Loi du 27 mai 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques

Type Loi
Publication 2016-05-27
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 2016 et celle du Conseil d’État du 24 mai 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er Dispositions générales.

Art. 1er. Objet.

(1)

La présente loi énonce des règles visant à assurer la libre circulation des articles pyrotechniques dans le marché intérieur, tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine et de la sûreté publique, ainsi qu’un niveau élevé de protection et de sécurité des consommateurs, et en prenant en compte les aspects pertinents de la protection de l’environnement.

(2)

La présente loi énonce les exigences essentielles de sécurité auxquelles les articles pyrotechniques doivent satisfaire en vue de leur mise à disposition sur le marché. Ces exigences sont énoncées à l’annexe I.

Art. 2. Champ d’application.

(1)

La présente loi s’applique aux articles pyrotechniques.

(2)

La présente loi n’est pas applicable:

1.

aux articles pyrotechniques destinés à être utilisés à des fins non commerciales, conformément à la législation applicable, par les forces armées, la police ou les corps de sapeurs-pompiers;

2.

aux équipements relevant du champ d’application du règlement grand-ducal du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission européenne du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins, adopté selon la procédure prévue par la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

3.

aux articles pyrotechniques destinés à être utilisés dans l’industrie aérospatiale;

4.

aux amorces à percussion conçues spécialement pour des jouets relevant du champ d’application de la loi modifiée du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets;

5.

aux explosifs relevant du champ d’application du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2005 relatif à la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil, adopté selon la procédure prévue par la loi précitée du 9 août 1971;

6.

aux munitions;

7.

aux artifices de divertissement qui sont construits par le fabricant, établi au Grand-Duché de Luxembourg, pour son usage personnel, dont l’utilisation a été approuvée, exclusivement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et qui demeurent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 3. Définitions.

Aux fins de la présente loi, on entend par:

1.

accréditation: l’accréditation au sens de l’article 2, point 10), du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil;

2.

artifice de divertissement: un article pyrotechnique destiné au divertissement;

3.

article pyrotechnique: tout article contenant des substances explosives ou un mélange explosif de substances conçues pour produire de la chaleur, de la lumière, des sons, des gaz, de la fumée ou une combinaison de ces effets par une réaction chimique exothermique autoentretenue;

4.

article pyrotechnique destiné au théâtre: un article pyrotechnique destiné à être utilisé en scène, à l’intérieur ou à l’extérieur, y compris dans des productions cinématographiques et télévisuelles, ou à une utilisation analogue;

5.

article pyrotechnique destiné aux véhicules: des composants de dispositifs de sécurité des véhicules contenant des substances pyrotechniques servant à activer ces dispositifs ou d’autres dispositifs;

6.

distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un article pyrotechnique à disposition sur le marché;

7.

évaluation de la conformité: le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de sécurité de la présente loi relatives à un article pyrotechnique ont été respectées;

8.

fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique un article pyrotechnique ou fait concevoir ou fabriquer un tel article, et commercialise cet article pyrotechnique sous son propre nom ou sa propre marque;

9.

importateur: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met un article pyrotechnique provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union européenne;

10.

législation d’harmonisation de l’Union européenne: toute législation de l’Union européenne visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;

11.

marquage CE: marquage par lequel le fabricant indique que l’article pyrotechnique est conforme aux exigences applicables de la législation d’harmonisation de l’Union européenne prévoyant son apposition;

12.

mise à disposition sur le marché: toute fourniture d’un article pyrotechnique destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union européenne dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

13.

mise sur le marché: la première mise à disposition d’un article pyrotechnique sur le marché de l’Union européenne;

14.

munitions: des projectiles, charges propulsives et munitions à blanc utilisés dans les armes à feu portatives, dans d’autres armes à feu et dans l’artillerie;

15.

norme harmonisée: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1), point c), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil;

16.

opérateurs économiques: le fabricant, l’importateur et le distributeur;

17.

organisme d’évaluation de la conformité: un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, comme l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;

18.

personne ayant des connaissances particulières: une personne disposant d’un titre de compétences délivré par l’Inspection du Travail et des Mines prouvant ses capacités nécessaires à manipuler et/ou à utiliser des artifices de divertissement de la catégorie F4, des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 et/ou d’autres articles pyrotechniques de la catégorie P2;

19.

rappel: toute mesure visant à obtenir le retour d’un article pyrotechnique qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final;

20.

retrait: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un article pyrotechnique présent dans la chaîne d’approvisionnement;

21.

spécifications techniques: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un article pyrotechnique.

Art. 4. Libre circulation.

(1)

Le département de la surveillance du marché de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS), désigné ci-après «département de la surveillance du marché» ne fait pas obstacle à la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques qui satisfont aux exigences de la présente loi.

(2)

La présente loi ne fait pas obstacle à la prise, par le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, de mesures qui visent, pour des motifs d’ordre public, de sûreté, de santé et de sécurité, ou de protection de l’environnement, à interdire ou à restreindre la possession, l’utilisation et/ou la vente, à des particuliers, d’artifices de divertissement des catégories F2 et F3, d’articles pyrotechniques destinés au théâtre et d’autres articles pyrotechniques.

