Loi du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 juin 2016 et celle du Conseil d’État du 15 juillet 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. Ier.
Au Livre IV du Code de la sécurité sociale sont apportées les modifications suivantes:
«Chapitre Ier
Allocation familiale
Art. 269.
(1)
Il est introduit une allocation pour l’avenir des enfants, ci-après «allocation familiale». Ouvre droit à l’allocation familiale:
chaque enfant, qui réside effectivement et de manière continue au Luxembourg et y ayant son domicile légal; les membres de famille tels que définis à l’article 270 de toute personne soumise à la législation luxembourgeoise et relevant du champ d’application des règlements européens ou d’un autre instrument bi- ou multilatéral conclu par le Luxembourg en matière de sécurité sociale et prévoyant le paiement des allocations familiales suivant la législation du pays d’emploi. Les membres de la famille doivent résider dans un pays visé par les règlements ou instruments en question.
(2)
Est considérée comme ayant son domicile légal au Luxembourg toute personne qui est autorisée à y résider, y est légalement déclarée et y a établi sa résidence principale.
(3)
La condition de la résidence effective et continue dans le chef de l’enfant est présumée remplie lorsque l’enfant réside temporairement à l’étranger avec le parent qui:
y poursuit des études supérieures, universitaires ou professionnelles, ou bien y est détaché par son employeur et qui reste soumis à la législation luxembourgeoise sur la sécurité sociale, ou bien fait partie d’une mission diplomatique luxembourgeoise à l’étranger ou du personnel de pareille mission, ou bien se trouve en mission de coopération au développement en qualité d’agent de la coopération ou de coopérant dans le cadre de la loi du 25 avril 1989 remplaçant la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement, ou bien participe à une opération pour le maintien de la paix en exécution de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix dans le cadre d’organisations internationales, ou bien exerce une activité en qualité de volontaire au sens de la loi du 28 janvier 1999 sur le service volontaire.
(4)
La Caisse pour l’avenir des enfants peut déroger, à titre exceptionnel et individuel, à l’une des conditions ci-avant.
Art. 270.
Pour l’application de l’article 269, paragraphe 1er, point b), sont considérés comme membres de famille d’une personne et donnent droit à l’allocation familiale, les enfants nés dans le mariage, les enfants nés hors mariage et les enfants adoptifs de cette personne.
Art. 271.
(1)
L’allocation familiale est due à partir du mois de la naissance jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis.
Sauf pour le mois de la naissance, les conditions pour l’octroi de l’allocation doivent être remplies au premier jour du mois. Si une des conditions d’octroi n’est pas remplie au premier du mois, l’allocation familiale est due à partir du premier du mois consécutif. Pour les personnes définies à l’article 269, paragraphe 1er, point b), les conditions d’affiliation pour l’octroi de l’allocation doivent être remplies de façon prépondérante pour chaque mois. On entend par façon prépondérante, la moitié plus un jour de chaque mois. En cas d’arrivée de l’enfant sur le territoire luxembourgeois, les conditions d’octroi sont remplies à partir du premier du mois suivant celui au cours duquel l’enfant remplissant les conditions prévues à l’article 269 est légalement déclaré au Luxembourg. Tout changement intervenu au cours d’un mois n’est pris en considération qu’au premier du mois suivant.
(2)
Le droit à l’allocation familiale est maintenu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans accomplis:
si l’enfant poursuit effectivement, sur place dans un établissement d’enseignement, à titre principal d’au moins vingt-quatre heures par semaine des études secondaires, secondaires techniques ou y assimilées; si l’enfant poursuit effectivement, sur place et à titre principal des études ou une formation adaptée à ses capacités dans un institut, service ou centre d’éducation différenciée, conformément à la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée ou dans tout autre établissement spécialisé agréé par le ministre ayant la Famille dans ses attributions, ou dans un établissement équivalent sis à l’étranger; si l’enfant poursuit un apprentissage dont l’indemnité est inférieure au salaire social minimum.
