Loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mai 2016 et celle du Conseil d'Etat du 7 juin 2016 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Titre Ier Champ d'application et définitions
Art. 1er.
La présente loi vise à définir, conformément aux principes de la politique agricole commune, le cadre général en vue de promouvoir une agriculture multifonctionnelle, durable et compétitive, soucieuse de la protection de l'environnement et du climat, mettant l'accent sur l'innovation, en harmonie avec un développement intégré des zones rurales.
Art. 2.
(1)
Au sens de la présente loi, les notions d'exploitant agricole et d'exploitation agricole couvrent l'ensemble des activités des agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraîchers, apiculteurs et distillateurs.
(2)
Par exploitation agricole, on entend une unité technico-économique à caractère agricole gérée distinctement de toute autre, disposant d'un ensemble de moyens humains et matériels et comprenant en propriété ou ayant à sa disposition permanente et à long terme, le cas échéant, par voie de location, tous les moyens de production nécessaires permettant d'en assurer une gestion indépendante, dont notamment les bâtiments, les machines et les équipements et exploitant au minimum 3 hectares admissibles de terres agricoles ou 0,10 hectare de vignobles ou 0,50 hectare de pépinières ou 0,30 hectare de vergers ou 0,25 hectare de maraîchages.
(3)
Sont considérés comme exploitants agricoles à titre principal, les exploitants agricoles:
qui gèrent une exploitation agricole dont la dimension économique est susceptible d'en assurer la viabilité économique;
dont la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l'exploitation agricole est inférieure à la moitié du temps de travail total de l'exploitant, tout en ne dépassant pas 20 heures par semaine;
qui ne sont pas bénéficiaires d'une pension de vieillesse; et
qui n'ont pas atteint l'âge de soixante-cinq ans.
(4)
Si l'exploitant agricole est une personne morale, il est à considérer comme exploitant à titre principal:
si l'exploitation agricole répond aux exigences du paragraphe 3, point 1; et
si la ou les personnes appelées à gérer l'exploitation agricole remplissent les conditions prévues au paragraphe 3, points 2 à 4 et participent ensemble au capital social à hauteur de 40 pour cent au moins.
(5)
Sont considérés comme exploitants agricoles à titre accessoire, les exploitants agricoles:
qui gèrent une exploitation agricole dont la dimension économique est susceptible d'assurer la viabilité économique de l'activité agricole;
qui ne sont pas bénéficiaires d'une pension de vieillesse; et
qui n'ont pas atteint l'âge de soixante-cinq ans.
(6)
Si l'exploitant agricole est une personne morale, il est à considérer comme exploitant à titre accessoire:
si l'exploitation agricole répond aux exigences du paragraphe 5, point 1; et
si la ou les personnes appelées à gérer l'exploitation agricole remplissent les conditions prévues au paragraphe 5, points 2 et 3 et participent ensemble au capital social à hauteur de 40 pour cent au moins.
(7)
L'exploitant agricole personne morale doit en outre remplir les conditions suivantes:
La propriété de la personne morale doit porter au moins sur l'ensemble du cheptel mort et vif de l'exploitation agricole.
Les biens meubles ou immeubles acquis après la constitution de la personne morale et pour lesquels une aide à l'investissement est allouée, doivent être la propriété de la personne morale.
Les immeubles bâtis ou non bâtis dont les associés sont propriétaires et qui sont exploités par la personne morale, doivent être pris à bail par la personne morale.
(8)
Un règlement grand-ducal fixe les paramètres servant au calcul de la dimension économique d'une exploitation agricole et définit la notion de viabilité économique.
(9)
A chaque exploitation agricole ne peut être attribué qu'un seul numéro d'exploitation.
Titre II Amélioration de la compétitivité du secteur agricole et renforcement de la viabilité des exploitations agricoles
Chapitre 1er Aides aux investissements dans les exploitations agricoles
A. Investissements réalisés par les exploitants agricoles à titre principal
Art. 3.
