Loi du 5 juillet 2016 portant a) organisation des services de taxis et b) modification du Code de la consommation

Type Loi
Publication 2016-07-05
État En vigueur
Département MDDI
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 2016 et celle du Conseil d’Etat du 3 mai 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre Ier Définitions

Art. 1er.

Au sens de la présente loi on entend par:

1.

«taxi»: voiture automobile à personnes, comportant au moins quatre places assises et au plus huit places assises, hormis celle du conducteur, et destinée à servir au transport occasionnel rémunéré de voyageurs par route;

2.

«taxi zéro émissions»: taxi, tel que défini au point a), dont l’utilisation ne produit pas d’émissions de CO2 ni de NOx;

3.

«licence d’exploitation de taxi»: titre administratif, conférant à son titulaire le droit d’exploiter un taxi tel que défini au point a) en vue de prester des services de taxi;

4.

«licence d’exploitation de taxi zéro émissions»: licence d’exploitation de taxi, telle que définie au point c), conférant à son titulaire le droit d’exploiter exclusivement un taxi zéro émissions tel que défini au point b), en vue de prester des services de taxi;

5.

«service de taxis»: transport occasionnel rémunéré de personnes effectué par des taxis;

6.

«cession»: acte juridique par lequel le titulaire d’une licence d’exploitation de taxi, d’une inscription sur la liste d’attente ou d’une carte de conducteur de taxi en transfère, à titre onéreux ou gratuit, totalement ou partiellement, temporairement ou définitivement, la propriété, la jouissance ou l’usage à une ou plusieurs personnes physiques ou morales;

7.

«taximètre»: un dispositif couplé à un générateur de signaux pour constituer un instrument de mesure, destiné à mesurer la durée d’un trajet, à calculer la distance de ce trajet sur base d’un signal produit par le générateur de signaux et à calculer et afficher le prix à payer pour ce trajet sur base de la durée mesurée et/ou de la distance calculée;

8.

«dirigeant»: le dirigeant au sens de l’article 4 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

Chapitre II Services de taxis

Art. 2.

(1)

Les taxis peuvent être mis à la disposition des clients sur des emplacements de stationnement réservés à ces fins sur les voies et places publiques ou ouvertes à la circulation publique et signalés comme tels. Les taxis y stationnés doivent se trouver en permanence à la disposition des clients.

A l’exception des emplacements de taxi réservés conformément à l’alinéa 1, il est interdit aux conducteurs de taxi de stationner ou de placer leur taxi à un autre endroit de la voie publique, en vue d’offrir leurs services ou d’attendre des commandes par voie radiotéléphonique, téléphonique, écrite ou par tout autre moyen électronique.

(2)

Sur les emplacements de taxi, le stationnement et le placement des taxis se font selon l’ordre d’arrivée des taxis. Toutefois, les clients ont le choix de prendre tout autre taxi se trouvant dans la file.

(3)

Les conducteurs de taxi peuvent, quelle que soit la zone de validité géographique de la licence d’exploitation de taxi, charger en cours de route des clients qui leur font signe, sauf dans un rayon de 50 mètres autour d’un emplacement de taxis.

(4)

Les taxis peuvent être utilisés pour des services sur commande radiotéléphonique, téléphonique, écrite ou par tout autre moyen électronique, quelle que soit la zone de validité géographique de la licence d’exploitation de taxi.

(5)

Si, trois mois après une mise en demeure adressée par le Gouvernement aux autorités communales, celles-ci restent en défaut de créer sur leur territoire des emplacements de taxis nécessaires pour répondre à l’intérêt général d’une exploitation rationnelle du service des taxis, un règlement grand-ducal fixe le nombre des emplacements, les endroits ou les zones de leur situation ainsi que les délais dans lesquels les autorités communales doivent matériellement procéder à leur création.

Chapitre III Exploitants de taxis

Art. 3.

(1)

Seules les personnes physiques ou les sociétés commerciales, titulaires d’une licence d’exploitation de taxi valable délivrée par le ministre ayant les Transports dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre», sont autorisées à effectuer des services de taxis.

(2)

Le titulaire d’une licence d’exploitation de taxi doit être propriétaire ou détenteur du taxi auquel se rapporte la licence.

(3)

En vue de l’obtention de la licence d’exploitation de taxi, l’intéressé doit justifier qu’il dispose d’une autorisation d’établissement ou d’une décision de principe d’établissement.

Art. 4.

(1)

Le nombre des licences d’exploitation de taxi est limité conformément à l’article 6, paragraphe 2. Les licences vacantes sont publiées par le ministre au moyen d’un avis à insérer au Mémorial. Dans cet avis, il fixe les délais dans lesquels s’inscrit la procédure d’octroi des licences vacantes à attribuer.