Sont assimilées à une période d’études:
les périodes de vacances annuelles, à condition que les études ouvrant droit au maintien de l’allocation familiale au-delà de dix-huit ans, soient reprises après les vacances scolaires; les interruptions d’études pour des raisons de santé, dûment justifiées par certificat médical, à condition que l’enfant soit hors d’état de poursuivre ses études ou d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, le paiement de l’allocation familiale est maintenu jusqu’à la fin de l’année scolaire entamée.
(3)
Pour les élèves ayant dépassé l’âge de dix-huit ans, le paiement de l’allocation familiale est limité au 31 juillet de chaque année et n’est repris que sur demande à adresser à la Caisse pour l’avenir des enfants avec présentation d’une attestation de fréquentation à établir par l’établissement scolaire.
(4)
En cas d’abandon des études au cours de l’année scolaire, le droit à l’allocation familiale vient à défaillir avec effet au premier du mois qui suit celui de l’abandon.
(5)
L’exercice simultané, au cours des études, d’une activité professionnelle ou d’un stage rémunéré d’une durée de plus de quatre mois par année fait perdre le bénéfice à l’allocation familiale si le revenu brut mensuel de cette activité de l’élève est égal ou supérieur au salaire social minimum.
(6)
Pour les apprentis qui suivent des cours où les périodes d’enseignement sont groupées, l’indemnité de référence correspond à la moyenne des indemnités calculées sur une période de douze mois correspondant à l’année scolaire.
(7)
L’allocation cesse à partir du mois suivant le décès de l’enfant bénéficiaire.
(8)
Elle cesse encore dans le même délai si l’une des conditions prévues par le présent chapitre n’est plus remplie.
Art. 272.
Le montant de l’allocation familiale est fixé à 265 euros par enfant et par mois. Le montant ainsi fixé est majoré mensuellement de 20 euros pour chaque enfant à partir du mois où il atteint l’âge de six ans et de 50 euros pour chaque enfant à partir du mois où il atteint l’âge de douze ans.
L’allocation familiale est payée à la fin de chaque mois pour lequel elle est due tel que prévu à l’article 272 du Code de la sécurité sociale.
Art. 273.
(1)
En cas de ménage commun des parents et de l’enfant, les parents désignent librement l’attributaire de l’allocation familiale. L’attributaire étant défini comme la personne entre les mains de laquelle le paiement de l’allocation se fait conformément aux modalités prévues à l’article 311.
(2)
A défaut de ménage commun des parents et de l’enfant, l’allocation familiale est payée à la personne physique ou morale auprès de laquelle l’enfant a son domicile légal et sa résidence effective et continue.
(3)
En cas d’autorité parentale conjointe et de résidence alternée de l’enfant, les parents désignent librement l’attributaire de l’allocation familiale.
(4)
En cas de placement d’un enfant par décision judiciaire, l’allocation familiale est versée à la personne physique ou morale investie de la garde de l’enfant et auprès de laquelle l’enfant a son domicile légal et sa résidence effective et continue.
(5)
À partir du mois de sa majorité, l’enfant peut demander le paiement de l’allocation familiale entre ses mains. Il en est de même pour l’enfant mineur émancipé.
(6)
En cas de contestation, il appartient à la Caisse pour l’avenir des enfants de déterminer l’attributaire de l’allocation familiale dans l’intérêt de l’enfant sur base des informations dont la caisse dispose.
Chapitre II
Allocation spéciale supplémentaire
Art. 274.
Tout enfant âgé de moins de dix-huit ans, bénéficiant de l’allocation familiale et atteint d’une ou de plusieurs affections constitutives d’une insuffisance ou diminution permanente d’au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d’un enfant normal du même âge a droit à une allocation spéciale supplémentaire.
Le montant de l’allocation spéciale supplémentaire est fixé à 200 euros par mois.
L’allocation spéciale supplémentaire est payée jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans accomplis.
Le paiement de l’allocation spéciale supplémentaire cesse à partir du mois suivant celui au cours duquel il est constaté médicalement que la diminution de la capacité de l’enfant, telle que définie ci-avant, est inférieure à cinquante pour cent.
