Loi du 31 août 2016 concernant le transfert national de déchets
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 juin 2016 et celle du Conseil d’Etat du 15 juillet 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Pour l'application de la présente loi, et en sus des définitions figurant dans la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, on entend par:
«transfert national de déchets», le transport de déchets d'un point du territoire luxembourgeois à un autre point de ce territoire sans passer par le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne;
«mélange de déchets», un déchet qui résulte du mélange délibéré ou involontaire d'au moins deux différents déchets lorsqu'il n'existe pas de rubrique propre dans les annexes III, III B, IV et IV A du règlement (CE) n° 1013/2006 pour ce mélange. Un déchet transféré dans un transfert unique de déchets, composé d'au moins deux déchets, dans lequel chaque déchet est séparé, ne constitue pas un mélange de déchets;
«élimination intermédiaire», les opérations d'élimination D13 à D15 définies à l'annexe I de la loi précitée du 21 mars 2012;
«valorisation intermédiaire», les opérations de valorisation R12 et R13 définies à l'annexe II de loi précitée du 21 mars 2012;
«collecteur», toute personne qui effectue la collecte de déchets, telle que définie à l'article 4, point 19), de la loi précitée du 21 mars 2012;
«destinataire», la personne ou l'entreprise à laquelle les déchets sont transférés en vue de leur valorisation ou de leur élimination;
«notifiant», toute personne physique ou morale qui se propose de transférer ou de faire transférer des déchets et à qui incombe l'obligation de notifier. Le notifiant est l'une des personnes ou l'un des organismes suivants:
le producteur initial; ou le nouveau producteur habilité à effectuer des opérations avant leur transfert; ou un collecteur agréé qui a réuni plusieurs petites quantités de déchets appartenant au même type de déchets et provenant de sources différentes aux fins du transfert qui a un point de départ notifié unique; ou un négociant enregistré, qui a été autorisé par écrit par le producteur initial, le nouveau producteur ou le collecteur agréé visés respectivement aux points a), b) et c), à agir en son nom en tant que notifiant; un courtier enregistré qui a été autorisé par écrit par le producteur initial, le nouveau producteur ou le collecteur agréé visés respectivement aux points a), b) et c), à agir en son nom en tant que notifiant; lorsque toutes les personnes visées aux points a), b), c), d), et e) le cas échéant, sont inconnues ou insolvables, le détenteur. Si un notifiant visé aux points d) ou e) omet de s'acquitter de toute obligation de reprise visée aux articles 16 à 19, le producteur initial, nouveau producteur ou collecteur agréé visé aux points a), b) ou c) respectivement celui qui a autorisé ce négociant ou courtier à agir en son nom est considéré comme étant le notifiant aux fins desdites obligations de reprise. En cas de transfert illicite, notifié par un négociant ou courtier visé au point d) ou e), la personne visée sous a), b) ou c) qui a autorisé ce négociant ou courtier à agir en son nom est considérée comme étant le notifiant aux fins de la présente loi;
«autorité compétente» l'Administration de l'environnement;
«transport», le déplacement de déchets par quelque moyen que ce soit;
«transfert», le transport de déchets destinés à être éliminés ou valorisés;
«transfert illicite», tout transfert de déchets:
effectué sans notification à l'autorité compétente en application de la présente loi; ou effectué sans le consentement de l'autorité compétente en application de la présente loi; ou effectué alors que le consentement de l'autorité compétente a été obtenu par le recours à la falsification, à une présentation erronée des faits ou à la fraude; ou effectué d'une manière qui n'est pas matériellement indiquée dans la notification ou les documents de mouvement; ou effectué d'une manière ayant pour résultat la valorisation ou l'élimination en violation des dispositions en vigueur; ou au sujet duquel, pour ce qui est des transferts de déchets visés à l'article 2, paragraphes 2 et 4: il a été découvert que les déchets ne figurent pas aux annexes III, III A ou III B du règlement (CE) n° 1013/2006; ou les dispositions de l'article 2, paragraphe 4, n'ont pas été respectées; le transfert est effectué selon des modalités qui ne sont pas spécifiées concrètement dans les documents de notification prévus à l'article 3, paragraphe 2.
Art. 2.
(1)
Sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, conformément aux dispositions de la présente loi, les transferts ayant pour objet les déchets suivants:
s'il s'agit de déchets destinés à être éliminés: tous les déchets;
s'il s'agit de déchets destinés à être valorisés:
les déchets figurant à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1013/2006; les déchets figurant à l'annexe IVA du règlement (CE) n° 1013/2006; les déchets pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans les annexes III, III B, IV ou IV A du règlement (CE) n° 1013/2006; les mélanges de déchets pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans les annexes III, III B, IV ou IV A du règlement (CE) n° 1013/2006, sauf s'ils figurent à l'annexe III A du règlement (CE) n° 1013/2006.
