Loi du 5 juillet 20161. portant réorganisation du Service de renseignement de l'État;2. modifiant- le Code d'instruction criminelle,- la loi du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité, et- la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions d'avancement des fonctionnaires de l'État
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juin 2016 et celle du Conseil d'État du 21 juin 2016 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1er De l'institution et des missions du Service de renseignement de l'État
Art. 1er. Institution du Service de renseignement de l'État
Il est institué un Service de renseignement de l'État, désigné ci-après le «SRE».
Art. 2. Organisation et contrôle hiérarchique
(1)
Le SRE est placé sous l'autorité hiérarchique du membre du Gouvernement ayant le renseignement de l'État dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre».
(2)
Le SRE accomplit ses missions conformément aux directives fixées par un Comité ministériel du renseignement sur proposition du ministre, composé de membres du Gouvernement, désigné ci-après le «Comité».
Le Comité établit, sur proposition du ministre, la politique générale du renseignement et détermine les orientations des activités du SRE. Il définit en outre la politique en matière de protection des renseignements sensibles.
Le Comité surveille les activités du SRE.
(3)
Sur proposition du ministre, le Conseil de Gouvernement désigne parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure des administrations de l'État un fonctionnaire qui justifie de l'expérience adéquate pour l'exercice de la fonction comme délégué au SRE.
Le délégué au SRE qui doit être détenteur d'une habilitation de sécurité du niveau «TRES SECRET», a pour mission de surveiller le fonctionnement du SRE. Il fait régulièrement rapport au ministre.
Il assume la fonction de secrétaire auprès du Comité.
Il assiste aux réunions de direction du SRE et il peut prendre part à toute autre réunion de service au sein du SRE.
Il est régulièrement tenu au courant des activités du SRE par le directeur. Aucun secret ne peut lui être opposé.
Il dispose d'une compétence propre d'investigation et de contrôle au sein du SRE, sans pour autant pouvoir s'immiscer dans l'exécution courante des missions dudit service prévues à l'article 3 qui reste de la seule responsabilité du directeur du SRE.
(4)
Le directeur est responsable de la gestion de l'administration. Il en est le chef hiérarchique.
Il est assisté d'un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace en cas d'absence.
Le SRE comprend la direction ainsi que différentes divisions dont les attributions sont déterminées par le directeur, sous réserve de l'approbation du ministre.
Le directeur arrête les détails d'organisation et les modalités de fonctionnement du SRE.
Art. 3. Missions du SRE
(1)
Le SRE a pour mission de rechercher, d'analyser et de traiter, dans une perspective d'anticipation et de prévention, mais à l'exclusion de toute surveillance politique interne, les renseignements relatifs à: a) toute activité qui menace ou pourrait menacer la sécurité nationale ou la sécurité des États étrangers ou des organisations internationales ou supranationales avec lesquelles le Luxembourg poursuit des objectifs communs sur base d'accords ou de conventions bilatérales respectivement multilatérales, ou b) toute activité qui menace ou pourrait menacer les relations internationales du Grand-Duché de Luxembourg, son potentiel scientifique ou ses intérêts économiques définie par le Comité.
(2)
Pour l'application du paragraphe 1er, on entend par activité qui menace ou pourrait menacer la sécurité nationale ou les intérêts visés ci-dessus, toute activité, individuelle ou collective, déployée à l'intérieur du pays ou à partir de l'étranger,
qui peut avoir un rapport avec l'espionnage, l'ingérence, le terrorisme, l'extrémisme à propension violente, la prolifération d'armes de destruction massive ou de produits liés à la défense et des technologies y afférentes, le crime organisé ou la cyber-menace dans la mesure où ces deux derniers sont liés aux activités précitées, et
qui est susceptible de mettre en cause l'indépendance et la souveraineté de l'État, la sécurité et le fonctionnement des institutions, les droits fondamentaux et les libertés publiques, la sécurité des personnes et des biens, le potentiel scientifique et technique ou les intérêts économiques du Grand-Duché de Luxembourg.