Chapitre III
Allocation de rentrée scolaire
Art. 275.
(1)
Une allocation de rentrée scolaire est allouée pour les enfants âgés de plus de six ans. Elle est différenciée suivant l’âge.
Le montant de l’allocation de rentrée scolaire est fixé à:
115 euros pour l’enfant âgé de plus de six ans; 235 euros pour l’enfant âgé de plus de douze ans.
Les enfants admis au deuxième cycle de l’enseignement fondamental sans avoir atteint l’âge de six ans accomplis au moment de la rentrée scolaire, bénéficient de l’allocation de rentrée scolaire sur présentation d’un certificat d’inscription scolaire.
(2)
L’allocation de rentrée scolaire est versée d’office aux enfants bénéficiaires de l’allocation familiale pour le mois d’août de chaque année. Elle cesse et n’est plus versée pendant l’année civile au cours de laquelle les études sont clôturées.
Chapitre IV
Allocation de naissance
Art. 276.
(1)
Il est institué une allocation de naissance qui se compose comme suit:
l’allocation prénatale, l’allocation de naissance proprement dite, l’allocation postnatale.
(2)
Le montant de l’allocation de naissance est fixé à 1.740,09 euros. Elle sera versée sur demande et en trois tranches de 580,03 euros chacune.
(3)
Les frais des examens médicaux liés à l’octroi des trois tranches de l’allocation de naissance sont à charge de la caisse de maladie dont relèvent respectivement la femme enceinte et l’enfant en bas âge.
Les frais des examens des personnes non assurées sont à la charge de l’Etat suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
Allocation prénatale
Art. 277.
(1)
Pour pouvoir bénéficier de l’allocation prénatale, la femme enceinte doit se soumettre au cours de sa grossesse à au moins cinq examens médicaux et à un examen dentaire.
Les examens médicaux sont à la fois obstétricaux et généraux et doivent être effectués par un médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique pour ce qui concerne les examens obstétricaux et par un médecin spécialiste en médecine interne ou par un médecin généraliste pour ce qui concerne les examens généraux. L’examen dentaire doit être effectué par un médecin-dentiste.
Des consultations complémentaires peuvent être prestées par des sages-femmes. Les modalités d’exécution sont précisées par règlement grand-ducal. Les consultations des sages-femmes seront prises en charge par l’Etat.
(2)
Le médecin examinateur consigne ses observations dans le carnet de maternité dont toute femme enceinte est pourvue. Ce carnet est délivré à la future mère lors du premier examen médical. A cet effet, le ministre ayant dans ses attributions la santé met des carnets de maternité à la disposition des médecins.
(3)
L’allocation prénatale n’est versée qu’à condition que la future mère ait son domicile légal au Luxembourg ou qu’elle tombe sous la législation luxembourgeoise en matière de sécurité sociale au moment du dernier examen médical prévu au paragraphe précédent et rapporte la preuve des différents examens médicaux y prévus au moyen des certificats établis à cet effet par le médecin examinateur lors de chaque visite.
Allocation de naissance proprement dite
Art. 278.
(1)
La naissance de tout enfant viable ouvre droit à l’allocation de naissance proprement dite.
Est présumé viable au sens du présent chapitre l’enfant dont la gestation a duré, selon le certificat médical, plus de 22 semaines depuis la conception.
(2)
Pour pouvoir bénéficier de l’allocation de naissance proprement dite, la mère doit se soumettre à un examen postnatal permettant de vérifier si son état de santé a été modifié par la grossesse.
L’examen postnatal doit être effectué par un médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique.
(3)
L’allocation de naissance proprement dite n’est versée qu’à condition que la mère ait son domicile légal au Luxembourg ou qu’elle tombe sous la législation luxembourgeoise en matière de sécurité sociale au moment de la naissance de l’enfant, qu’elle rapporte la preuve de l’examen postnatal prévu au paragraphe précédent au moyen du certificat établi à cet effet par le médecin examinateur lors de la visite.
Art. 279.
(1)
Le bénéfice de l’allocation prénatale et de l’allocation de naissance proprement dite est strictement réservé aux femmes enceintes ou ayant accouchées.
