Loi du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juin 2016 et celle du Conseil d’État du 21 juin 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1er – Dispositions générales.
Art. 1er. Champ d’application.
(1)
La présente loi s’applique aux récipients à pression simples (ci-après dénommés «récipients») fabriqués en série qui ont les caractéristiques suivantes:
les récipients sont soudés, destinés à être soumis à une pression intérieure relative supérieure à 0,5 bar et à contenir de l’air ou de l’azote, et ne sont pas destinés à être soumis à la flamme;
les parties et assemblages contribuant à la résistance du récipient à la pression sont fabriqués soit en acier de qualité non allié, soit en aluminium non allié ou en alliages d’aluminium non trempant;
le récipient est constitué des éléments suivants:
soit d’une partie cylindrique de section droite circulaire fermée par des fonds bombés ayant leur concavité tournée vers l’extérieur ou des fonds plats. Ces fonds sont de même axe de révolution que la partie cylindrique; soit de deux fonds bombés de même axe de révolution;
la pression maximale de service du récipient est inférieure ou égale à 30 bar et le produit de cette pression par sa capacité (PS × V) est au plus égal à 10 000 bar·l;
la température minimale de service n’est pas inférieure à - 50 °C et la température maximale de service n’est pas supérieure à 300 °C pour les récipients en acier ou à 100 °C pour les récipients en aluminium ou en alliage d’aluminium.
(2)
La présente loi ne s’applique pas:
aux appareils spécialement conçus en vue d’un usage nucléaire, dont la défaillance peut causer une émission de radioactivité;
aux appareils spécifiquement destinés à l’équipement ou à la propulsion des bateaux ou des aéronefs;
aux extincteurs d’incendie.
Art. 2. Définitions.
Aux fins de la présente loi, on entend par:
accréditation: l’accréditation au sens de l’article 2, point (10), du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil;
distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un récipient à disposition sur le marché;
évaluation de la conformité: le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de sécurité de la présente loi relatives à un récipient ont été respectées;
fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique un récipient ou fait concevoir ou fabriquer un récipient, et commercialise ce récipient sous son propre nom ou sa propre marque;
importateur: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met un récipient provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union européenne;
législation d’harmonisation de l’Union européenne: toute législation de l’Union européenne visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;
mandataire: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;
marquage CE: le marquage par lequel le fabricant indique que le récipient est conforme aux exigences applicables de la législation d’harmonisation de l’Union européenne prévoyant son apposition;
mise à disposition sur le marché: toute fourniture d’un récipient destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union européenne dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
mise sur le marché: la première mise à disposition d’un récipient sur le marché de l’Union européenne;
norme harmonisée: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1), c), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil;
opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;
organisme d’évaluation de la conformité: un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, comme l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;
rappel: toute mesure visant à obtenir le retour d’un récipient qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final;
retrait: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un récipient présent dans la chaîne d’approvisionnement;
spécifications techniques: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un récipient.
Art. 3. Mise à disposition sur le marché et mise en service.
Le département de la surveillance du marché de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS), désigné ci-après «département de la surveillance du marché» prend toutes les dispositions utiles pour que les récipients ne puissent être mis à disposition sur le marché et en service que s’ils satisfont aux exigences de la présente loi lorsqu’ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination.
Art. 4. Exigences essentielles.
(1)
Les récipients dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar·l doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité figurant à l’annexe I.
(2)
Les récipients dont le produit PS × V est inférieur ou égal à 50 bar·l doivent être conçus et fabriqués selon les règles de l’art en la matière utilisées dans un des Etats membres de l’Union européenne.
Art. 5. Libre circulation.
Il ne peut être fait obstacle à la mise à disposition sur le marché et à la mise en service sur le territoire luxembourgeois des récipients qui satisfont aux dispositions de la présente loi.
Chapitre 2 – Obligations des opérateurs économiques.
Art. 6. Obligations des fabricants.
(1)
Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent sur le marché leurs récipients dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar·l, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I.
Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent sur le marché leurs récipients dont le produit PS × V est inférieur ou égal à 50 bar·l, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués selon les règles de l’art en la matière utilisées dans un des Etats membres de l’Union européenne.
