Loi du 5 décembre 2016 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts pour les violations du droit de la concurrence et modifiant la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 novembre 2016 et celle du Conseil d’État du 29 novembre 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er. Définitions.
Aux fins de la présente loi, on entend par:
«acheteur direct», une personne physique ou morale qui a acheté directement auprès de l’auteur de l’infraction des produits ou services ayant fait l’objet d’une violation du droit de la concurrence;
«acheteur indirect», une personne physique ou morale qui a acheté, non pas directement auprès de l’auteur de la violation, mais auprès d’un acheteur direct ou d’un acheteur ultérieur, des produits ou services ayant fait l’objet d’une violation du droit de la concurrence, ou des produits ou services les contenant ou dérivés de ces derniers;
«action en dommages et intérêts», une action par laquelle la juridiction de l’ordre judiciaire est saisie d’une demande de dommages et intérêts par une partie prétendument lésée, par une personne agissant au nom d’une ou de plusieurs parties prétendument lésées, lorsque cette possibilité est prévue par le droit de l’Union européenne ou par le droit national, ou par une personne physique ou morale qui a succédé dans les droits de la partie prétendument lésée, y compris la personne qui a racheté la demande;
«auteur de la violation», l’entreprise ou l’association d’entreprises ayant commis une violation du droit de la concurrence;
«autorité de concurrence», la Commission européenne ou une autorité nationale de concurrence compétente pour appliquer les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ci-après dénommé «TFUE», désignée par un État membre en vertu de l’article 35 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, ci-après dénommé «règlement (CE) n° 1/2003», ou les deux, selon le contexte;
«bénéficiaire d’une immunité», une entreprise ou une personne physique à laquelle une immunité d’amendes a été accordée par une autorité de concurrence dans le cadre d’un programme de clémence;
«décision définitive constatant une violation», une décision constatant une violation qui ne peut pas ou ne peut plus faire l’objet d’un recours par les voies ordinaires;
«déclaration effectuée en vue d’obtenir la clémence», tout exposé oral ou écrit, ou toute transcription d’un tel exposé, présenté spontanément à une autorité de concurrence par une entreprise ou une personne physique, ou en leur nom, qui décrit la connaissance qu’a cette entreprise ou cette personne physique d’une entente et qui décrit leur rôle dans cette entente, dont la présentation a été établie expressément pour être soumise à l’autorité de concurrence en vue d’obtenir une immunité d’amendes ou la réduction de leur montant dans le cadre d’un programme de clémence, les informations préexistantes en étant exclues;
«demande de dommages et intérêts», une demande de réparation pour le préjudice causé par une violation du droit de la concurrence;
«droit national de la concurrence», les dispositions nationales qui poursuivent principalement les mêmes objectifs que les articles 101 et 102 du TFUE et qui sont appliquées dans la même affaire et parallèlement au droit de la concurrence de l’Union européenne en vertu de l’article 3, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 1/2003, à l’exclusion des dispositions de droit national qui imposent des sanctions pénales aux personnes physiques, sauf si lesdites sanctions pénales constituent le moyen d’assurer la mise en oeuvre des règles de concurrence applicables aux entreprises;
«entente», tout accord ou toute pratique concertée entre deux ou plusieurs concurrents visant à coordonner leur comportement concurrentiel sur le marché ou à influencer les paramètres de la concurrence par des pratiques consistant notamment, mais pas uniquement, à fixer ou à coordonner des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction, y compris au regard des droits de la propriété intellectuelle, à attribuer des quotas de production ou de vente, à répartir des marchés et des clients, notamment en présentant des soumissions concertées lors de marchés publics, à restreindre l’importation ou l’exportation ou à prendre des mesures anticoncurrentielles dirigées contre d’autres concurrents;
«informations préexistantes», toute preuve qui existe indépendamment de la procédure engagée par une autorité de concurrence, qu’elle figure ou non dans le dossier d’une autorité de concurrence;
«partie lésée», une personne ayant subi un préjudice causé par une violation du droit de la concurrence;
«PME», toute entreprise répondant à la définition des micro-, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro-, petites et moyennes entreprises;
«programme de clémence», un programme concernant l’application de l’article 101 du TFUE ou de l’article 21 de la loi concurrence, sur la base duquel un participant à une entente secrète, indépendamment des autres entreprises participant à l’entente, coopère avec l’autorité de concurrence dans le cadre de son enquête en présentant spontanément des éléments concernant sa connaissance de l’entente et le rôle qu’il y joue, en échange de quoi ce participant bénéficie, en vertu d’une décision ou du fait de l’arrêt de la procédure, d’une immunité d’amendes pour sa participation à l’entente ou de la réduction de leur montant;
«proposition de transaction», la présentation spontanée par une entreprise, ou en son nom, à une autorité de concurrence d’une déclaration reconnaissant la participation de cette entreprise à une violation du droit de la concurrence et sa responsabilité dans cette violation du droit de la concurrence, ou renonçant à contester une telle participation et la responsabilité qui en découle, établie spécifiquement pour permettre à l’autorité de concurrence d’appliquer une procédure simplifiée ou accélérée;
«règlement consensuel», un accord obtenu grâce à une procédure de règlement consensuel du litige;
«règlement consensuel du litige», tout mécanisme permettant aux parties de parvenir à un règlement extrajudiciaire d’un litige relatif à une demande de dommages et intérêts;
«surcoût», la différence entre le prix effectivement payé et celui qui aurait prévalu en l’absence de violation du droit de la concurrence;
«violation du droit de la concurrence», une violation des articles 3 ou 5 de la loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence, ci-après dénommée «loi concurrence» ou aux articles 101 ou 102 du TFUE.
