Loi du 23 juillet 2016 concernant la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes et portant modification de diverses dispositions relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ainsi qu'aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés et - portant transposition de la directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes; - portant modification: - du titre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; - de la section XVI de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; - de la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative: * aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois * aux obligations en matière d'établissement et de publicité des documents comptables des succursales d'entreprises d'assurances de droit étranger

Type Loi
Publication 2016-07-23
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 juillet 2016 et celle du Conseil d’Etat du 15 juillet 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

La loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est modifiée comme suit:

1.

L’article 25 est modifié comme suit:au premier alinéa, le point 2° est remplacé par un texte libellé comme suit:2° des sociétés d’assurance et de réassurance;

1.

Un nouvel article 68bis relatif à la déclaration non financière et libellé comme suit, est inséré entre l’article 68 relatif au rapport de gestion et l’actuel article 68bis – renuméroté 68terà cette occasion – relatif à la déclaration sur le gouvernement d’entreprise:Art. 68bis.(1)Le présent article s’applique aux entreprises visées à l’article 25 qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes:être organisée sous forme de société anonyme, de société européenne (SE), de société en commandite par actions, de société à responsabilité limitée ou sous une des formes de sociétés visées à l’article 77, alinéa 2, points 2° et 3°; etêtre une entité d’intérêt public au sens de l’article 2, point 1) de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises; etdépasser, à la date de clôture du bilan et pendant deux exercices consécutifs, les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères visés à l’article 47; etdépasser, à la date de clôture du bilan, le critère du nombre moyen de 500 salariés sur l’exercice.(2)Les entreprises visées au paragraphe (1) incluent dans le rapport de gestion une déclaration non financière comprenant des informations, dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des performances, de la situation de l’entreprise et des incidences de son activité, relatives au moins aux questions environnementales, aux questions sociales et de personnel, de respect des droits de l’homme et de lutte contre la corruption, y compris:une brève description du modèle commercial de l’entreprise;une description des politiques appliquées par l’entreprise en ce qui concerne ces questions, y compris les procédures de diligence raisonnable mises en œuvre;les résultats de ces politiques;les principaux risques liés à ces questions en rapport avec les activités de l’entreprise, y compris, lorsque cela s’avère pertinent et proportionné, les relations d’affaires, les produits ou les services de l’entreprise, qui sont susceptibles d’entraîner des incidences négatives dans ces domaines, et la manière dont l’entreprise gère ces risques; les indicateurs clés de performance de nature non financière concernant les activités en question.Lorsque l’entreprise n’applique pas de politique en ce qui concerne l’une ou plusieurs de ces questions, la déclaration non financière comprend une explication claire et motivée des raisons le justifiant.La déclaration non financière visée au premier alinéa du présent paragraphe contient également, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes annuels et des explications supplémentaires y afférentes.L’omission d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation est autorisée dans des cas exceptionnels où, de l’avis dûment motivé des membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par la loi et au titre de leur obligation collective quant à cet avis, la communication de ces informations nuirait gravement à la position commerciale de l’entreprise, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des performances, de la situation de l’entreprise et des incidences de son activité.Pour la publication des informations visées au premier alinéa, les entreprises peuvent s’appuyer sur des cadres nationaux, de l’Union européenne ou internationaux. Les entreprises indiquent les cadres sur lesquels elles se sont appuyées.(3)Les entreprises qui s’acquittent de l’obligation énoncée au paragraphe (2) sont réputées avoir satisfait à l’obligation relative à l’analyse des informations non financières figurant à l’article 68, paragraphe (1), point b).(4)Une entreprise qui est une filiale au sens de l’article 309, paragraphe (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, est exemptée de l’obligation énoncée au paragraphe (2), si cette entreprise et ses filiales sont comprises dans le rapport consolidé de gestion ou le rapport distinct d’une autre entreprise, établi conformément aux articles 29 et 29bis de la directive 2013/34/UE.(5)Lorsqu’une entreprise établit, en s’appuyant ou non sur des cadres nationaux, de l’Union européenne ou internationaux, un rapport distinct qui porte sur le même exercice et qui couvre les informations requises pour la déclaration non financière telles qu’elles sont prévues au paragraphe (2), cette entreprise est exemptée de l’obligation d’établir la déclaration non financière prévue au paragraphe (2) pour autant que ce rapport distinct:soit publié en même temps que le rapport de gestion, conformément à l’article 79;

