Loi du 28 octobre 2016 1. relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; 2. portant création d’un registre des titres professionnels et d’un registre des titres de formation; 3. modifiant a) la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, b) la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, c) la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, d) la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé, e) la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, f) la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 octobre 2016 et celle du Conseil d’Etat du 27 octobre 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Titre Ier Dispositions générales
Art. 1er. Objet
La présente loi établit, pour l’accès aux professions réglementées ainsi que pour leur exercice, les règles de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’étranger.
Elle établit également les règles concernant l’accès partiel à une profession réglementée et la reconnaissance des stages professionnels effectués à l’étranger.
Art. 2. Champ d’application
(1)
La présente loi s’applique:
à tout ressortissant, y compris aux membres des professions libérales, ayant acquis des qualifications professionnelles à l’étranger et voulant exercer une profession réglementée au Grand-Duché de Luxembourg, soit à titre indépendant, soit à titre salarié;
à tout ressortissant qui a effectué un stage professionnel en dehors de l’Etat d’origine.
(2)
Lorsque l’exercice d’une profession relevant du titre III, chapitre 5, est permis à un ressortissant qui est titulaire d’une qualification professionnelle obtenue dans un pays tiers à l’Union européenne, cette première reconnaissance se fait dans le respect des conditions minimales visées audit chapitre.
(3)
Lorsque, pour une profession réglementée déterminée, d’autres dispositions spécifiques concernant directement la reconnaissance des qualifications professionnelles obtenues dans un autre Etat membre sont prévues dans une disposition distincte, les dispositions correspondantes de la présente loi ne s’appliquent pas.
(4)
La présente loi ne s’applique pas aux notaires qui sont nommés par un acte officiel des pouvoirs publics.
Art. 3. Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par:
«profession réglementée»: une activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice ou une des modalités d’exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l’utilisation d’un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d’une qualification professionnelle donnée constitue une modalité d’exercice.Une profession exercée par les membres d’une association ou d’une organisation visée à l’annexe I de la directive modifiée 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, désignée ci-après par «la directive 2005/36/CE», est assimilée à une profession réglementée. Ces associations ou organisations ont notamment pour objet de promouvoir et de maintenir un niveau élevé dans le domaine professionnel en question. A cette fin, elles bénéficient d’une reconnaissance sous une forme spécifique par un Etat membre et délivrent à leurs membres un titre de formation, veillent à ce qu’ils respectent la déontologie qu’elles établissent et leur confèrent le droit de faire état d’un titre, d’une abréviation ou d’une qualité correspondant à ce titre de formation;
«qualifications professionnelles»: les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétences visée à l’article 11, point a) i) ou une expérience professionnelle;
«titre de formation»: les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d’un Etat membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans l’Union européenne.Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l’Etat membre qui a reconnu ledit titre, et certifiée par celui-ci;
«autorité compétente»: toute autorité ou instance habilitée par l’Etat dont elle dépend à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu’à recevoir des demandes et à prendre des décisions, visées dans la présente loi. Les autorités compétentes luxembourgeoises sont le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, le ministre ayant les Autorisations d’établissement dans ses attributions, le ministre ayant la Santé dans ses attributions, le ministre ayant les Transports dans ses attributions;
«formation réglementée»: toute formation qui vise spécifiquement l’exercice d’une profession déterminée et qui consiste en un cycle d’études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle. La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l’Etat membre en question ou font l’objet d’un contrôle ou d’un agrément par l’autorité désignée à cet effet;
«expérience professionnelle»: l’exercice effectif et licite, à temps plein ou à temps partiel, de la profession concernée dans un Etat membre;
«stage d’adaptation»: l’exercice d’une profession réglementée qui est effectué au Grand-Duché de Luxembourg sous la responsabilité d’un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d’une formation complémentaire. Le stage fait l’objet d’une évaluation. Les modalités du stage et de son évaluation ainsi que le statut du stagiaire migrant sont déterminés par règlement grand-ducal;