L’avis mentionne

1.

la zone de validité géographique de chaque licence à attribuer,

2.

le lieu où les demandes sont à adresser, qu’il s’agisse de l’adresse postale, de l’adresse électronique ou d’un site internet,

3.

la date-limite à laquelle les demandes doivent être présentées au plus tard, sous peine de forclusion, le délai pour la présentation des demandes ne pouvant pas être inférieur à quatre semaines,

4.

la date à laquelle le ministre doit informer au plus tard les demandeurs si leur demande est complète ou non, ainsi que la date-limite à laquelle les demandes incomplètes doivent être complétées au plus tard, sous peine de forclusion, le délai pour compléter les demandes ne pouvant pas être inférieur à deux semaines,

5.

la date à laquelle le ministre prend au plus tard la décision d’octroi.

Les demandes sont à adresser par écrit au ministre, à la suite de l’avis publié au Mémorial, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par la voie électronique moyennant une authentification forte. Elles doivent contenir les indications et être appuyées des pièces justificatives à déterminer par règlement grand-ducal.

Au plus tard un mois avant de prendre la décision d’octroi, le ministre informe par écrit les demandeurs ayant présenté une demande complète dans les délais fixés, de la décision qu’il se propose de prendre, en les invitant à présenter par écrit leurs observations éventuelles dans le délai qu’il fixe dans la lettre d’information, ce délai ne pouvant être inférieur à deux semaines.

Les licences d’exploitation de taxi sont attribuées par le ministre d’après le rang de classement des intéressés sur la liste d’attente et, le cas échéant, selon l’ordre de priorité indiqué par les intéressés ayant présenté une demande complète suite à l’avis précité, publié au Mémorial, et remplissant les conditions fixées à l’article 3.

(2)

Par dérogation au paragraphe 1er, le candidat pour une licence d’exploitation de taxi zéro émissions peut présenter à tout moment par voie électronique moyennant une authentification forte une demande pour l’octroi d’une licence d’exploitation de taxi zéro émissions pour une zone de validité géographique déterminée à condition de joindre la preuve soit d’être propriétaire ou détenteur d’un taxi zéro émissions, soit de disposer d’un contrat d’achat ou d’un contrat de crédit-bail indiquant la date de livraison du taxi zéro émissions. La demande doit contenir les indications et être appuyée des pièces justificatives à déterminer par règlement grand-ducal.

Le ministre accuse réception de la demande en obtention d’une licence d’exploitation de taxi endéans les quinze jours à compter de sa réception et, le cas échéant, informe l’intéressé de tout document manquant. L’accusé de réception indique le délai d’instruction de la demande.

L’envoi des pièces manquantes doit être suivi dans le délai de quinze jours d’un nouvel accusé de réception, qui fera débuter le délai imparti.

Les demandes non complètes dans le délai de deux mois à partir de la date de réception de la demande d’obtention de licence sont considérées comme non recevables.

La procédure d’instruction de la demande est sanctionnée par une décision dûment motivée du ministre, au plus tard endéans un mois à compter de la réception de la demande complète.

La licence d’exploitation est attribuée par le ministre si la demande est complète et dans la limite du nombre maximal annuel de licences d’exploitation zéro émissions visé au paragraphe 3 de l’article 6 et du nombre maximal total de licences d’exploitation de taxi visé au paragraphe 4 de l’article 6. Le traitement des demandes se fait selon l’ordre de réception des demandes. L’horodatage de la réception de celle-ci faisant foi.

(3)

L’intéressé auquel est attribuée la licence d’exploitation de taxi doit commencer le service de taxis dans un délai de deux mois à compter de la délivrance de la licence d’exploitation de taxi ou de la date de livraison du taxi zéro émissions indiquée au ministre dans la demande.

(4)

Les licences d’exploitation de taxi délivrées par le ministre comportent obligatoirement les mentions suivantes:

1.

le numéro de la licence, le numéro de la zone géographique pour laquelle elle est émise, la date d’émission et l’indication de la durée de validité, ainsi que la mention s’il s’agit d’une licence d’exploitation de taxi ou d’une licence d’exploitation de taxi zéro émissions;

2.

la désignation du titulaire comportant, pour les personnes physiques, les noms et prénoms, l’adresse du domicile et le numéro de matricule national et, pour les sociétés, la dénomination sociale, l’adresse du siège social et le numéro de matricule national;

3.

la désignation du taxi comportant l’indication du type de taxi, le numéro d’immatriculation et le numéro de châssis.

Art. 5.

(1)

La licence d’exploitation de taxi est strictement personnelle et incessible.

(2)

La licence d’exploitation de taxi n’est valable que pour un seul taxi du même type.

Tout conducteur d’un taxi doit exhiber la licence d’exploitation de taxi sur demande des membres de la Police grandducale et des fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises.

Par dérogation à ce qui précède, au cas où un taxi ne peut être mis en service, l’exploitant de taxi demande par voie électronique au moyen d’une authentification forte l’extension temporaire de la validité d’une licence d’exploitation de taxi en cours de validité à un taxi de remplacement. L’extension temporaire est notifiée à l’exploitant de services de taxi par voie électronique au moyen d’une authentification forte et indique la date et l’heure de l’expiration de la durée de validité. La durée de validité d’une extension temporaire ne peut pas dépasser soixante-douze heures à compter de la notification de l’extension et n’est valable que pour un taxi.