(2)
Sont soumis aux exigences générales en matière d'information fixées à l'article 13, les transferts ayant pour objet les déchets suivants destinés à être valorisés, si la quantité de déchets transférés est supérieure à 20 kilogrammes:
les déchets figurant à l'annexe III ou III B du règlement (CE) n° 1013/2006;
les mélanges, pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans l'annexe III du règlement (CE) n° 1013/2006, d'au moins deux déchets énumérés à l'annexe III, à condition que la composition de ces mélanges ne compromette pas leur valorisation dans le respect de l'environnement, et à condition que ces mélanges figurent à l'annexe III A du règlement (CE) n° 1013/2006;
les boues résiduaires issues de stations d'épuration traitant des eaux usées domestiques ou urbaines et d'autres stations d'épuration traitant des eaux usées de composition similaire aux eaux usées domestiques et urbaines;
les boues provenant des fosses septiques.
(3)
S'ils présentent l'une des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe V de la loi précitée du 21 mars 2012, les déchets énumérés à l'annexe III du règlement (CE) n° 1013/2006 sont soumis, dans des cas exceptionnels, aux dispositions qui leur seraient applicables s'ils figuraient à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1013/2006.
(4)
Les transferts de déchets explicitement destinés à l'analyse en laboratoire en vue d'évaluer leurs caractéristiques physiques ou chimiques ou de déterminer dans quelle mesure ils se prêtent à des opérations de valorisation ou d'élimination ne sont pas soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables décrite au paragraphe 1er. Celle-ci est remplacée par les prescriptions de procédure prévues à l'article 13. La quantité de déchets bénéficiant de cette exception réservée aux déchets explicitement destinés à l'analyse en laboratoire est déterminée par la quantité minimale raisonnablement nécessaire pour exécuter correctement l'analyse dans chaque cas particulier et ne dépasse pas 25 kilogrammes.
(5)
Le système de notification préalable prévu par le paragraphe 1er ne s'applique pas non plus:
- aux déchets ménagers, encombrants ou assimilés et aux déchets inertes tels qu'ils sont définis par la loi précitée du 21 mars 2012;
- au transfert de déchets vers un lieu de regroupement ou de tri en vue de leur acheminement ultérieur vers un destinataire sous le couvert d'une notification préalable conformément au paragraphe 1er ou des dispositions correspondantes du règlement (CE) n° 1013/2006, tel que modifié;
- à une opération de collecte de déchets de nature identique auprès de plusieurs producteurs dont le transfert ultérieur se fait sous le couvert d'une notification préalable conformément au paragraphe 1er ou des dispositions correspondantes du règlement (CE) n° 1013/2006, tel que modifié;
- aux transferts de déchets vers un lieu de regroupement ou de tri en vue de leur acheminement ultérieur vers un destinataire en application des exigences générales en matière d'information conformément à l'article 13 ou des dispositions correspondantes du règlement (CE) n° 1013/2006, tel que modifié;
- aux sous-produits animaux tombant sous le champ d'application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sousproduits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux);
- aux déchets constitués de matières naturelles non dangereuses issues de l'exploitation agricole ou sylvicole et aux déchets biodégradables de jardin et de parc;
- aux déchets combustibles provenant du traitement mécanique (par exemple tri, broyage, compactage, granulation) des déchets municipaux;
- à la fraction non compostée des biodéchets soumis à une opération de compostage.
Art. 3.
(1)
Le transfert national de déchets auquel s'applique le système de notification préalable doit faire l'objet d'une notification préalable à l'autorité compétente.
La notification doit obligatoirement couvrir toutes les étapes intermédiaires éventuelles du transfert, depuis le lieu d'expédition jusqu'à la destination finale.
(2)
La notification est effectuée au moyen du document de suivi composé d'un document de notification et d'un document de mouvement. Ces documents sont établis et mis à disposition par l'Administration de l'environnement, le cas échéant, sur support électronique.
(3)
Les déchets qui font l'objet de plusieurs notifications ne peuvent être mélangés au cours du transfert.
Art. 4.
(1)
Le notifiant peut soumettre une notification générale couvrant plusieurs transferts de déchets si, dans le cas de chaque transfert:
les déchets présentent des caractéristiques physiques et chimiques essentiellement similaires; et
les déchets sont transférés au même destinataire et à la même installation; et
l'itinéraire du transfert figurant dans les documents de notification est identique.
(2)
Si, en raison de circonstances imprévues, il n'est pas possible d'emprunter le même itinéraire, le notifiant en informe l'autorité compétente le plus tôt possible, voire avant que le transfert ne commence si la nécessité de changer d'itinéraire est déjà connue à ce moment-là.
(3)
L'autorité compétente peut subordonner son accord pour l'utilisation de la notification générale à la communication ultérieure d'informations et de documents supplémentaires. Si la composition des déchets n'est pas conformé à la description qui en est donnée dans la notification ou si les conditions auxquelles leur expédition est soumise ne sont pas respectées, l'autorité compétente retire son consentement à cette procédure et le notifie officiellement au notifiant.
