Loi du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques

Type Loi
Publication 2016-06-27
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juin 2016 et celle du Conseil d’État du 21 juin 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er Dispositions générales.

Art. 1er. Objet et champ d’application.

(1)

La présente loi établit un cadre réglementaire pour la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et leur mise en service dans l’Union européenne.

(2)

La présente loi ne s’applique pas aux équipements énumérés à l’annexe I.

(3)

La présente loi ne s’applique pas aux équipements radioélectriques utilisés exclusivement dans le contexte d’activités ayant trait à la sécurité publique, à la défense ou à la sécurité de l’Etat, y compris le bien-être économique de l’Etat lorsque les activités ont trait à la sécurité de l’Etat, ou aux activités de l’Etat dans le domaine du droit pénal.

(4)

Les équipements radioélectriques qui relèvent de la présente loi ne sont pas soumis à la loi du 27 mai 2016 concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, sauf dans les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1er, point a), de la présente loi.

Art. 2. Définitions.

Aux fins de la présente loi, on entend par:

1.

accréditation: l’accréditation au sens de l’article 2, point 10), du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil;

2.

brouillage préjudiciable: un brouillage préjudiciable au sens de la définition retenue dans le Règlement des Radiocommunications dans sa version la plus récente adoptée par l’Union Internationale des Télécommunications;

3.

classe d’équipements radioélectriques: une classe désignant certaines catégories d’équipements radioélectriques considérés comme semblables en vertu de la présente loi et les interfaces radio auxquelles ces équipements radioélectriques sont destinés;

4.

distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met des équipements radioélectriques à disposition sur le marché;

5.

équipement radioélectrique: un produit électrique ou électronique qui émet ou reçoit intentionnellement des ondes radioélectriques à des fins de radiocommunication ou radiorepérage, ou un produit électrique ou électronique qui doit être complété d’un accessoire, tel qu’une antenne, pour émettre ou recevoir intentionnellement des ondes radioélectriques à des fins de radiocommunication ou radiorepérage;

6.

évaluation de la conformité: le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de la présente loi relatives aux équipements radioélectriques ont été respectées;

7.

fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique des équipements radioélectriques ou fait concevoir ou fabriquer des équipements radioélectriques, et qui les commercialise sous son nom ou sa marque;

8.

importateur: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met des équipements radioélectriques provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union européenne;

9.

interface radio: les spécifications relatives à l’utilisation réglementée du spectre radioélectrique;

10.

législation d’harmonisation de l’Union européenne: toute législation de l’Union européenne visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;

11.

mandataire: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;

12.

marquage CE: marquage par lequel le fabricant indique que les équipements radioélectriques sont conformes aux exigences applicables de la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition;

13.

mise à disposition sur le marché: toute fourniture d’équipements radioélectriques destiné à être distribués, consommés ou utilisés sur le marché de l’Union européenne dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

14.

mise en service: la première utilisation des équipements radioélectriques au sein de l’Union européenne par leur utilisateur final;

15.

mise sur le marché: la première mise à disposition d’équipements radioélectriques sur le marché de l’Union européenne;

16.

norme harmonisée: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil;

17.

ondes radioélectriques: les ondes électromagnétiques dont les fréquences sont inférieures à 3000 gigahertz et qui se propagent dans l’espace sans guide artificiel;

18.

opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;

19.

organisme d’évaluation de la conformité: un organisme qui effectue des activités d’évaluation de la conformité;

20.

perturbation électromagnétique: une perturbation électromagnétique au sens de l’article 3, paragraphe 1er, point 22, de la loi du 27 juin 2016 concernant la compatibilité électromagnétique;

21.

radiocommunication: la communication au moyen d’ondes radioélectriques;

22.

radiorepérage: la détermination de la position, de la vitesse ou d’autres caractéristiques d’un objet ou l’obtention d’informations relatives à ces paramètres, grâce aux propriétés de propagation des ondes radioélectriques;

23.

rappel: toute mesure visant à obtenir le retour d’équipements radioélectriques déjà mis à la disposition de l’utilisateur final;

24.

retrait: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques présents dans la chaîne d’approvisionnement;

25.

spécification technique: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un équipement radioélectrique.

Art. 3. Exigences essentielles.

(1)

Les équipements radioélectriques sont construits de telle façon qu’ils garantissent:

1.

la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences en matière de sécurité figurant dans loi du 27 mai 2016 concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, mais sans limites de tension;

2.

un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à la loi du 27 juin 2016 concernant la compatibilité électromagnétique.

(2)

Les équipements radioélectriques sont construits de telle sorte qu’ils utilisent efficacement le spectre radioélectrique et contribuent à son utilisation optimisée afin d’éviter les brouillages préjudiciables.

