Loi du 10 août 2016 portant modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et modification du Code civil et de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 2016 et celle du Conseil d’Etat du 15 juillet 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. Ier. -
Le titre IX (Des Sociétés) du Code civil est modifié comme suit:
Après l’article 1852, un article 1852bis est inséré:«Art.1852bis.Sauf dispositions contraires des statuts, si un titre est grevé d’un usufruit notifié à la société ou accepté par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690:le droit de vote appartient au nu-propriétaire, à l’exception des décisions concernant l’affectation des bénéfices où il est réservé à l’usufruitier, etl’usufruitier a droit au bénéfice que la société décide de distribuer.En cas de rachat par la société de ses propres titres, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont respectivement droit à la valeur de la nue-propriété et de l’usufruit portant sur ces titres.Lors de la dissolution de la société, l’usufruitier a droit au quasi-usufruit exercé conformément à l’article 587 sur les sommes versées au nu-propriétaire ou sur la valeur des biens qui lui ont été remis.»
L’article 1853 est remplacé par la disposition suivante:«Art. 1853.Lorsque l’acte de société ne détermine point la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société.A l’égard de celui qui n’a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est, sans clause contraire, réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l’associé qui a le moins apporté.Lorsqu’il existe plusieurs catégories de titres, le contrat social peut lier leurs droits financiers respectifs à la performance d’un ou plusieurs actifs ou activités de la société.»
L’article 1855 est complété par l’alinéa 3 suivant: «Ne sont pas prohibées les stipulations par lesquelles les associés, actuels ou futurs, organisent la cession ou l’acquisition de droits sociaux, qui n’ont pas pour objet de porter atteinte à la participation aux bénéfices ou à la contribution aux pertes dans les rapports sociaux.»
Après l’article 1865, un article 1865bis est inséré:«Art. 1865bis.La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.L’associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts d’une société peut dissoudre cette société à tout moment.L’appartenance de l’usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l’existence de la société.En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent, dans les 30 jours à compter de la publication de la dissolution, demander au président du tribunal d’arrondissement statuant comme en matière de référé, la constitution de sûretés. Le président ne peut écarter cette demande que si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires compte tenu du patrimoine de l’associé.»
Art. II. -
La loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifiée comme suit:
A l’article 1er sont apportées les modifications suivante: Le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:«Elles se divisent en sociétés commerciales proprement dites et en sociétés commerciales momentanées et sociétés commerciales en participation.»
A l’article 2 est apportée la modification suivante:à l’alinéa 1er, après les mots la société anonyme est inséré le texte suivant:«et la société par actions simplifiée;».
2bis)A l’article 3 sont apportées les modifications suivantes:au premier alinéa les mots sauf les modifications apportées à ce régime par le présent appendice sont supprimés;le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante: L’article 181 leur est applicable;à l’alinéa 3, les mots l’une des six sociétés commerciales énumérées à l’article précédent sont remplacés par les mots: l’une des sociétés commerciales énumérées à l’article 2, alinéa 1er;il est inséré après l’actuel 4ème alinéa, un nouvel alinéa rédigé comme suit:«Un groupement européen d’intérêt économique peut être transformé en une société dotée de la personnalité juridique en vertu de la présente loi et inversement.» l’alinéa 5 est modifié comme suit:«Pourra enfin chacune des sociétés énumérées à l’article 2, alinéa 1er, quelles que soient la nature primitive de son objet et l’époque de sa constitution, si aucune disposition de son contrat constitutif ne l’interdit, être transformée en une société de l’un des autres types prévus par ledit article ou en une société civile, à l’exception de la société européenne (SE).»il est inséré après l’actuel alinéa 6, un nouvel alinéa doté du texte suivant:«Les dispositions de la présente loi relatives à la transformation sont également applicables à la transformation de personnes morales autres que des sociétés dans l’une des formes de sociétés dotées de la personnalité juridique en vertu de la présente loi, dans la mesure où les lois particulières relatives à ces personnes morales le prévoient et dans le respect des dispositions spéciales de ces mêmes lois particulières.»