Art. 2. Charge de la preuve du préjudice.
Il est présumé de manière réfragable que les violations commises dans le cadre d’une entente causent un préjudice.
Art. 3. Production de preuves.
(1)
Le juge limite la production des preuves à ce qui est proportionné. Lorsqu’il détermine si une demande de production de preuves soumise par une partie est proportionnée, le juge tient compte des intérêts légitimes de l’ensemble des parties et tiers concernés.
En particulier, il prend en considération:
la mesure dans laquelle la demande ou la défense sont étayées par des données factuelles et des preuves disponibles justifiant la demande de production de preuves;
l’étendue et le coût de la production de preuves, en particulier pour les éventuels tiers concernés, y compris afin d’éviter toute recherche non spécifique d’informations dont il est peu probable qu’elles soient pertinentes pour les parties à la procédure;
la possibilité que les preuves dont on demande la production contiennent des informations confidentielles, en particulier concernant d’éventuels tiers, et les modalités existantes de protection de ces informations confidentielles.
(2)
Lorsque dans le cadre d’une action en dommages et intérêts pour violation du droit de la concurrence, la production d’informations confidentielles est ordonnée par le juge, ce dernier applique des mesures efficaces de protection de ces informations. Ces mesures incluent la possibilité d’occulter les passages sensibles dans les documents, de conduire des audiences à huis clos, de limiter le cercle des personnes autorisées à prendre connaissance des preuves et de faire injonction à des experts de produire des résumés des informations sous une forme globale ou sous une autre forme non confidentielle ou d’écarter du débat l’intégralité de pièces qui y sont étrangères ou non pertinentes pour la solution du litige.
(3)
L’intérêt qu’ont les entreprises à éviter des actions en dommages et intérêts à la suite de violations du droit de la concurrence n’est pas de nature à justifier une mesure de protection des informations confidentielles.
(4)
Les personnes à qui une demande de production de preuves est adressée par le juge ont la possibilité d’être entendues par le juge.
La demande visant à être entendu par le juge est faite sans forme.
Le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur base de la demande qui lui est faite, accorder ou refuser les mesures de protection exposées au paragraphe 2.
La personne ayant fait la demande de protection des informations sollicitées peut interjeter appel contre cette décision dans les quinze jours de son prononcé.
La décision du juge est exécutoire à titre provisoire, sur minute s’il y a lieu.
Art. 4. Production de preuves figurant dans le dossier d’une autorité de concurrence.
(1)
Lorsque, pour les besoins d’une action en dommages et intérêts pour violations du droit de la concurrence, le juge évalue, conformément à l’article 3, paragraphe 1er, la proportionnalité d’une injonction de production d’informations, il tient, en outre, compte des éléments suivants:
la question de savoir si la demande a été formulée de façon spécifique quant à la nature, à l’objet ou au contenu des documents soumis à une autorité de concurrence ou détenus dans le dossier de cette dernière, ou s’il s’agit d’une demande non spécifique concernant des documents soumis à une autorité de concurrence;
la question de savoir si la partie qui demande la production d’informations le fait dans le cadre d’une action en dommages et intérêts introduite devant une juridiction; et
pour ce qui concerne les paragraphes 2 et 7, ou à la demande d’une autorité de concurrence en application du paragraphe 8, la nécessité de préserver l’efficacité de la mise en oeuvre du droit de la concurrence par la sphère publique.