(3)
Le Comité établit, sur proposition du ministre, une lettre de mission précisant les activités du SRE et les priorités.
Cette lettre de mission est régulièrement et au moins une fois par an mise à jour et transmise pour information à la commission de contrôle parlementaire.
Chapitre 2 De la recherche de renseignements
Art. 4. Principes relatifs à la recherche des renseignements
Le SRE ne peut mettre en œuvre des moyens ou des mesures de recherche qu'à condition
que le moyen ou la mesure vise de façon ciblée une ou plusieurs personnes physiques ou morales, identifiées ou identifiables;
qu'il dispose d'un indice grave ou de plusieurs indices concordants qui permettent de conclure à la réalité d'une menace sérieuse actuelle ou potentielle relevant du champ d'application de ses missions déterminées à l'article 3;
que les moyens et mesures de recherche mis en œuvre soient proportionnels à la gravité de la menace sous b) et que d'autres moyens ou mesures dont dispose le SRE ne permettent pas de remplir ses missions légales au prix d'une atteinte moins grave aux droits des personnes visées sous a).
Le SRE doit toujours mettre en œuvre celles des mesures envisageables qui s'avèrent entraîner la moindre intrusion dans la vie privée pour les personnes visées, tout en veillant en tout état de cause au principe de la proportionnalité.
Art. 5. Moyens et mesures de recherche soumis à l'autorisation du directeur du SRE
(1)
Les moyens et mesures de recherche opérationnelle décrits au présent article ne peuvent être mis en œuvre que sur autorisation écrite du directeur du SRE, suite à une demande motivée écrite de l'agent du SRE chargé des recherches et sous réserve des conditions et critères prévus à l'article 4.
(2)
Le SRE peut recourir à des personnes physiques externes au SRE, sources et informateurs, qui communiquent des informations ou des renseignements au SRE en relation avec des évènements, des objets, des groupements et des personnes physiques ou morales présentant un intérêt pour l'exercice de ses missions.
Le SRE peut indemniser ces sources et informateurs de manière appropriée pour leurs activités. Les indemnités qu'ils touchent ne sont pas imposables à titre de revenu et ne constituent pas un revenu au sens de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
(3)
Le SRE peut, à l'aide ou non de moyens techniques, procéder à des observations dans des lieux publics et à des inspections de lieux publics.
Par observation au sens du présent article, on entend l'observation systématique d'une ou de plusieurs personnes, de leur présence ou de leur comportement, ou de choses, de lieux ou d'évènements déterminés;
qui est effectuée pendant plus de trois jours consécutifs,
qui est effectuée pendant plus de trois jours répartis sur une période d'un mois,
dans le cadre de laquelle des moyens techniques sont utilisés, ou
qui revêt un caractère international.
Par moyen technique au sens de la présente loi, on entend une configuration de composants qui détecte des signaux, les transmet, active leur enregistrement et enregistre les signaux, à l'exception de moyens techniques utilisés en vue de l'exécution d'une mesure visée à l'article 7.
Par lieu public au sens de la présente loi, on vise des parties de tout bâtiment, terrain, voie publique, cours d'eau, et autre endroit qui sont accessibles ou ouvertes au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle.
Une fois par mois, le directeur du SRE rapporte par écrit au Comité des observations réalisées par le SRE et il transmet à cette fin au Comité un rapport écrit comprenant:
les motifs spécifiques pour lesquels l'exercice des missions a exigé l'observation;
le nom ou, s'il n'est pas connu, une description aussi précise que possible de la ou des personnes observées;
la manière dont l'observation a été exécutée, y compris le recours éventuel à des moyens techniques;
la période durant laquelle l'observation s'est appliquée.
En cas d'urgence l'observation peut être mise en œuvre sur autorisation verbale du directeur, à confirmer par écrit dans un délai de quarante-huit heures.