(2)
Dans le cas des récipients dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar·l, les fabricants établissent la documentation technique prévue à l’annexe II et mettent ou font mettre en oeuvre la procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 13.
Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, qu’un récipient dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar·l respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE ainsi que les inscriptions prévues à l’annexe III, point 1.
Les fabricants veillent à ce que les récipients dont le produit PS × V est inférieur ou égal à 50 bar·l portent les inscriptions prévues à l’annexe III, point 1.
(3)
Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du récipient.
(4)
Les fabricants veillent à ce que des procédures soient mise en place pour que la production en série reste conforme à la présente loi. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du récipient ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d’un récipient est déclarée.
Lorsque cela semble approprié, au vu des risques que présente un récipient, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs finals, effectuent des essais par sondage sur les récipients mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les récipients non conformes et les rappels de récipients et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi.
(5)
Les fabricants s’assurent que les récipients qu’ils ont mis sur le marché portent un numéro de type, de série ou de lot permettant leur identification.
(6)
Les fabricants indiquent sur le récipient leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées en lettres latines et chiffres arabes.
(7)
Les fabricants veillent à ce que les récipients soient accompagnés des notices d’instructions et d’informations de sécurité prévues à l’annexe III, point 2, rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Ces instructions et ces informations de sécurité, ainsi que tout étiquetage, sont claires, compréhensibles et intelligibles.
(8)
Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un récipient qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente loi prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le récipient présente un risque, les fabricants en informent immédiatement le département de la surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la nonconformité et toute mesure corrective adoptée.
(9)
Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité du récipient à la présente loi, dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 ou en anglais.
Ils coopèrent avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des récipients qu’ils ont mis sur le marché.
Art. 7. Mandataires.
(1)
Le fabricant peut désigner, par un mandat écrit, un mandataire.
Les obligations énoncées à l’article 6, paragraphe 1er, et l’obligation d’établir la documentation technique visée à l’article 6, paragraphe 2, ne peuvent être confiées au mandataire.
(2)
Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire:
à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition du département de la surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du récipient;
sur requête motivée du département de la surveillance du marché, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du récipient;
à coopérer, à leur demande, avec le département de la surveillance du marché, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par les récipients couverts par le mandat délivré au mandataire.
Art. 8. Obligations des importateurs.
(1)
Les importateurs ne mettent sur le marché que des récipients conformes.
(2)
Avant de mettre sur le marché un récipient dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar·l, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité, visée à l’article 13, a été appliquée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le récipient porte le marquage CE et les inscriptions prévues à l’annexe III, point 1, qu’il est accompagné des documents requis et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5 et 6.
Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un récipient dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar·l n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I, il ne met ce récipient sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si le récipient présente un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que le département de la surveillance du marché.
Avant de mettre sur le marché un récipient dont le produit PS × V est inférieur ou égal à 50 bar·l, les importateurs s’assurent qu’il a été conçu et fabriqué selon les règles de l’art en la matière utilisées dans un des Etats membres de l’Union européenne, qu’il porte les inscriptions prévues à l’annexe III, point 1.2, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5 et 6.
(3)
Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur le récipient ou, lorsque ce n’est pas possible, dans un document accompagnant le récipient. Les coordonnées sont indiquées en lettres latines et chiffres arabes.
(4)
Les importateurs veillent à ce que les récipients soient accompagnés d’instructions et d’informations de sécurité prévues à l’annexe III, point 2, rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984.
(5)
Les importateurs s’assurent que, tant qu’un récipient dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar·l est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I.
(6)
Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un récipient, les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs finals, effectuent des essais par sondage sur les récipients mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les récipients non conformes et les rappels de récipients et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi.
(7)
Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un récipient qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente loi prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le récipient présente un risque, les importateurs en informent immédiatement le département de la surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
(8)
Dans le cas des récipients dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar·l, pendant dix ans à compter de la mise sur le marché du récipient, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition du département de la surveillance du marché et s’assurent que la documentation technique peut être fournie au département de la surveillance du marché, sur demande.
(9)
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