(4)
La notification générale est faite au moyen du document de suivi mentionné à l'article 3, paragraphe 2. Elle peut se faire par support électronique.
Le nombre de documents de mouvement correspond au nombre de transferts à effectuer.
Art. 5.
(1)
Pour tous les transferts de déchets soumis à l'exigence de notification, un contrat doit être conclu entre le notifiant et le destinataire en ce qui concerne la valorisation et l'élimination des déchets notifiés.
(2)
Le contrat doit être conclu et effectif au moment de la notification et pour la durée du transfert jusqu'à ce qu'un certificat ait été délivré conformément à l'article 12, point 4.
(3)
Le contrat doit prévoir l'obligation:
pour le notifiant de reprendre les déchets si le transfert ou la valorisation ou l'élimination n'a pas été mené à son terme comme prévu ou s'il a été effectué en tant que transfert illicite, conformément à l'article 16 et à l'article 18, paragraphe 1er;
pour le destinataire de valoriser ou d'éliminer les déchets si ceux-ci ont fait l'objet d'un transfert illicite, conformément à l'article 18, paragraphe 2; et
pour l'installation, de fournir conformément à l'article 12, point 4, un certificat attestant que les déchets ont été valorisés ou éliminés conformément à la notification et à ses conditions, ainsi qu'aux dispositions de la présente loi.
Si les déchets transférés sont destinés à faire l'objet d'opérations intermédiaires de valorisation ou d'élimination, le contrat prévoit en outre l'obligation pour l'installation de destination de fournir conformément à l'article 12, point 4, les certificats indiquant que les déchets ont été valorisés ou éliminés conformément à la notification et à ses conditions, ainsi qu'aux dispositions de la présente loi.
(4)
En cas de transfert des déchets entre deux établissements relevant de la même personne morale, ce contrat peut être remplacé par une déclaration de ladite personne morale par laquelle elle s'engage à valoriser ou à éliminer les déchets notifiés.
Art. 6.
Lorsque le notifiant a l'intention de transférer des déchets visés à l'article 2, paragraphe 1er, il adresse une notification écrite préalable à l'autorité compétente.
Les notifications doivent répondre aux exigences suivantes:
Documents de notification et de mouvement:La notification est effectuée au moyen des documents suivants:
le document de notification et le document de mouvement. Pour procéder à une notification, le notifiant remplit le document de notification et, le cas échéant, le document de mouvement.Lorsque le notifiant n'est pas le producteur initial au sens de l'article 1er, point 7, a), le notifiant veille à ce que ledit producteur ou une des personnes visées à l'article 1er, point 7, b) ou c), lorsque cela est matériellement possible, signe également le document de notification.Le document de notification et le document de mouvement sont délivrés au notifiant par l'autorité compétente.
Informations et documents accompagnant les documents de notification et de mouvement:Le notifiant inscrit sur le document de notification ou y annexé les informations et les documents énumérés à l'annexe, partie 1. Le notifiant inscrit dans le document de mouvement ou y annexé les informations et les documents énumérés à l'annexe, partie 2, dans la mesure du possible au moment de la notification.Une notification est considérée comme étant effectuée en bonne et due forme lorsque l'autorité compétente constate que le document de notification et le document de mouvement ont été remplis conformément à l'alinéa 1.
Informations et documents supplémentaires:Si l'autorité compétente en fait la demande, le notifiant est tenu de fournir des informations et des documents supplémentaires. Une liste des informations et des documents supplémentaires susceptibles d'être réclamés est établie à l'annexe, partie 3.Une notification est considérée comme étant en bonne et due forme lorsque l'autorité compétente constate que le notifiant a rempli le document de notification et le document de mouvement et fourni les informations et les documents énumérés à l'annexe, parties 1 et 2, ainsi que toute information et tout document supplémentaire demandé conformément au présent paragraphe et figurant à l'annexe, partie 3.
Conclusion d'un contrat entre le notifiant et le destinataire:Le notifiant conclut un contrat avec le destinataire, conformément aux modalités définies à l'article 5, concernant la valorisation ou l'élimination des déchets notifiés.La preuve de l'existence de ce contrat ou une déclaration certifiant son existence conformément à l'annexe, partie 1 doit être fournie à l'autorité compétente au moment de la notification. Le notifiant ou le destinataire fournit, à la demande de l'autorité compétente, une copie du contrat ou une preuve de l'existence de celui-ci jugée suffisante par ladite autorité.
Portée de la notification:La notification couvre le transfert de déchets à partir de leur lieu d'expédition initial, y compris leur valorisation ou élimination intermédiaire et non intermédiaire.Chaque notification doit porter sur un seul code d'identification des déchets, sauf lorsqu'il s'agit de:
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