«épreuve d’aptitude»: un contrôle des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles du demandeur, qui est effectué ou reconnu par les autorités compétentes et qui a pour but d’apprécier l’aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée au Grand-Duché de Luxembourg.Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes établissent une liste des matières qui, sur la base d’une comparaison entre la formation requise au Grand-Duché de Luxembourg et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou les titres de formation dont le demandeur fait état.L’épreuve d’aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l’Etat d’origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession en question au Grand-Duché de Luxembourg. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées au Grand-Duché de Luxembourg.Les modalités de l’épreuve d’aptitude ainsi que le statut dont jouit le demandeur qui souhaite se préparer à l’épreuve d’aptitude sont déterminés par l’autorité compétente luxembourgeoise concernée;
«dirigeant d’entreprise»: toute personne ayant exercé dans une entreprise de la branche professionnelle correspondante:soit la fonction de dirigeant d’une entreprise ou d’une succursale;soit la fonction d’adjoint au propriétaire ou au dirigeant d’une entreprise si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle du propriétaire ou du dirigeant représenté;soit la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales ou techniques et responsable d’un ou de plusieurs services de l’entreprise;
«stage professionnel»: sans préjudice de l’article 46, paragraphe 4, une période d’exercice professionnel effectuée sous supervision pour autant qu’elle constitue une condition de l’accès à une profession réglementée et qui peut avoir lieu au cours ou à l’issue d’un enseignement débouchant sur un diplôme;
«carte professionnelle européenne»: un certificat électronique prouvant soit que le professionnel satisfait à toutes les conditions nécessaires pour fournir des services au Grand-Duché de Luxembourg de façon temporaire et occasionnelle, soit la reconnaissance de qualifications professionnelles pour l’établissement au Grand-Duché de Luxembourg;
«apprentissage tout au long de la vie»: l’ensemble de l’enseignement général, de l’enseignement et de la formation professionnels, de l’éducation non formelle et de l’apprentissage informel entrepris pendant toute la vie, aboutissant à une amélioration des connaissances, des aptitudes et des compétences, ce qui peut inclure l’éthique professionnelle;
«raisons impérieuses d’intérêt général»: les raisons reconnues comme telles par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne;
«crédits ECTS»: le système européen de transfert et d’accumulation d’unités de cours capitalisables, c’est-à-dire le système de crédits pour l’enseignement supérieur utilisé dans l’Espace européen de l’enseignement supérieur;
«Etat d’origine»: l’Etat dans lequel le ressortissant a acquis la qualification professionnelle qui est reconnue en vertu de la présente loi. L’«Etat membre d’origine» ne désigne que l’Etat membre tel que défini au point p) dans lequel le ressortissant a acquis la qualification professionnelle qui est reconnue en vertu de la présente loi;
«Etat membre»: un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse;
«ressortissant»: ressortissant d’un Etat membre.Pour les besoins de la présente loi, est assimilé à un ressortissant:le ressortissant d’un pays tiers qui a introduit une demande en obtention d’une autorisation de séjour en vertu de l’article 39, paragraphes 1er et 3 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, et pour lequel le ministre ayant l’Immigration dans ses attributions confirme à l’autorité compétente que ce demandeur remplit toutes les conditions pour obtenir l’autorisation sollicitée sous réserve de la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’exercice de l’activité visée;le ressortissant d’un pays tiers disposant, en vertu de la loi du 29 août 2008 précitée, d’un titre de séjour en cours de validité, étant entendu que pour l’application de la présente loi, le droit d’entrée visé aux articles 34 à 36 de la loi du 29 août 2008 précitée ne justifie pas un tel titre de séjour;le ressortissant d’un pays tiers pouvant se prévaloir, au titre des dispositions de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, du statut de bénéficiaire d’une protection internationale;
«registre des titres professionnels»: relevé des personnes ayant obtenu une reconnaissance de leurs qualifications professionnelles d’une profession réglementée;
«registre des titres de formation»: relevé des personnes ayant obtenu un diplôme, grade ou certificat émis par une instance officielle et classé selon les niveaux définis par le cadre luxembourgeois des qualifications, y inclus des personnes ayant obtenu une reconnaissance d’un diplôme, grade ou certificat.
