Loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d'investissement alternatifs réservés et portant modification de: 1. la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune; 2. la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l'impôt commercial communal; 3. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; 4. la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 5. la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés; et de 6. la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif

Type Loi
Publication 2016-07-23
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juillet 2016 et celle du Conseil d'Etat du 15 juillet 2016 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er. Du champ d’application et des dispositions générales.

Art. 1er.

(1)

Pour l'application de la présente loi, seront considérés comme fonds d'investissement alternatifs réservés tous les organismes de placement collectif situés au Luxembourg:

1.

qui se qualifient de fonds d'investissement alternatifs sous la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, et

2.

dont l'objet exclusif est le placement collectif de leurs fonds en valeurs dans le but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier les investisseurs des résultats de la gestion de leurs actifs, et

3.

qui réservent leurs titres ou parts d'intérêts à un ou plusieurs investisseurs avertis, et

4.

dont les statuts, le règlement de gestion ou le contrat social prévoient qu'ils sont soumis aux dispositions de la présente loi.

Par «gestion» au sens du point b), on entend une activité comprenant au moins le service de gestion de portefeuille.

(2)

Les fonds d'investissement alternatifs réservés peuvent revêtir les formes juridiques prévues aux chapitres 2, 3 et 4.

Art. 2.

(1)

Est investisseur averti au sens de la présente loi, l'investisseur institutionnel, l'investisseur professionnel ainsi que tout autre investisseur qui répond aux conditions suivantes:

1.

il a déclaré par écrit son adhésion au statut d'investisseur averti et

2.

il investit un minimum de 125.000 euros dans le fonds d'investissement alternatif réservé, ou

il bénéficie d'une appréciation, de la part d'un établissement de crédit au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, d'une entreprise d'investissement au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil ou d'une société de gestion au sens de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou d'un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs autorisé au sens de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 (ci-après, «directive 2011/61/UE»), certifiant son expertise, son expérience et sa connaissance pour apprécier de manière adéquate le placement effectué dans le fonds d'investissement alternatif réservé.

(2)

Les conditions du présent article ne s'appliquent pas aux dirigeants et aux autres personnes qui interviennent dans la gestion des fonds d'investissement alternatifs réservés.

(3)

Le fonds d'investissement alternatif réservé doit se doter des moyens nécessaires en vue d'assurer le respect des conditions prévues au paragraphe 1er.

Art. 3.

Les fonds d'investissement alternatifs réservés sont considérés comme situés au Luxembourg lorsque le siège statutaire de la société de gestion du fonds commun de placement ou celui de la société d'investissement se trouve au Luxembourg. L'administration centrale doit être située au Luxembourg.

Art. 4.

(1)

Sous réserve de l'application de l'article 2, paragraphe 2, points c) et d) de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, tout fonds d'investissement alternatif réservé doit être géré par un gestionnaire, qui peut être soit un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, soit un gestionnaire établi dans un autre Etat membre au sens de la directive 2011/61/UE ou dans un pays tiers agréé au titre du chapitre II de la directive 2011/61/UE, sous réserve de l'application de l'article 66, paragraphe 3 de ladite directive lorsque la gestion du fonds d'investissement alternatif réservé est assurée par un gestionnaire établi dans un pays tiers.

(2)

Le gestionnaire doit être déterminé conformément aux dispositions prévues à l'article 4 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs respectivement conformément aux dispositions de l'article 5 de la directive 2011/61/UE.

Le gestionnaire doit être un gestionnaire externe au sens de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs. Ce gestionnaire externe doit être agréé conformément aux dispositions du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs respectivement conformément aux dispositions du chapitre II de la directive 2011/61/UE.

(3)

En cas de retrait du gestionnaire intervenu de sa propre initiative ou de celle du fonds d'investissement alternatif réservé ou au cas où le gestionnaire n'est plus agréé comme requis par le paragraphe 2 ou en cas de faillite du gestionnaire, les administrateurs ou gérants du fonds d'investissement alternatif réservé ou sa société de gestion doivent prendre toutes mesures nécessaires pour que le gestionnaire soit remplacé par un autre gestionnaire qui remplit les conditions requises par le paragraphe 2. Si le gestionnaire n'est pas remplacé dans les 2 mois à partir du retrait du gestionnaire, les administrateurs ou gérants du fonds d'investissement alternatif réservé ou de sa société de gestion doivent demander au tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale dans les 3 mois suivant le retrait du gestionnaire de prononcer la dissolution et la liquidation du fonds d'investissement alternatif réservé conformément à l'article 18.

Art. 5.

(1)

La garde des actifs d'un fonds d'investissement alternatif réservé doit être confiée à un dépositaire désigné conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs.

(2)

Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y avoir une succursale, s'il a son siège statutaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

(3)

Sans préjudice de la disposition prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe, le dépositaire doit être un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Une entreprise d'investissement n'est éligible au titre de dépositaire que dans la mesure où cette entreprise d'investissement répond par ailleurs aux conditions prévues à l'article 19, paragraphe 3, de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs.

Pour les fonds d'investissement alternatifs réservés pour lesquels aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date des investissements initiaux et qui, conformément à leur politique principale en matière d'investissements, n'investissent généralement pas dans des actifs qui doivent être conservés conformément à l'article 19, paragraphe 8, point a), de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ou qui investissent généralement dans des émetteurs ou des sociétés non cotées pour éventuellement en acquérir le contrôle conformément à l'article 24 de ladite loi, le dépositaire peut également être une entité de droit luxembourgeois qui a le statut de dépositaire professionnel d'actifs autres que des instruments financiers visé à l'article 26-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Le dépositaire doit justifier d'une expérience professionnelle adéquate en ce qu'il doit déjà exercer ces fonctions pour des organismes de placement collectif visés par la loi modifiée du 17 décembre 2010 sur les organismes de placement collectif, par la loi modifiée du 13 février 2007 sur les fonds d'investissement spécialisés ou par la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque. Cette exigence ne s'applique pas si le dépositaire a le statut de dépositaire professionnel d'actifs autres que des instruments financiers visé à l'article 26-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(4)

Les missions et la responsabilité du dépositaire sont définies suivant les règles contenues dans l'article 19 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs.