Art. 6. Moyens et mesures de recherche soumis à l'autorisation du Comité
(1)
Avec l'autorisation du Comité, le SRE peut créer des personnes morales ou recourir à des personnes morales existantes à l'appui de ses activités opérationnelles en vue de collecter des informations et des renseignements en relation avec l'exercice de sa mission.
Si l'exercice des missions l'exige et que les moyens et mesures de recherche moins intrusifs s'avèrent inopérants en raison de la nature spécifique des faits et des circonstances spéciales de l'espèce, le Comité peut décider à titre exceptionnel que les membres du SRE chargés d'exécuter les méthodes de collecte de données au sens du présent chapitre peuvent utiliser un nom qui ne leur appartient pas sans que ceci ne constitue une infraction au sens de l'article 231 du Code pénal et faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une qualité d'emprunt et commettre si nécessaire les actes indispensables à la réalisation et à la crédibilisation du nom ou de l'identité d'emprunt, mais ne peuvent constituer une incitation ou une justification à commettre des infractions.
L'exonération de responsabilité ci-dessus est également applicable aux personnes requises dont le concours est nécessaire afin d'établir une identité d'emprunt ou de permettre l'usage de l'identité d'emprunt ou de la qualité d'emprunt ou de permettre la réalisation de cette action.
L'identité d'emprunt ne peut être utilisée qu'aussi longtemps que nécessaire pour garantir la sécurité de la personne concernée ou la collecte des données nécessaire à l'exercice de ses missions.
Le directeur assure la traçabilité de l'emploi des identités d'emprunt. Le recours à une identité d'emprunt ou une qualité d'emprunt fait l'objet d'un rapport écrit comprenant les motifs spécifiques pour lesquels l'exercice des missions exige le recours à une identité d'emprunt ou une qualité d'emprunt et la période durant laquelle le recours à une identité d'emprunt ou une qualité d'emprunt pourra s'appliquer et laquelle ne peut excéder six mois à compter de la date de l'autorisation par le Comité.
Le recours à une identité d'emprunt ou une qualité d'emprunt peut être renouvelé dans les mêmes conditions de forme et de durée.
L'identité réelle des membres du SRE ayant effectué une opération sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure. La révélation de l'identité de ces membres du SRE est punie des peines prévues à l'article 26, paragraphe 2.
(2)
Le SRE se dote de règles internes, à approuver par le Comité, qui déterminent les modalités pratiques des indemnisations visées à l'article 5, paragraphe 2, et en garantissent la traçabilité.
Art. 7. Moyens et mesures de recherche soumis à l'autorisation du Comité après l'assentiment de la commission spéciale
(1)
Sous réserve de respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité, le SRE peut être autorisé à surveiller et à contrôler les télécommunications ainsi que la correspondance postale et à faire usage de moyens techniques de surveillance et de contrôle de toutes les formes de communication, si les moyens ordinaires d'investigation s'avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l'espèce.
La surveillance et le contrôle doivent cesser dès que les renseignements recherchés ont été recueillis et au plus tard dans le délai de trois mois à compter du jour où ils ont été ordonnés. Ils doivent également cesser en cas de transmission du dossier au procureur d'État compétent dans la limite des faits communiqués.
La surveillance et le contrôle peuvent être ordonnés dans les conditions de l'alinéa 1 pour un nouveau délai de trois mois. Cette décision est sous les mêmes conditions, renouvelable de trois mois en trois mois.
Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance d'une des mesures prises en exécution du présent article ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.
(2)
Sous réserve de respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité, le SRE est autorisé à procéder au repérage des données relatives au trafic, compris l'identification des correspondants et de toutes les formes de communications ou à la localisation de l'origine ou de la destination de ces communications, en requérant au besoin le concours technique de l'opérateur de télécommunications et/ou du fournisseur d'un service de télécommunications.
La durée de cette mesure de recherche ne pourra se reporter qu'à une période maximale de six mois précédant ou suivant la date à laquelle elle a été ordonnée, sans préjudice de renouvellement.
Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance d'une des mesures prises en exécution du présent article ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.