Art. 4. Effets de la reconnaissance
(1)
La reconnaissance des qualifications professionnelles prévue par la présente loi permet aux bénéficiaires d’accéder au Grand-Duché de Luxembourg à la même profession que celle pour laquelle ils sont qualifiés dans l’Etat d’origine et de l’y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux.
(2)
Aux fins de la présente loi, la profession que veut exercer le demandeur au Grand-Duché de Luxembourg est la même que celle pour laquelle il est qualifié dans son Etat d’origine si les activités couvertes sont comparables.
(3)
Par dérogation au paragraphe 1er, un accès partiel à une profession est accordé dans les conditions établies à l’article 20.
Titre II Libre prestation de services
Art. 5. Principe de libre prestation de services
(1)
La libre prestation de services ne peut être restreinte pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles:
si le prestataire est légalement établi dans un Etat membre, dénommé ci-après «Etat membre d’établissement», pour y exercer la même profession, et
en cas de déplacement du prestataire, s’il a exercé cette profession dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n’est pas réglementée dans l’Etat membre d’établissement. La condition exigeant l’exercice de la profession pendant une année n’est pas d’application si la profession ou la formation conduisant à la profession est réglementée.
(2)
Les dispositions du présent titre s’appliquent uniquement dans le cas où le prestataire se déplace vers le Grand-Duché de Luxembourg pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession visée au paragraphe 1er.
L’autorité compétente luxembourgeoise apprécie le caractère temporaire et occasionnel de la prestation au cas par cas, en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
(3)
S’il se déplace, un prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l’usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs, ainsi qu’aux dispositions disciplinaires applicables au Grand-Duché de Luxembourg aux professionnels qui y exercent la même profession.
Art. 6. Dispenses
Conformément à l’article 5, paragraphe 1er, les prestataires de services établis dans un autre Etat membre sont dispensés des exigences imposées aux professionnels établis au Grand-Duché de Luxembourg relatives à:
l’autorisation, l’inscription ou l’affiliation à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel.Afin de faciliter l’application des dispositions disciplinaires en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, conformément à l’article 5, paragraphe 3, les autorités compétentes luxembourgeoises procèdent soit à une inscription temporaire intervenant automatiquement, soit à une adhésion pro forma à une telle organisation ou à un tel organisme professionnels, sans que ces démarches ne retardent ni ne compliquent d’aucune manière la prestation de services et sans qu’elles n’entraînent de frais supplémentaires pour le prestataire de services. Une copie de la déclaration et, le cas échéant, du renouvellement visé à l’article 7, paragraphe 1er, accompagnée, pour les professions qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques visées à l’article 7, paragraphe 4, ou qui bénéficient de la reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre 5, d’une copie des documents visés à l’article 7, paragraphe 2, sont envoyées à l’organisation ou à l’organisme professionnel pertinent par l’autorité compétente et constituent une inscription temporaire intervenant automatiquement ou une adhésion pro forma à cet effet;
l’inscription à un organisme de sécurité sociale de droit public, pour régler avec un organisme assureur les comptes afférents aux activités exercées au profit des assurés sociaux.
Toutefois, le prestataire de services informe préalablement ou, en cas d’urgence, ultérieurement, l’organisme visé au point b), de sa prestation de services.
Art. 7. Déclaration préalable en cas de déplacement du prestataire de services
(1)
Lorsque le prestataire se déplace pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg pour y fournir des services, il en informe préalablement l’autorité compétente luxembourgeoise par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d’assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Une telle déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire compte fournir des services d’une manière temporaire ou occasionnelle au Grand-Duché de Luxembourg au cours de l’année concernée. Le prestataire peut fournir cette déclaration par tout moyen.
(2)
En outre, lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, la déclaration est accompagnée des documents suivants:
une preuve de la nationalité du prestataire;
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