Loi du 23 juillet 2016 modifiant la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur, - fixant les modalités du cycle d'études d'enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur; - modifiant la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; - fixant les modalités d'implantation de formations d'enseignement supérieur ou de création de filiales ou d'établissements privés ou publics sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; - abrogeant la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d'établissements privés d'enseignement supérieur

Type Loi
Publication 2016-07-23
État En vigueur
Département MESR
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juin 2016 et celle du Conseil d’Etat du 15 juillet 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L’article 1er, paragraphe 1er de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur, – fixant les modalités du cycle d’études d’enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur; – modifiant la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; – fixant les modalités d’implantation de formations d’enseignement supérieur ou de création de filiales ou d’établissements privés ou publics sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; – abrogeant la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d’établissements privés d’enseignement supérieur est complétéin fine par l’ajout de l’expression et le diplôme d’études supérieures générales.

Art. 2.

L’article 1er, paragraphe 2 de la même loi est modifié comme suit:

1.

Les trois points de l’énumération sont introduits au moyen de chiffres arabes suivis d’un point.

2.

Au point 3, le mot supérieur est ajouté entre les termes établissements d’enseignement et étrangers. La mention et/ou est remplacée par ou. Les termes par le biais de la création d’une filiale au Grand-Duché de Luxembourg sont ajoutés entre les termes seule responsabilité et ,soit en partenariat. In fine, le bout de phrase autre que l’Université du Luxembourg est supprimé.

Art. 3.

L’article 2 de la même loi est complété par l’ajout, entre le troisième tiret et le quatrième tiret, d’un nouveau tiret qui prend la teneur suivante: – le diplôme d’études supérieures générales: diplôme qui atteste la réussite d’une formation dispensée dans l’enseignement supérieur de type court.

Art. 4.

Entre les articles 5 et 6 de la même loi est inséré un nouvel article 5bis ayant la teneur suivante:«Art. 5bis.Pour chaque programme de formation, un coordinateur du programme de la formation, désigné ci-après par «coordinateur», est nommé par le ministre sur proposition du directeur du lycée pour une durée de 24 mois. Sous la responsabilité du directeur du lycée, le coordinateur assure l’organisation du programme de formation ainsi que la fonction de secrétaire du groupe curriculaire visé ci-après. Le coordinateur bénéficie d’une décharge qui est déterminée par règlement grand-ducal.Sur proposition du directeur du lycée, le ministre peut nommer annuellement un groupe curriculaire, qui se compose d’un membre de la direction du lycée, du coordinateur, de titulaires de cours et d’experts du milieu professionnel concerné et qui est chargé de la préparation et de l’établissement du programme de formation. Les missions du groupe curriculaire ainsi que les indemnités des membres du groupe curriculaire sont déterminées par règlement grand-ducal.»

Art. 5.

L’article 6 de la même loi est complété par un nouvel alinéa 2 libellé comme suit:«Les tuteurs sont désignés par le directeur parmi le corps des enseignants tel que défini à l’article 9. Les tuteurs bénéficient soit d’une décharge, soit d’une indemnité qui sont fixées par règlement grand-ducal.»

Art. 6.

L’article 7 de la même loi est modifié comme suit:

1.

La première phrase est remplacée par le libellé suivant: Le début de l’année d’études est fixé au 15 septembre et la fin de l’année d’études est fixée au 14 septembre de l’année suivante.

2.

La troisième phrase est supprimée.

Art. 7.

A l’article 9 de la même loi, la dernière phrase est remplacée par le libellé suivant:«Les indemnités pour les prestations horaires des spécialistes issus des milieux professionnels et autres experts appelés à intervenir dans la formation sont fixées par règlement grand-ducal, étant entendu qu’elles ne peuvent dépasser un taux horaire de 18,511 euros correspondant au nombre indice 100 du coût de la vie.»

Art. 8.

A l’article 11 de la même loi, le premier alinéa du paragraphe 3 est complété in fine par la phrase suivante:«Les indemnités des membres de la commission sont fixées par règlement grand-ducal.»

Art. 9.

L’article 12, paragraphe 3 de la même loi est modifié comme suit:

1.

La première phrase est remplacée par le libellé suivant: (3) Une commission ad hoc instaurée pour le programme de formation concerné, nommée par le ministre sur proposition du directeur du lycée et composée de ce dernier comme président ainsi que de quatre membres dont deux font partie du corps enseignant du programme visé et dont deux sont issus du milieu professionnel concerné peut valider l’expérience du candidat pour une partie ou totalité des connaissances et compétences exigées pour l’obtention du brevet de technicien supérieur postulé.

2.

Il est ajouté in fine dudit paragraphe un nouvel alinéa 3 ayant la teneur suivante:«Les indemnités des membres de la commission sont fixées par règlement grand-ducal.»

Art. 10.

Entre les articles 15 et 16 de la même loi est inséré un nouvel article 15bis ayant la teneur suivante:«Art. 15bis.La présentation et la défense d’un mémoire ou d’un travail de fin d’études peuvent constituer un module obligatoire du programme d’études.Lors de la rédaction du mémoire ou du travail de fin d’études, l’étudiant est encadré par un promoteur qui est désigné par le directeur du lycée. Le mémoire ou le travail de fin d’études donnent lieu à une présentation devant une commission composée d’au moins deux examinateurs, dont le promoteur, et désignée par le directeur du lycée.Les dispositions applicables en matière de délais, ainsi que les indemnités du promoteur et des membres de la commission pour le mémoire ou le travail de fin d’études sont fixées par règlement grand-ducal.»