Lorsque les mesures de repérage de télécommunications ne donnent aucun résultat, les données obtenues sont détruites immédiatement par le SRE. Lorsque les renseignements obtenus peuvent servir à la continuation de l'enquête, la destruction a lieu au plus tard cinq ans après la clôture de l'enquête et lorsque les faits faisant l'objet de l'enquête ont été dénoncés au procureur, la destruction a lieu au plus tard au moment de la prescription de l'action publique.
(3)
Les décisions de surveillance et de contrôle visées au paragraphe 1er ainsi que les décisions de repérage visées au paragraphe 2 sont notifiées aux opérateurs des services concernés qui font procéder sans retard à leur exécution.
Lorsque les mesures de surveillance et de contrôle visées au paragraphe 1er n'ont donné aucun résultat, les copies, enregistrements, données et renseignements obtenus sont immédiatement détruits par le SRE.
Au cas où ces copies, enregistrements, données et renseignements, peuvent servir à la continuation de l'enquête la destruction a lieu au plus tard cinq ans après la clôture de l'enquête et lorsque les faits faisant l'objet de l'enquête ont été dénoncés au procureur, la destruction a lieu au plus tard au moment de la prescription de l'action publique.
Les correspondances sont mises sous scellés et remises contre récépissé au SRE, qui fait copier les correspondances pouvant servir à ses investigations et renvoie les écrits qu'il ne juge pas nécessaire de retenir aux opérateurs qui les font remettre au destinataire.
Les communications avec des personnes liées par le secret professionnel au sens de l'article 458 du Code pénal et non suspectes elles-mêmes d'être impliquées dans une menace actuelle ou potentielle relevant du champ d'application des missions du SRE déterminés à l'article 3 ne peuvent pas être utilisées. Leur enregistrement et leur transcription sont immédiatement détruits par le SRE.
(4)
Les mesures de surveillance et de contrôle visées au paragraphe 1er ainsi que les mesures de repérage visées au paragraphe 2 sont ordonnées par le Comité sur demande écrite du directeur du SRE et après l'assentiment d'une commission composée par le président de la Cour supérieure de justice, le président de la Cour administrative et le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, désignée ci-après «la commission spéciale».
En cas d'empêchement le président de la Cour supérieure de justice est remplacé par un vice-président, le président de la Cour administrative par un vice-président et le président du tribunal d'arrondissement par le premier vice- président le plus ancien en rang.
En cas d'urgence le ministre peut de sa propre autorité ordonner les mesures de surveillance et de contrôle visées au paragraphe 1er ainsi que les mesures de repérage visées au paragraphe 2, sauf à saisir sans désemparer le Comité et la commission spéciale. Toute décision relative au renouvellement d'une opération de repérage, de surveillance et du contrôle intervient dans les conditions de l'alinéa 1.
Art. 8. Moyens et mesures de recherche applicables aux menaces d'espionnage, de prolifération et de terrorisme
(1)
Si les moyens et les mesures de recherche dont dispose le SRE en vertu des articles 5, 6 et 7 s'avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spécifiques de l'espèce, le SRE peut être autorisé par le Comité et, en cas d'urgence et sous réserve de faire confirmer sa décision dans les meilleurs délais par le Comité, par le ministre à mettre en œuvre les moyens et mesures de recherche suivants pour un ou plusieurs faits qui revêtent un degré de gravité caractérisé et qui ont trait soit à des activités d'espionnage soit à des activités de prolifération d'armes de destruction massive ou de produits liés à la défense et de technologies y afférentes, soit à des activités de terrorisme:
solliciter auprès de toute personne physique ou morale qui assure, à titre professionnel, le transport de personnes par voie aérienne, les données des dossiers passagers relatives à une ou plusieurs personnes identifiées ou identifiables au sujet desquelles le SRE dispose d'un ou de plusieurs indices concordants relatifs à une menace actuelle ou potentielle visant la sécurité nationale ou les intérêts visés à l'article 3. Le transporteur de personnes par voie aérienne visé par la demande doit fournir sa réponse sans délai;
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.