(2)
L’allocation prénatale et l’allocation de naissance proprement dite peuvent être versées conjointement après la naissance de l’enfant.
(3)
L’allocation prénatale et l’allocation de naissance proprement dite sont versées à la mère.
(4)
Les modalités des examens médicaux, dentaires ainsi que leur périodicité sont fixées par règlement grand-ducal, l’avis du collège médical demandé.
Allocation postnatale
Art. 280.
(1)
Pour pouvoir bénéficier de l’allocation postnatale, celui des parents ou toute autre personne qui en a la garde doit soumettre l’enfant à deux examens périnatals et à quatre examens subséquents jusqu’à l’âge de deux ans.
(2)
Ces examens doivent être effectués soit par un médecin spécialiste en pédiatrie, soit par un médecin spécialiste en médecine interne, soit par un médecin établi en qualité de médecin généraliste.
(3)
Le médecin examinateur consigne les résultats de l’examen auquel il a procédé dans le carnet de santé dont tout enfant est pourvu. Ce carnet est délivré lors de la déclaration de naissance de l’enfant à la mère ou à la personne qui a la garde de l’enfant par l’officier de l’état civil ou par l’administration de l’hôpital dans lequel l’accouchement a eu lieu.
(4)
L’allocation postnatale n’est versée qu’à condition que:
l’enfant soit élevé de façon continue au Luxembourg depuis la naissance ou que l’enfant soit membre de famille d’une personne définie à l’article 269 b).
(5)
Pour ouvrir droit à l’allocation postnatale, la preuve des examens médicaux prescrits doit être rapportée au moyen de certificats établis à cet effet par le médecin examinateur lors de chaque visite.
(6)
La condition que l’enfant doit être élevé d’une façon continue au Luxembourg depuis la naissance n’est pas requise s’il s’agit d’un enfant né à l’étranger et adopté par une personne domiciliée au Luxembourg. Dans ce cas, les conditions relatives aux examens médicaux qui auraient dû être effectués avant l’arrivée de l’enfant au Luxembourg sont présumées remplies si les examens subséquents ont été effectués.
(7)
L’allocation postnatale est versée à celui qui supporte les charges d’entretien de l’enfant au moment de l’échéance de la prestation.
(8)
En cas de décès de l’enfant avant l’âge de deux ans accomplis, les conditions relatives aux six examens médicaux sont présumées remplies si les examens correspondant aux tranches d’âge antérieures au décès ont été effectués. L’allocation postnatale est alors versée intégralement.
Art. 281.
Un règlement grand-ducal, l’avis du collège médical demandé, détermine les modalités des examens médicaux, le modèle du carnet de santé et les inscriptions qui doivent y être portées obligatoirement.
Art. 282.
La circonstance que les conditions exigées pour l’obtention d’une ou de deux tranches de l’allocation de naissance ne sont pas remplies ne fait pas obstacle à l’obtention de l’autre ou des autres tranches.
Art. 283.
La condition de la naissance au Luxembourg et celle exigeant que l’enfant soit élevé d’une façon continue au Luxembourg sont présumées remplies si le bénéficiaire de l’allocation de naissance réside temporairement à l’étranger avec sa famille dans les conditions visées à l’article 269, paragraphe 3.
Art. 284 à 305: abrogés
Chapitre V
Indemnité de congé parental
Chapitre VI
Dispositions communes aux prestations
Demande en obtention des prestations
Art. 309.
(1)
Les prestations prévues au présent livre sont payées sur la déclaration écrite des personnes qui prétendent au droit au paiement, pour autant qu’il ne soit pas autrement disposé. La demande n’est admissible que si elle est complétée, signée et accompagnée des pièces requises.
(2)
Les déclarants sont tenus de notifier dans le délai d’un mois tout fait pouvant donner lieu à réduction ou extinction de leurs droits. Ils sont tenus d’une façon générale de fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater l’accomplissement des conditions prévues pour l’octroi des prestations prévues par le présent livre.
(3)
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.