaire à ces exigences.

Art. 6. Bâtiments ou constructions dans lesquels sont installés des ascenseurs.

(1)

Le département de la surveillance du marché prend toutes les mesures utiles pour que la personne responsable de la réalisation du bâtiment ou de la construction et l’installateur s’informent mutuellement des éléments nécessaires et prennent les mesures appropriées pour assurer le bon fonctionnement et la sécurité d’utilisation de l’ascenseur.

(2)

Le département de la surveillance du marché prend toutes les mesures nécessaires pour qu’il ne puisse y avoir dans les gaines prévues pour les ascenseurs d’autres canalisations, câblages ou installations que celles nécessaires au fonctionnement ou à la sécurité de l’ascenseur.

Chapitre 2 Obligations des opérateurs économiques.

Art. 7. Obligations des installateurs.

(1)

Les installateurs s’assurent, lorsqu’ils mettent des ascenseurs sur le marché, que ceux-ci ont été conçus, fabriqués, installés et soumis à des essais conformément aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I.

(2)

Les installateurs établissent la documentation technique et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité pertinente visée à l’article 16.

Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, que l’ascenseur respecte les exigences essentielles de sécurité et de santé, les installateurs établissent une déclaration UE de conformité, veillent à ce qu’elle accompagne l’ascenseur et apposent le marquage CE.

(3)

L’installateur conserve la documentation technique, la déclaration UE de conformité et, le cas échéant, la ou les approbations délivrées pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché de l’ascenseur.

(4)

Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un ascenseur, les installateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, examinent les réclamations et les ascenseurs non conformes et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière.

(5)

Les installateurs s’assurent que les ascenseurs portent un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant leur identification.

(6)

Les installateurs indiquent sur l’ascenseur leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés. L’adresse précise un lieu unique où l’installateur peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées en lettres latines et chiffres arabes.

(7)

Les installateurs veillent à ce que l’ascenseur soit accompagné des instructions visées à l’annexe I, point 6.2, rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Ces instructions, ainsi que tout étiquetage, sont claires, compréhensibles et intelligibles.

(8)

Les installateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un ascenseur qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente loi prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité. En outre, si l’ascenseur présente un risque, les installateurs en informent immédiatement le département de la surveillance du marché en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

(9)

Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les installateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité de l’ascenseur à la présente loi, dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 ou en anglais.

Ils coopèrent avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des ascenseurs qu’ils ont mis sur le marché.

Art. 8. Obligations des fabricants.

(1)

Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent leurs composants de sécurité pour ascenseurs sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément à l’article 5, paragraphe 2.

(2)

Les fabricants établissent la documentation technique requise et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité applicable, visée à l’article 15.

Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, qu’un composant de sécurité pour ascenseurs respecte les exigences essentielles de sécurité et de santé applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité, veillent à ce qu’elle accompagne le composant de sécurité pour ascenseurs et apposent le marquage CE.

(3)

Les fabricants conservent la documentation technique, la déclaration UE de conformité et, le cas échéant, la ou les approbations délivrées pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du composant de sécurité pour ascenseurs.

(4)

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