Art. 11.

L’article 16 de la même loi est complété in fine par un nouvel alinéa 4 ayant la teneur suivante:«Les indemnités des membres du jury et des experts visés ci-dessus sont fixées par règlement grand-ducal.»

Art. 12.

Le Titre II de la même loi est complété in fine par un nouveau chapitre 7 qui prend la teneur suivante:«Chapitre 7.Sanctions disciplinairesArt. 26bis.A l’égard des étudiants, il est engagé une procédure disciplinaire pour les infractions suivantes:l’insulte grave, la menace, les voies de fait et les actes de violence commis à l’égard d’un membre de la communauté scolaire;le port d’armes;le refus d’observer les mesures de sécurité;la dégradation ou la destruction de propriétés au détriment soit de l’Etat soit de particuliers;l’atteinte aux bonnes mœurs;la consommation d’alcool dans l’enceinte du lycée;la consommation et le trafic de stupéfiants prohibés;l’incitation à la haine raciale, à la xénophobie et à l’intolérance religieuse.Art. 26ter.(1) Les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des étudiants sont les suivantes:le blâme;l’avertissement;l’exclusion temporaire des cours, séminaires et travaux pratiques. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours;l’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours; l’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. Les sanctions sous 1 et 2 sont des sanctions mineures, les sanctions sous 3, 4, et 5 sont des sanctions majeures.(2)Les sanctions sous 3 à 5 peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel.(3)Si l’étudiant poursuivi le propose, ou s’il y marque son accord, les sanctions 3 et 4 du paragraphe 1er ci-dessus peuvent être remplacées par l’obligation d’accomplir des travaux d’intérêt général non rémunérés au profit et de l’accord d’un établissement scolaire, d’une collectivité publique ou d’une institution philanthropique pendant une durée maximum de dix demi-journées. Ces activités sont placées sous la direction d’un professeur.(4)Aucun étudiant ne peut faire l’objet de plusieurs sanctions au sein de l’établissement à raison des mêmes faits.Art. 26quater.(1)Aux fins de l’examen disciplinaire de la conduite d’un étudiant, il suffit que ce dernier ait été étudiant au moment de l’infraction présumée.(2)Si avant le début ou à la fin de la procédure ci-après, l’étudiant a obtenu le brevet de technicien supérieur ou de technicien supérieur spécialisé, l’examen disciplinaire ne peut suivre son cours que si l’étudiant se réinscrit à un nouveau programme ou que l’infraction présumée, une fois établie, attaque la validité du diplôme conféré.Art. 26quinquies.(1)Les autorités disciplinaires sont le directeur du lycée et la commission de discipline.(2) Le directeur du lycée engage les actions disciplinaires et intente les poursuites de sa propre initiative ou sur base d’un rapport déposé par le plaignant, qui doit être identifié.(3) Les sanctions mineures sont prononcées par le directeur du lycée. Les sanctions majeures sont prononcées par la commission de discipline qui peut aussi décider de ne prononcer qu’une sanction mineure.(4) Préalablement aux sanctions disciplinaires sous 2, 3 et 4 de l’article 26ter, l’étudiant est entendu par le directeur du lycée et par la commission de discipline visée sous le paragraphe 1er pour la sanction 5 du même article. L’étudiant peut se faire assister par un défenseur de son choix.(5) Il est dressé un procès-verbal de l’audition, qui reproduit fidèlement les déclarations de la personne entendue. Il en est donné lecture à l’intéressé qui est invité à le signer.Si l’intéressé ne se présente pas à l’audition, il est dressé un procès-verbal de carence. (6)Qu’elle soit prononcée par le directeur du lycée ou par la commission de discipline, toute sanction doit être notifiée par écrit et comporter une motivation claire et précise, rappelant le fait qui constitue le fondement de la décision.Art. 26sexies.(1)La commission de discipline, qui est présidée par le directeur du lycée ou son représentant, comprend cinq personnes choisies parmi le personnel de l’établissement, dont au moins un professeur. Aucun membre du corps des enseignants du programme de formation concerné et aucun parent jusqu’au quatrième degré inclus ne peut siéger à la commission de discipline. Celle-ci peut associer, en tant que de besoin, toute personne susceptible d’apporter des éléments permettant de mieux appréhender la situation de l’étudiant concerné. Le secrétariat de la commission de discipline est assuré par un membre du personnel administratif du lycée désigné par le directeur du lycée.(2) Les membres de la commission de discipline sont désignés par le directeur du lycée.(3) La commission statue en toute indépendance et impartialité.(4) Les indemnités des membres de la commission de discipline sont fixées par règlement grand-ducal.Art. 26septies. Les sanctions disciplinaires sont inscrites dans le dossier administratif de l’étudiant.L’avertissement et le blâme sont effacés du dossier administratif de l’étudiant à l’issue de l’année académique. Les autres sanctions, hormis l’exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l’étudiant au bout d’un an.Toutefois, un étudiant peut demander l’effacement des sanctions inscrites dans son dossier administratif lorsqu’il change d’établissement.Art. 26octies.(1) Le pouvoir disciplinaire est exercé en appel par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions. L’appel doit être formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision de la commission de discipline. Le ministre statue dans un délai de trente jours.(2)Un recours en pleine juridiction est ouvert devant les juridictions administratives à l’encontre de la décision du ministre visée au paragraphe 1er pour autant qu’il s’agisse de la sanction majeure énumérée à l’article 26ter, paragraphe 1er, point 5.»

Art. 13.

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