2ter)Après l’article 4 est inséré un nouvel article 4bis libellé comme suit:«Art. 4bis.(1)Les sociétés mentionnées sous l’alinéa 1er de l’article 2, ainsi que les sociétés en commandite spéciale, sont qualifiées par une dénomination sociale qui peut être soit la dénomination particulière soit la désignation de l’objet de leur entreprise.Cette dénomination ou désignation doit être différente de celle de toute autre société. Si elle est identique, ou si sa ressemblance peut induire en erreur, tout intéressé peut la faire modifier et réclamer des dommages-intérêts, s’il y a lieu.(2)Seules les sociétés européennes (SE) peuvent faire figurer le sigle «SE» dans leur dénomination sociale.Néanmoins, les sociétés et les autres entités juridiques immatriculées dans un Etat membre avant la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE), dans la dénomination sociale desquelles figure le sigle «SE», ne sont pas tenues de modifier leur dénomination sociale.»
2quater)Après l’article 4bis est inséré un nouvel article 4ter libellé comme suit:«Art. 4ter.Les actes constitutifs des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple et des sociétés civiles doivent, à peine de nullité, contenir les indications suivantes: la dénomination de la société et son siège;l’objet de la société; la désignation des apports des associés.»
2quinquies) L’article 8 est libellé comme suit: «Art. 8.Les actes de société anonyme, de société par actions simplifiée, de société en commandite par actions, de société à responsabilité limitée, de société coopérative et de société civile sont publiés en entier. Les mandats authentiques ou privés annexés à ces actes ne sont soumis ni à la publication au Recueil électronique des sociétés et associations, ni au dépôt auprès du registre de commerce et des sociétés.Par dérogation au premier alinéa la publication de l’acte des sociétés civiles qui sont à considérer comme société familiale au sens de l’article III de la loi du 18 septembre 1933 ayant pour objet d’instituer la société à responsabilité limitée et d’apporter certains changements au régime légal et fiscal des sociétés commerciales et civiles, pourra se faire par un extrait à signer par les gérants, ou à leur défaut par tous les associés, et qui contiendra sous peine des sanctions établies à l’article 10:la désignation précise des associés;la dénomination de la société, ainsi que l’indication de son objet et celle du lieu où elle a son siège social;la désignation des gérants ainsi que l’indication de la nature et des limites de leurs pouvoirs;l’indication des valeurs fournies ou à fournir par chacun des associés avec évaluation précise des apports en nature;l’époque où la société doit commencer et celle où elle doit finir.»
A l’article 11bis sont apportées les modifications suivantes:le paragraphe 1er, point 3), sous-point a) est modifié comme suit:«a) des administrateurs, membres du comité de direction, directeur général, membres du directoire et du conseil de surveillance, gérants et commissaires des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés en commandite simple, des sociétés en commandite spéciale et des sociétés civiles, ainsi que des présidents et directeurs des sociétés par actions simplifiées;»le paragraphe 1er, point 3), sous-point b) est modifié comme suit:«b) des délégués à la gestion journalière dans les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée;»le paragraphe 1er, point 3), sous-point c) est complété par l’alinéa suivant:«Au cas où le liquidateur est une personne morale, l’extrait contiendra la désignation ou la modification à la désignation de la personne physique qui la représente pour l’exercice des pouvoirs de liquidation.»au paragraphe 1er, point 5), le mot passée est remplacé par coulée, et au point a) les termes la raison sociale ou sont supprimés;le paragraphe 1er, point 5), sous-point c) est modifié comme suit:«c) le cas échéant la nomination du ou des liquidateurs avec l’indication précise des noms et prénoms ainsi que de leur adresse privée ou professionnelle; au cas où le liquidateur est une personne morale, l’extrait contiendra la désignation ou la modification à la désignation de la personne physique qui la représente pour l’exercice des pouvoirs de liquidation.»;le paragraphe 1er, est complété comme suit:«6) L’extrait de la décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant nullité ou la suspension d’une décision de l’assemblée générale.Cet extrait contiendra: la dénomination de la société et le siège de la société;la date de la décision et la juridiction qui l’a prononcée.7) L’extrait de la décision judiciaire réformant toute décision judiciaire exécutoire par provision visée aux points 5) et 6) ci-dessus.»
Après l’article 11bis est inséré un article 11ter libellé comme suit:«Art. 11ter.Toute société peut émettre des obligations.Les articles 84 à 94-8 sont applicables à toute émission d’obligations par une société. L’acte d’émission de ces obligations peut cependant déroger à ces dispositions.Ces dispositions peuvent par ailleurs être rendues applicables en tout ou en partie à toute émission de valeurs mobilières autres que des actions ou des parts par des sociétés de droit luxembourgeois ou étranger.»