(2)
La production de preuves relevant des catégories suivantes ne peut être ordonnée qu’une fois que l’autorité de concurrence a, en adoptant une décision ou d’une autre manière, clos sa procédure:
les informations préparées par une personne physique ou morale expressément aux fins d’une procédure engagée par l’autorité de concurrence;
les informations établies par une autorité de concurrence et envoyées aux parties au cours de sa procédure; et
les propositions de transaction qui ont été retirées.
(3)
A aucun moment, ne peut être enjoint à une partie ou à un tiers de produire les preuves relevant des catégories suivantes:
les déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence; et
les propositions de transaction.
(4)
Une partie peut présenter une demande motivée visant à ce que le juge accède aux éléments de preuve visés au paragraphe précédent, aux seules fins de s’assurer que leur contenu correspond à une déclaration effectuée en vue d’obtenir la clémence ou à une proposition de transaction.
Lors de cette évaluation, le juge ne peut demander l’aide que de l’autorité de concurrence compétente. Les auteurs des éléments de preuve en question peuvent également être entendus. En aucun cas l’accès à ces éléments de preuve à d’autres parties ou à des tiers n’est autorisé.
(5)
Les parties de preuves qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 3, sont, en fonction de la catégorie dont elles relèvent, produites conformément aux paragraphes pertinents du présent article.
(6)
La production de preuves provenant du dossier de l’autorité de concurrence, qui ne relèvent d’aucune des catégories énumérées au présent article, peut être ordonnée à tout moment, dans le cadre d’une action en dommages et intérêts, sans préjudice du présent article.
(7)
Le juge ne demande à l’autorité de concurrence de produire les preuves contenues dans son dossier que lorsqu’aucune des parties ou aucun tiers ne peut raisonnablement les fournir.
(8)
L’autorité de concurrence peut présenter des observations relatives à la proportionnalité de la demande de production de ces preuves au juge duquel elle tient cette demande.
La demande visant à être entendu par le juge est faite sans forme.
Le juge peut prendre une décision conformément aux dispositions des articles 284 et 285 du Nouveau Code de Procédure civile.
(9)
Les demandes de production de preuves à la Commission européenne se font conformément à l’article 15 du règlement (CE) n° 1/2003.
Les demandes de production de preuves figurant dans le dossier d’une autorité de concurrence d’un autre État membre se font conformément au règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale.
Les demandes de production de preuves figurant dans le dossier du Conseil de la concurrence se fondent sur l’article 33 de la loi concurrence.
Art. 5. Limites à l’utilisation des preuves obtenues uniquement grâce à l’accès au dossier d’une autorité de concurrence.
(1)
Les preuves portant sur les déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence et sur les propositions de transaction, obtenues par une personne physique ou morale uniquement grâce à l’accès au dossier d’une autorité de concurrence, sont irrecevables dans le cadre d’actions en dommages et intérêts.
(2)
Les preuves portant sur les informations préparées par une personne physique ou morale expressément aux fins d’une procédure engagée par une autorité de concurrence, portant sur les informations établies par une autorité de concurrence et envoyées aux parties au cours de sa procédure ou portant sur les propositions de transaction qui ont été retirées, qui ont été obtenues par une personne physique ou morale uniquement grâce à l’accès au dossier d’une autorité de concurrence, ne sont recevables dans le cadre d’actions en dommages et intérêts qu’à condition que l’autorité de concurrence ait auparavant clos sa procédure en adoptant une décision ou d’une autre manière.
(3)
Les preuves obtenues par une personne physique ou morale uniquement grâce à l’accès au dossier d’une autorité de concurrence et qui ne relèvent pas du paragraphe 1er ou 2 ne peuvent être utilisées dans le cadre d’une action en dommages et intérêts que par cette personne ou par une personne physique ou morale qui lui a succédé dans ses droits, ce qui inclut la personne qui a racheté sa demande.
Art. 6. Effet des décisions des autorités de concurrence.
(1)
La constatation d’une violation du droit de la concurrence par une décision définitive du Conseil de la concurrence est considérée comme établie de manière irréfragable aux fins d’une action en dommages et intérêts au titre de l’article 101 ou 102 du TFUE ou des articles 3 ou 5 de la loi concurrence
(2)
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