(3)

Les équipements radioélectriques de certaines catégories ou classes sont construits de telle sorte qu’ils respectent les exigences essentielles suivantes:

1.

les équipements radioélectriques fonctionnent avec des accessoires, en particulier avec des chargeurs universels;

2.

les équipements radioélectriques interagissent à travers les réseaux avec les autres équipements radioélectriques;

3.

les équipements radioélectriques peuvent être raccordés à des interfaces du type approprié dans l’ensemble de l’Union européenne;

4.

les équipements radioélectriques ne portent pas atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni ne font une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service;

5.

les équipements radioélectriques comportent des sauvegardes afin d’assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés;

6.

les équipements radioélectriques sont compatibles avec certaines caractéristiques assurant la protection contre la fraude;

7.

les équipements radioélectriques sont compatibles avec certaines caractéristiques permettant d’accéder aux services d’urgence;

8.

les équipements radioélectriques sont compatibles avec certaines caractéristiques destinées à faciliter leur utilisation par des personnes handicapées;

9.

les équipements radioélectriques sont compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu’un logiciel ne peut être installé sur un équipement radioélectrique que lorsque la conformité de la combinaison de l’équipement radioélectrique avec le logiciel est avérée.

Art. 4. Communication d’informations sur la conformité des combinaisons d’équipements radioélectriques et de logiciels.

Les fabricants d’équipements radioélectriques et de logiciels permettant d’utiliser ces équipements conformément à leur destination fournissent aux autorités compétentes des Etats membres de l’Union européenne et à la Commission européenne des informations sur la conformité des combinaisons prévues d’équipements radioélectriques et de logiciels envisagées aux exigences essentielles énoncées à l’article 3. Ces informations résultent d’une évaluation de la conformité effectuée conformément à l’article 17 et sont communiqués sous forme d’attestation de conformité comprenant les éléments énoncés à l’annexe VI. En fonction des combinaisons spécifiques d’équipements radioélectriques et de logiciels, les informations indiquent précisément l’équipement radioélectrique et le logiciel ayant fait l’objet d’une évaluation et elles sont mises à jour au fur et à mesure.

Art. 5. Enregistrement des types d’équipements radioélectriques appartenant à certaines catégories.

(1)

À compter du 12 juin 2018, les fabricants enregistrent les types d’équipements radioélectriques appartenant aux catégories qui présentent un faible niveau de conformité avec les exigences essentielles de l’article 3 dans le système central visé au paragraphe 2, avant que les équipements radioélectriques de ces catégories ne soient mis sur le marché. Lors de l’enregistrement de ces types d’équipements radioélectriques, les fabricants fournissent une partie ou, lorsque cela se justifie, la totalité des éléments de la documentation technique énumérés aux points a), d), e), f), g), h) et i) de l’annexe V. La Commission européenne attribue à chaque type d’équipements radioélectriques enregistré un numéro d’enregistrement que les fabricants apposent sur les équipements mis sur le marché.

(2)

La Commission européenne met à disposition des fabricants un système central afin qu’ils y enregistrent les informations requises. Ce système assure un contrôle approprié de l’accès aux informations de nature confidentielle.

(3)

Après la date d’application d’un acte délégué adopté en vertu du paragraphe 2, les rapports préparés conformément à l’article 38, paragraphes 1er et 2, évaluent ses conséquences.

Art. 6. Mise à disposition sur le marché.

Ne peuvent être mis à disposition sur le marché que les équipements radioélectriques qui sont conformes à la présente loi.

Art. 7. Mise en service et utilisation.

Le département de la surveillance du marché de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS), ci-après «département de la surveillance du marché» autorise la mise en service d’équipements radioélectriques et leur utilisation s’ils sont conformes à la présente loi lorsqu’ils sont dûment installés, entretenus et utilisés conformément à leur destination. Sans préjudice des obligations en vertu de la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne et des conditions d’octroi des autorisations pour l’utilisation des fréquences conformément au droit de l’Union européenne, et notamment les conditions prévues à l’article 7 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques, la mise en service et/ou l’utilisation d’équipements radioélectriques peuvent être soumis à des exigences supplémentaires uniquement pour ce qui a trait:

1.

à l’utilisation efficace et optimisée du spectre radioélectrique et à la prévention des brouillages préjudiciables conformément à la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques,

2.

à la prévention des perturbations électromagnétiques ou à la santé publique.

Art. 8. Notification des spécifications de l’interface radio et attribution des classes d’équipements radioélectriques.

Conformément à la procédure visée dans le règlement grand-ducal du 17 juillet 2000, adopté selon la procédure prévue par la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, l’ILNAS notifie les interfaces radio réglementées tel que lui communiqué par l’Institut Luxembourgeois de Régulation, à l’exception:

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