(1)
Il est créé un régime d'aides financières pour la réalisation de projets d'investissement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, entrepris par les exploitations agricoles remplissant les normes minimales requises dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux, dans le cadre de leur activité agricole et dont l'exploitant:
exerce l'activité agricole à titre principal au sens de l'article 2;
possède des connaissances et compétences professionnelles suffisantes;
présente une attestation que tous les investissements en biens immeubles dépassant le montant de 150.000 euros ont fait l'objet d'un conseil économique par le Service d'économie rurale ou un service de gestion agréé par le ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre»;
présente un justificatif de la part d'un établissement bancaire qu'il dispose des fonds nécessaires pour les investissements dépassant un montant de 150.000 euros;
présente les autorisations nécessaires à la réalisation du projet;
tient une comptabilité depuis au moins un an au moment de la présentation de la demande d'aide et s'engage à la tenir durant toute la durée d'application de la présente loi, sans que cette durée ne puisse être inférieure à quatre ans. En cas de création d'une nouvelle exploitation agricole, le ministre peut dispenser, sur demande écrite, de l'exigence de la tenue d'une comptabilité préalable;
introduit, préalablement à sa réalisation, la demande d'aide relative au projet d'investissement.
(2)
Pour les projets d'investissement visés au paragraphe 1er, point c) et réalisés:
par un jeune agriculteur;
sur une exploitation s'établissant sur un nouveau site en zone verte au sens de l'article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; ou
sur une exploitation fortement concernée par des zones protégées au sens des chapitres 5, 6 et 7 de la loi précitée du 19 janvier 2004, par des biotopes au sens de l'article 17 de la même loi, ou par des zones de protection des eaux au sens de l'article 20, paragraphes 1er et 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau,
l'exploitant doit également présenter une attestation que le projet d'investissement a fait l'objet d'un conseil agricole, portant sur des aspects environnementaux, par un service de gestion compétent, agréé par le ministre, sous la coordination du Service d'économie rurale, selon un modèle défini par règlement grand-ducal.
Le jeune agriculteur qui a fait réaliser un conseil agricole englobant le projet d'investissement visé ci-dessus à l'occasion de son installation est dispensé de cette exigence.
(3)
Un règlement grand-ducal précise la notion de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes, les documents comptables à tenir, les critères auxquels les conseils économique et agricole doivent répondre, les conditions minimales requises dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux, la notion d'exploitation fortement concernée par les zones protégées, les biotopes ou les zones de protection des eaux et la notion de comptabilité.
(4)
Les conditions du paragraphe 1er, points a), b), f) et g) ne sont pas applicables aux apiculteurs qui ne remplissent pas les conditions de l'article 2, paragraphes 3 à 8.
(5)
En vue de l'obtention de l‘agrément, les services de gestion visés au paragraphe 1er, point c), ainsi qu'au paragraphe 2, doivent présenter les garanties nécessaires d'honorabilité et de qualification professionnelle.
L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires des personnes chargées de la gestion et de la direction du service de gestion.
Le service de gestion doit en outre fournir la preuve de sa qualification professionnelle qui s'apprécie sur base de la disponibilité des ressources humaines et des infrastructures requises en vue de l'exécution de la mission, sur base de la formation et de l'expérience professionnelles du personnel effectivement affecté à l'analyse économique et au conseil agricole des investissements à la ferme. Un règlement grand-ducal précise les critères de la qualification professionnelle des services agréés.
Tout changement susceptible d'affecter les conditions d'honorabilité ou de qualification professionnelle oblige le ou les dirigeants du service agréé d'en informer le ministre dans la semaine suivant ce changement et d'indiquer comment le respect des conditions de l'agrément est assuré à titre provisoire. Dans les deux mois qui suivent, l'organisme est tenu de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément et d'introduire une demande de modification de ce dernier.
En cas de non-respect par le service des conditions de son agrément, le ministre peut procéder au retrait temporaire ou définitif de l'agrément.
Art. 4.
(1)
Le régime d'aides porte sur des investissements en biens immeubles ou en biens meubles effectués par les exploitants agricoles, se caractérisant par une utilisation rationnelle et efficace des ressources et des moyens de production.
(2)
Un règlement grand-ducal établit une liste des biens éligibles en les classant en biens immeubles et biens meubles.
(3)
Seuls sont éligibles les investissements en biens immeubles liés à la production, la transformation ou la commercialisation, à réaliser sur des terres dont l'exploitant bénéficiaire est propriétaire, ou qui font l'objet d'un bail emphytéotique conclu par le bénéficiaire avec le ou les propriétaires.
(4)
Concernant le secteur porcin, les aides à l'investissement sont limitées aux exploitations porcines à circuit fermé, ainsi qu'aux exploitations aux truies d'élevage. Pour les exploitations à circuit fermé, les installations d'engraissement ne sont éligibles que dans la limite du volume de porcelets produits sur l'exploitation.