Avant l’expiration du délai de soixante-douze heures, une nouvelle extension temporaire pour un taxi ne peut être accordée que pour une durée ne pouvant excéder la période strictement nécessaire pour la remise en service ou le remplacement définitif dudit taxi.

Toute extension temporaire n’est valable qu’avec la licence d’exploitation de taxi correspondante. Sans préjudice du paragraphe 4, elle perd sa validité de plein droit dès que le taxi, pour lequel la licence d’exploitation a été délivrée initialement, est remis en service.

Une licence d’exploitation de taxi en cours de validité peut, sur demande écrite de l’exploitant de taxi, être transcrite par le ministre sur un autre taxi, en cas de remplacement définitif du taxi pour lequel la licence a été initialement délivrée, pour la durée de validité et dans les conditions y inscrites.

La demande de transcription doit être appuyée:

1.

de l’original ou du duplicata de la licence d’exploitation de taxi,

2.

d’une copie du certificat d’immatriculation de la nouvelle voiture qui doit être du même type, et

3.

d’une preuve de mise hors service du taxi d’origine.

(3)

La licence d’exploitation de taxi est valable sur le territoire d’une seule zone, telle que définie à l’article 6.

Il est interdit au conducteur de taxi de prendre en charge des clients ou de stationner ou de placer son taxi à un endroit de la voie publique, en vue d’offrir ses services ou d’attendre des commandes par voie radiotéléphonique, téléphonique, écrite ou par tout autre moyen électronique sur le territoire d’une zone autre que celle pour laquelle la licence d’exploitation de taxi est valable. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas à la charge de clients effectués sur demande préalable dûment documentée par voie radiotéléphonique, téléphonique, écrite ou par tout autre moyen électronique.

Le lieu du déchargement reste libre.

(4)

La licence d’exploitation de taxi a une durée de validité de cinq ans et est susceptible de renouvellement selon les conditions prévues en vue de sa délivrance.

Elle perd sa validité de plein droit:

1.

en cas de non-respect des dispositions prévues au paragraphe 4 de l’article 5;

2.

en cas de non-utilisation pendant un délai de deux mois consécutifs;

3.

en cas de cessation de l’activité d’exploitant de taxi;

4.

si le titulaire personne physique ou le dirigeant d’une société commerciale n’assure plus la direction effective et en permanence de l’activité d’exploitant de taxi;

5.

en cas de cession, à quelque titre que ce soit, à un tiers.

L’exploitant de taxi doit restituer sans délai au ministre la licence d’exploitation en cas de perte de la validité conformément au présent paragraphe.

(5)

En cas de départ du dirigeant, le ministre doit en être informé endéans le délai d’un mois. Une licence d’exploitation provisoire pour une durée allant jusqu’à six mois peut être délivrée afin de permettre l’engagement d’un nouveau dirigeant remplissant les conditions d’obtention d’une licence d’exploitation de taxi prévues à l’article 3.

Cette licence provisoire peut être renouvelée une seule fois pour une durée maximale de six mois.

(6)

Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 4, le ministre attribue au repreneur d’une activité d’exploitant de taxi la ou les licences d’exploitation de taxi en cause, à condition:

1.

qu’une demande afférente du titulaire et du repreneur parvienne au ministre,

2.

que le repreneur remplisse les conditions d’obtention d’une licence d’exploitation de taxi prévues à l’article 3,

3.

que la convention de reprise parvienne au ministre et ne donne pas de valeur pécuniaire intrinsèque à la ou les licences d’exploitation de taxi,

4.

que des certificats d’imposition établis par l’Administration des contributions et l’Administration de l’enregistrement et des domaines certifient que le titulaire et le repreneur sont en règle avec leurs obligations fiscales, et

5.

que des attestations officielles certifient que le titulaire et le repreneur sont en règle avec leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 6.

(1)

Pour la détermination de la validité géographique et du nombre de licences d’exploitation de taxi, le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est divisé en six zones géographiques reprises dans le plan en annexe.

(2)

Le nombre maximal de licences d’exploitation de taxi à attribuer par zone géographique est fixé comme suit:

Numéro de la zone géographique de validité

Nom de la zone

Nombre maximal de licences

1

Zone Centre

290

2

Zone Sud

140

3

Zone Ouest

30

4

Zone Est

25

5

Zone Nord 1

50

6

Zone Nord 2

15

(3)

Par dérogation aux nombres maximaux de licences visés au paragraphe 2 et indépendamment du fait si ces maxima sont atteints ou non, les licences d’exploitation de taxi zéro émissions sont attribuées aux demandeurs conformément à la procédure visée à l’article 4, paragraphe 2, dans la limite:

1.

de quinze licences d’exploitation de taxi zéro émissions par année civile pour la zone de validité géographique 1;

et

2.

de cinq licences d’exploitation de taxi zéro émissions par année civile pour les zones de validité géographique 2 à 6 toutes confondues.

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