Un article 11quater nouveau est inséré et libellé comme suit:4bis)«Art. 11quater.L’émission d’obligations convertibles, de tous autres instruments de créance convertibles en capital ou de droits de souscription, isolés ou attachés à un autre titre par des sociétés autres que des sociétés anonymes est soumise aux dispositions légales concernant la cession de parts ou d’actions ou à celles concernant l’agrément de non-associés. Les mêmes dispositions s’appliquent en cas d’une cession entre vifs ou de transmission à cause de mort. L’agrément peut être donné à l’avance à des non-associés déterminés ou déterminables dans la décision d’agrément, soit lors de l’émission des obligations ou instruments, soit à un moment ultérieur. Un tel agrément est irrévocable s’il est déclaré tel dans la décision d’agrément.»
4ter)A l’article 12, alinéa 1er, les termes ou membres du directoire, sont remplacés par les termes , membres du directoire ou président.
A l’article 12ter sont apportées les modifications suivantes:le texte de l’actuel article 12ter forme désormais le paragraphe (1) de cet article;à l’alinéa 2 du paragraphe (1), les mots sans préjudice d’autres sanctions; il en est de même de toute autre disposition contraire à une règle impérative ou contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. sont supprimés;il est inséré un paragraphe (2) rédigé comme suit:«(2)Outre les cas de violation de l’article 4, la nullité d’une société civile, d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite simple ne peut être prononcée que dans les cas suivants:si l’objet social est illicite ou contraire à l’ordre public;si l’acte constitutif ne contient aucune indication sur un ou plusieurs points énumérés à l’article 4ter;si la société civile et la société en nom collectif ne comprennent pas au moins deux fondateurs valablement engagés ou si la société en commandite simple ne comprend pas au moins un associé commandité et un associé commanditaire distincts valablement engagés.Si les clauses de l’acte constitutif déterminant la répartition des bénéfices ou des pertes sont contraires à l’article 1855 du Code civil, ces clauses sont réputées non écrites.»
L’article 12quater, paragraphe 2 est modifié comme suit:«(2)La nullité pour vice de forme, par application de l’article 4 ou des articles 12ter, paragraphe (1), points, 1) ou 2), et paragraphe (2), point 2) et 115, paragraphe (2), point 1), d’une société dotée de la personnalité juridique, ainsi que la nullité pour vice de forme, par application de l’article 22-1, paragraphe (8), point a) d’une société en commandite spéciale, ne peuvent être opposées par la société ou par un associé aux tiers, même par voie d’exception, à moins qu’elle n’ait été constatée par une décision judiciaire publiée conformément au paragraphe (1).»L’article 12quater, paragraphe 3 est modifié comme suit:«(3)Les paragraphes (1) et (2) sont applicables à la nullité des modifications conventionnelles aux actes des sociétés par application des dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.»
Après l’article 12sexies est inséré un article 12septies libellé comme suit:«Art. 12septies.(1)Est frappée de nullité, la décision prise par une assemblée générale visée par la présente loi:lorsque la décision prise est entachée d’une irrégularité de forme, si le demandeur prouve que cette irrégularité a pu avoir une influence sur la décision;en cas de violation des règles relatives à son fonctionnement ou en cas de délibération sur une question étrangère à l’ordre du jour lorsqu’il y a intention frauduleuse;lorsque la décision prise est entachée de tout autre excès de pouvoir ou de détournement de pouvoir;lorsque des droits de vote qui sont suspendus en vertu d’une disposition légale non reprise dans la présente loi ont été exercés et que, sans ces droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis pour les décisions d’assemblée générale n’auraient pas été réunis;pour toute autre cause prévue dans la présente loi.(2)La nullité d’une décision d’assemblée générale doit être prononcée par une décision judiciaire.N’est pas recevable à invoquer la nullité celui qui a voté en faveur de la décision attaquée, sauf le cas où son consentement a été vicié, ou qui expressément ou tacitement, a renoncé à s’en prévaloir, à moins que la nullité ne résulte d’une règle d’ordre public. (3)L’action en nullité est dirigée contre la société. Le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire de l’exécution de la décision attaquée. L’ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à dater de la décision qui les prononcent. Toutefois, elles ne sont opposables aux tiers qu’à partir de la publication de la décision prescrite par l’article 11bis, paragraphe 1er, point 6) et aux conditions prévues par les dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.(4)Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l’égard de la société sur la base de la décision de l’assemblée, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l’égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages-intérêts s’il y a lieu.»
7bis) L’article 14 est modifié comme suit:«Art. 14.La société en nom collectif est celle dans laquelle tous les associés sont indéfiniment et solidairement tenus de tous les engagements de la société.»
L’article 15 est abrogé.
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.