Art. 5.
Les investissements suivants ne sont pas éligibles au titre de l'article 3:
la réparation de biens immeubles;
la construction, la rénovation et l'aménagement d'unités ou d'immeubles d'habitation;
la construction et l'aménagement de logements exploités dans le cadre du tourisme rural;
les écuries et manèges pour chevaux, ainsi que les constructions et équipements qui s'y rapportent;
l'achat de terrains;
l'achat de bétail;
l'achat de biens immeubles et meubles d'occasion.
Art. 6.
(1)
Les investissements en biens immeubles et meubles, susceptibles de bénéficier du régime d'aides, sont déterminés par application d'un système de critères de sélection, qui classe, selon un système de points, les projets d'investissement introduits par rapport aux six priorités de l'Union européenne pour le développement rural.
(2)
Aux fins de la sélection, les projets d'investissement présentés sont répartis en trois catégories:
les investissements en biens immeubles dépassant 150.000 euros;
les investissements en biens immeubles ne dépassant pas 150.000 euros;
les investissements en biens meubles.
A l'exception de la première implantation d'une exploitation agricole à l'extérieur du périmètre d'agglomération, chaque bien d'investissement est apprécié individuellement.
Un règlement grand-ducal précise les modalités de la procédure de sélection.
Art. 7.
(1)
L'aide est de 40 pour cent du coût calculé des investissements pour les biens immeubles et de 20 pour cent du coût calculé des investissements pour les biens meubles.
Le taux est majoré de 20 points de pourcentage pour les systèmes de détection de fuites dont sont équipés les citernes à lisier et à purin, silos et aires de stockage avec réservoir, lorsque l'exploitant s'engage à participer à un régime d'aides dans le cadre de l'article 45.
(2)
L'allocation de l'aide est subordonnée à un investissement minimum de 15.000 euros pour les constructions et de 5.000 euros pour les autres biens.
(3)
Les investissements en biens immeubles sont éligibles à concurrence d'un plafond déterminé individuellement pour chaque exploitation en fonction du nombre d'unités de travail annuel fournies sur l'exploitation, sans pouvoir excéder 1.700.000 euros. Ce plafond est augmenté de 50 pour cent pour les investissements en biens immeubles relatifs à la transformation et la commercialisation. Un règlement grand-ducal précise le mode de calcul de ce plafond.
(4)
Les investissements en biens meubles sont éligibles à concurrence d'un plafond de 100.000 euros par exploitation.
Ce plafond est majoré de 100.000 euros pour l'achat d'une machine pour la mécanisation des pentes raides en viticulture.
(5)
Les plafonds sont valables jusqu'au 31 décembre 2020.
Art. 8.
(1)
Le coût des investissements susceptibles de bénéficier de l'aide prévue à l'article 7 est pris en compte dans la limite de prix unitaires à préciser par règlement grand-ducal. Les prix unitaires sont fixés en tenant compte des prix pratiqués sur le marché pour des investissements standard.
(2)
A la demande écrite du bénéficiaire d'une aide à l'investissement, un ou plusieurs acomptes, à concurrence de 80 pour cent de l'aide, peuvent être payés, au fur et à mesure de la réalisation du projet approuvé. Un règlement grand-ducal précise les conditions d'application du présent paragraphe.
B. Investissements réalisés par les exploitants agricoles qui ne remplissent pas les critères de l'article 3 et les exploitants agricoles à titre accessoire
Art. 9.
(1)
Les exploitants agricoles qui remplissent les critères de l'article 2, paragraphe 3, points 2 à 4, ou paragraphe 6, point 2 et qui gèrent une exploitation agricole dont la dimension économique répond au moins à l'exigence de l'article 2, paragraphe 5, point 1, ainsi que les exploitants agricoles à titre accessoire, qui:
possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes;
gèrent une exploitation agricole remplissant les normes minimales requises dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux;
présentent une attestation que tous les investissements dépassant le montant de 150.000 euros ont fait l'objet d'un conseil économique par le Service d'économie rurale ou un service de gestion agréé par le ministre conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 5;
présentent un justificatif de la part d'un établissement bancaire qu'ils disposent des fonds nécessaires pour les investissements dépassant un montant de 150.000 euros;
présentent les autorisations nécessaires à la réalisation du projet;
introduisent, préalablement à sa réalisation, la demande d'aide relative au projet d'investissement;
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