ousoit mis à la disposition du public dans un délai raisonnable, et au plus tard six mois après la date de clôture du bilan, sur le site internet de l’entreprise, et soit visé dans le rapport de gestion.Le paragraphe (3) s’applique aux entreprises qui préparent le rapport distinct visé au premier alinéa du présent paragraphe.(6) Le réviseur d’entreprises agréé vérifie que la déclaration non financière visée au paragraphe (2) ou le rapport distinct visé au paragraphe (5) a été fourni(e).

1.

L’article 68ter – tel que renuméroté – relatif à la déclaration sur le gouvernement d’entreprise est modifié comme suit:Les paragraphes sont renumérotés en chiffres cardinaux arabes placés entre parenthèses en lieu et place de chiffres cardinaux arabes suivis d’un point.Au sein du paragraphe (1), un point g) libellé comme suit est ajouté:g) une description de la politique de diversité appliquée aux organes d’administration, de gestion et de surveillance de l’entreprise au regard de critères tels que, par exemple, l’âge, le genre ou les qualifications et l’expérience professionnelles, ainsi qu’une description des objectifs de cette politique de diversité, de ses modalités de mise en œuvre et des résultats obtenus au cours de la période de référence. A défaut d’une telle politique, la déclaration comprend une explication des raisons le justifiant.

1.

Au sein de l’article 69, paragraphe (1), point b), un point cc) libellé comme suit, est ajouté:cc) Les points aa) et bb) du présent point ne s’appliquent ni à la déclaration non financière visée à l’article 68bis, paragraphe (2), ni au rapport distinct visé à l’article 68bis, paragraphe (5), ni aux informations visées au paragraphe (1), points a), b), e), f) et g) de l’article 68ter.

1.

L’article 69ter est modifié comme suit:«Les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance d’une entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu de la loi, ont l’obligation collective de veiller à ce que les comptes annuels, le rapport de gestion et, lorsqu’elle fait l’objet d’une publication séparée, la déclaration sur le gouvernement d’entreprise, ainsi que le rapport visé à l’article 68bis, paragraphe (5) soient établis et publiés conformément aux exigences de la présente loi et, le cas échéant, aux normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002.

Art. 2.

La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifiée comme suit:

1.

L’article 137-7 est abrogé.

2.

L’article 163 est modifié par l’ajout d’un point 2ter° libellé comme suit:2ter° les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas publié la déclaration non financière ou la déclaration sur le gouvernement d’entreprise visée à l’article 339bis de la présente loi et aux articles 68bis et 68ter de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises;

1.

L’article 309 est modifié comme suit:au sein du paragraphe (1), le membre de phrase «à l’exception des établissements de crédit, des sociétés d’assurance et de réassurance et des sociétés d’épargne-pension à capital variable» est supprimé;le paragraphe (3) est remplacé par deux nouveaux paragraphes numérotés (3) et (4) libellés comme suit:(3) Les sociétés d’assurance et de réassurance sont exclues du champ d’application de la présente section à l’exception de la sous-section 4bis concernant le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements, qui leur est applicable.(4)Les établissements de crédit sont exclus du champ d’application de la présente section à l’exception de la sous-section 4bis concernant le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements ainsi que de l’article 339bis concernant la publication d’informations non financières, qui leur sont applicables.

1.