(3)

Lors de foires commerciales, d’expositions et de démonstrations organisées pour commercialiser des articles pyrotechniques, le département de la surveillance du marché ne fait pas obstacle à la présentation et l’utilisation d’articles pyrotechniques non conformes à la présente loi, à condition qu’une marque visible indique clairement le nom et la date de la foire commerciale, de l’exposition ou de la démonstration en question, ainsi que la non-conformité et la non-disponibilité à la vente des articles pyrotechniques tant qu’ils n’auront pas été mis en conformité. Lors de semblables manifestations, des mesures de sécurité appropriées sont prises, conformément à toute exigence posée par l’Inspection du Travail et des Mines.

(4)

Le département de la surveillance du marché ne s’oppose pas à la libre circulation et à l’utilisation d’articles pyrotechniques fabriqués à des fins de recherche, de développement et d’essais, et qui ne sont pas conformes à la présente loi, à condition qu’une marque visible indique clairement leur non-conformité et leur non-disponibilité à d’autres fins que le développement, les essais et la recherche.

Art. 5. Mise à disposition sur le marché.

Les articles pyrotechniques ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s’ils satisfont aux exigences de la présente loi.

Art. 6. Catégories d’articles pyrotechniques.

(1)

Les articles pyrotechniques sont classés par le fabricant dans une catégorie selon leur type d’utilisation, leur destination ou leur niveau de risque, ainsi que leur niveau sonore. Les organismes notifiés visés à l’article 21 confirment le classement en catégories dans le cadre des procédures d’évaluation de la conformité visées à l’article 17.

Les catégories sont les suivantes:

1.

artifices de divertissement:

catégorie F1: artifices de divertissement qui présentent un risque très faible et un niveau sonore négligeable et qui sont destinés à être utilisés dans des espaces confinés, y compris les artifices de divertissement destinés à être utilisés à l’intérieur d’immeubles d’habitation; catégorie F2: artifices de divertissement qui présentent un risque faible et un faible niveau sonore et qui sont destinés à être utilisés à l’air libre, dans des zones confinées; catégorie F3: artifices de divertissement qui présentent un risque moyen, qui sont destinés à être utilisés à l’air libre, dans de grands espaces ouverts et dont le niveau sonore n’est pas dangereux pour la santé humaine; catégorie F4: artifices de divertissement qui présentent un risque élevé et qui sont destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières (normalement désignés par l’expression «artifices de divertissement à usage professionnel») et dont le niveau sonore n’est pas dangereux pour la santé humaine;

2.

articles pyrotechniques destinés au théâtre:

catégorie T1: articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène qui présentent un risque faible; catégorie T2: articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène, uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières;

3.

autres articles pyrotechniques:

catégorie P1: articles pyrotechniques, autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui présentent un risque faible; catégorie P2: articles pyrotechniques, autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui sont destinés à être manipulés ou utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières.

(2)

L’Inspection du Travail et des Mines informe la Commission européenne de seds procédures d’identification et d’agrément des personnes ayant des connaissances particulières.

Art. 7. Limites d’âge et autres restrictions.

(1)

Les articles pyrotechniques ne peuvent être mis à disposition sur le marché pour des personnes n’ayant pas atteint les limites d’âge suivantes:

1.

artifices de divertissement:

catégorie F1: 12 ans; catégorie F2: 18 ans; catégorie F3: 18 ans;

2.

les articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T1 et les autres articles pyrotechniques de la catégorie P1: 18 ans.

(2)

La présente loi n’affecte pas la faculté du département de la surveillance du marché de prescrire, dans le respect du droit de l’Union européenne, les limites d’âge et autres restrictions qu’il estime nécessaires pour assurer la protection des personnes lors de la mise à disposition sur le marché des articles pyrotechniques en question, pour autant que cela n’implique pas de modifications de ces articles pyrotechniques par rapport à la présente loi.

(3)

Les fabricants, les importateurs et les distributeurs ne mettent pas à disposition sur le marché les articles pyrotechniques suivants pour toute personne ne possédant pas un titre de compétence délivré par l’Inspection du Travail et des Mines, dont les conditions d’obtention sont fixées par règlement grand-ducal:

1.

les artifices de divertissement de la catégorie F4;

2.

les articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 et les autres articles pyrotechniques de la catégorie P2.

(4)

Les autres articles pyrotechniques de la catégorie P1 destinés aux véhicules, y compris les systèmes d’airbag et de prétensionneur de ceinture de sécurité, ne sont pas mis à la disposition des particuliers, à moins que ces articles pyrotechniques destinés aux véhicules n’aient été incorporés dans un véhicule ou dans une partie de véhicule amovible.

Chapitre 2 Obligations des opérateurs économiques.

Art. 8. Obligations des fabricants.

(1)

Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent les articles pyrotechniques sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I.

(2)

Les fabricants établissent la documentation technique visée à l’annexe II et font mettre en oeuvre la procédure applicable d’évaluation de la conformité visée à l’article 17.

Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, que l’article pyrotechnique respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE.

(3)

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.