(5)

En cas de retrait du dépositaire intervenu de sa propre initiative ou de celle du fonds d'investissement alternatif réservé ou de sa société de gestion ou au cas où le dépositaire ne remplit plus les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 ou en cas de faillite du dépositaire, les administrateurs ou gérants du fonds d'investissement alternatif réservé ou sa société de gestion doivent prendre toutes mesures nécessaires pour que le dépositaire soit remplacé par un autre dépositaire qui remplit les conditions requises par les paragraphes 2 et 3. Si le dépositaire n'est pas remplacé dans les 2 mois, les administrateurs ou gérants du fonds d'investissement réservé ou de sa société de gestion doivent demander au tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale dans les 3 mois suivant le retrait du dépositaire de prononcer la dissolution et la liquidation du fonds d'investissement alternatif réservé conformément à l'article 35.

Chapitre 2. Des fonds communs de placement.

Art. 6.

Est réputée fonds commun de placement pour l'application de la présente loi, toute masse indivise de valeurs composée et gérée selon le principe de la répartition des risques pour le compte de propriétaires indivis qui ne sont engagés que jusqu'à concurrence de leur mise et dont les droits sont représentés par des parts réservées à un ou plusieurs investisseurs avertis.

Art. 7.

Le fonds commun de placement ne répond pas des obligations de la société de gestion ou des porteurs de parts; il ne répond que des obligations et frais mis expressément à sa charge par son règlement de gestion.

Art. 8.

Un fonds commun de placement visé par la présente loi doit être géré par une société de gestion de droit luxembourgeois répondant aux conditions énumérées à l'article 125-1 ou 125-2 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.

Art. 9.

(1)

La société de gestion émet des titres nominatifs, au porteur ou dématérialisés, représentatifs d'une ou de plusieurs quote-parts du fonds commun de placement qu'elle gère. La société de gestion peut émettre, dans les conditions prévues au règlement de gestion, des certificats écrits d'inscription des parts ou de fractions de parts sans limitation de fractionnement.

Les droits attachés aux fractions de parts sont exercés au prorata de la fraction de part détenue à l'exception toutefois des droits de vote éventuels qui ne peuvent être exercés que par part entière. Les titres au porteur sont signés par la société de gestion et par le dépositaire.

Ces signatures peuvent être reproduites mécaniquement.

(2)

La propriété des parts sous forme de titres nominatifs ou au porteur s'établit et leur transmission s'opère suivant les règles prévues aux articles 40 et 42 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Les droits sur les parts inscrites en compte-titres s'établissent et leur transmission s'opère suivant les règles prévues dans la loi du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés et la loi modifiée du 1er août 2001 concernant la circulation de titres.

(3)

Les titulaires de titres au porteur peuvent, à toute époque, en demander la conversion, à leurs frais, en titres nominatifs ou, si le règlement de gestion le prévoit, en titres dématérialisés. Dans ce dernier cas, les frais sont à la charge de la personne prévue par la loi relative aux titres dématérialisés.

A moins d'une défense formelle exprimée dans le règlement de gestion, les titulaires de titres nominatifs peuvent, à toute époque, en demander la conversion en titres au porteur.

Si le règlement de gestion le prévoit, les propriétaires de titres nominatifs peuvent en demander la conversion en titres dématérialisés. Les frais sont à charge de la personne prévue par la loi du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés.

Les porteurs de titres dématérialisés peuvent, à toute époque, en demander la conversion, à leurs frais, en titres nominatifs, sauf si le règlement de gestion prévoit la dématérialisation obligatoire des titres.

Art. 10.

(1)

L'émission et, le cas échéant, le rachat des parts s'opèrent suivant les modalités et formes prévues dans le règlement de gestion.

(2)

L'émission et le rachat des parts sont interdits:

1.

pendant la période où il n'y a pas de société de gestion ou de dépositaire;

2.

en cas de mise en liquidation, de déclaration en faillite ou de demande d'admission au bénéfice du concordat, du sursis de paiement ou de la gestion contrôlée ou d'une mesure analogue visant la société de gestion ou le dépositaire.

Art. 11.

Sauf disposition contraire du règlement de gestion du fonds, l'évaluation des actifs du fonds commun de placement se base sur la juste valeur. Cette valeur doit être déterminée en suivant les modalités décrites au règlement de gestion.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, l'évaluation des actifs des fonds communs de placement relevant de la présente loi se fait conformément aux règles contenues à l'article 17 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs.

Art. 12.

Les porteurs de parts ou leurs créanciers ne peuvent pas exiger le partage ou la dissolution du fonds commun de placement.

Art. 13.

(1)

La société de gestion établit le règlement de gestion du fonds commun de placement. Ce règlement doit être déposé au registre de commerce et des sociétés et sa publication au Recueil électronique des sociétés et associations est faite par une mention du dépôt de ce document, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Les clauses de ce règlement sont considérées comme acceptées par les porteurs de parts du fait même de l'acquisition de ces parts.

(2)

Le règlement de gestion du fonds commun de placement contient au moins les indications suivantes:

1.

la dénomination et la durée du fonds commun de placement, la dénomination de la société de gestion et du dépositaire;

2.

la politique d'investissement, en fonction des buts spécifiques qu'elle se propose et des critères dont elle s'inspire;

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