Une nouvelle sous-section 3bis relative à la déclaration non financière et libellée comme suit, est insérée entre la sous-section 3 relative au rapport consolidé de gestion et l’actuelle sous-section 3bis renumérotée à cette occasion en sous-section 3ter relative à l’obligation et responsabilité concernant l’établissement et la publication des comptes consolidés et du rapport consolidé de gestion:Sous-section 3bis. Déclaration non financière consolidéeArt. 339bis.(1)Le présent article vise les sociétés mères au sens de l’article 309 paragraphe (2) qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes:être une entité d’intérêt public au sens de l’article 2, point 1) de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises; etdépasser, conjointement avec ses entreprises filiales au sens de l’article 309 paragraphe (2), à la date de clôture de son bilan, sur une base consolidée, et pendant deux exercices consécutifs, les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères visés à l’article 313; etdépasser, conjointement avec ses entreprises filiales au sens de l’article 309 paragraphe (2), à la date de clôture de son bilan, sur une base consolidée, le critère du nombre moyen de 500 salariés sur l’exercice.Pour les besoins de la déclaration non financière, l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation au sens de l’article 319 est désigné par groupe.(2)Les sociétés mères visées au paragraphe (1) incluent dans le rapport consolidé de gestion une déclaration non financière consolidée comprenant des informations, dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des performances, de la situation du groupe et des incidences de son activité, relatives au moins aux questions environnementales, aux questions sociales et de personnel, de respect des droits de l’homme et de lutte contre la corruption, y compris:une brève description du modèle commercial du groupe;une description des politiques appliquées par le groupe en ce qui concerne ces questions, y compris pour les procédures de diligence raisonnable mises en œuvre;les résultats de ces politiques;les principaux risques liés à ces questions en rapport avec les activités du groupe, y compris, lorsque cela s’avère pertinent et proportionné, les relations d’affaires, les produits ou les services du groupe, qui sont susceptibles d’entraîner des incidences négatives dans ces domaines, et la manière dont le groupe gère ces risques; les indicateurs clés de performance de nature non financière concernant les activités en question.Lorsque le groupe n’applique pas de politique concernant l’une ou plusieurs de ces questions, la déclaration non financière consolidée comprend une explication claire et motivée des raisons le justifiant.La déclaration non financière consolidée visée au premier alinéa contient également, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes consolidés et des explications supplémentaires y afférentes. L’omission d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation est autorisée dans des cas exceptionnels où, de l’avis dûment motivé des membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par la loi et au titre de leur obligation collective quant à cet avis, la communication de ces informations nuirait gravement à la position commerciale du groupe, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des performances, de la situation du groupe et des incidences de son activité.Pour la publication des informations visées au premier alinéa, la société mère peut s’appuyer sur des cadres nationaux, de l’Union européenne ou internationaux. La société mère indique les cadres sur lesquels elle s’est appuyée.(3)Une société mère qui s’acquitte de l’obligation énoncée au paragraphe (2) est réputée avoir satisfait à l’obligation relative à l’analyse des informations non financières figurant à l’article 68, paragraphe (1), point b) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Il en va de même de l’obligation relative à l’analyse des informations non financières figurant à l’article 339, paragraphe (1) de la présente loi.(4) Une société mère qui est également une filiale est exemptée de l’obligation énoncée au paragraphe (2) si cette société mère exemptée et ses filiales sont comprises dans le rapport consolidé de gestion ou le rapport distinct d’une autre entreprise, établi conformément aux articles 29 et 29bis de la directive 2013/34/UE.(5)Lorsqu’une société mère établit, en s’appuyant ou non sur des cadres nationaux, de l’Union européenne ou internationaux, un rapport distinct qui porte sur le même exercice et sur l’ensemble du groupe, et qui couvre les informations requises pour la déclaration non financière consolidée prévues au paragraphe (2), cette société mère est exemptée de l’obligation d’établir la déclaration non financière consolidée prévue au paragraphe (2) pour autant que ce rapport distinct:soit publié en même temps que le rapport consolidé de gestion, conformément à l’article 341; ousoit mis à la disposition du public dans un délai raisonnable, et au plus tard six mois après la date de clôture du bilan, sur le site internet de la société mère, et soit visé dans le rapport consolidé de gestion.Le paragraphe (3) s’applique aux sociétés mères qui préparent le rapport distinct visé au premier alinéa du présent paragraphe.(6)Le réviseur d’entreprises agréé vérifie que la déclaration non financière consolidée visée au paragraphe (2) ou le rapport distinct visé au paragraphe (5) a été fourni(e).

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.