Loi du 23 décembre 2016 portant mise en oeuvre de la réforme fiscale 2017 et portant modification - de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; - de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune; - de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial; - de la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs; - de la loi d'adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934 («Steueranpassungsgesetz); - de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»); - de la loi rectificative du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2015; - de la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière; - de la loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, de l’Administration des douanes et accises et portant modification de · la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; · la loi générale des impôts («Abgabenordnung»); · la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes; · la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines; · la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale; - de la loi du 30 juillet 1983 portant création d’une taxe sur le loto; - de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; - du Code pénal; - de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale; - de la loi du 27 août 1997 portant approbation du Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signé à Strasbourg, le 17 mars 1978; - de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable; - de la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l’enregistrement; - de la loi modifiée du 13 brumaire an VII organique du timbre; - de la loi modifiée du 27 décembre 1817 sur le droit de succession; - de la loi modifiée du 23 décembre 1913 concernant la révision de la législation qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l’administration de l’enregistrement et des domaines; - de la loi modifiée du 7 août 1920, portant majoration des droits d’enregistrement, de timbre, de succession, etc.; - de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession; - de la loi modifiée du 13 juin 1984 portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d’enregistrement, de succession et de timbre; - de l’ordonnance royale grand-ducale du 23 septembre 1841 sur le timbre, l’enregistrement et les droits de succession; - de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques; - de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement; - de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil

Type Loi
Publication 2016-12-23
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 décembre 2016 et celle du Conseil d’Etat du 23 décembre 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

Art. 1er.

Le titre I (impôt sur le revenu des personnes physiques) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 est modifié et complété comme suit:

1.

L’article 3bis est complété par l’insertion d’un nouvel alinéa 5 libellé comme suit:«(5) Les partenaires visés à l’alinéa 1 peuvent par ailleurs opter pour une imposition individuelle conformément aux dispositions de l’article 3ter, alinéa 3. Cette demande conjointe non révocable doit être soumise au plus tard le 31 mars de l’année d’imposition suivant l’année d’imposition concernée.»

2.

Il est inséré un nouvel article 3ter libellé comme suit:«Art. 3ter.(1)Par dérogation à l’article 3, sont imposés individuellement, sur demande conjointe et conformément aux dispositions du présent article, les conjoints visés à l’article 3. Cette demande non révocable pour l’année d’imposition concernée doit être soumise au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition précédant l’année d’imposition concernée. Pour les contribuables qui se marient en cours de l’année d’imposition, ou des conjoints qui deviennent contribuables résidents au cours de l’année d’imposition, la demande doit être soumise au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition concernée.(2)Le revenu imposable ajusté est déterminé individuellement pour chacun des deux conjoints demandant l’imposition individuelle. L’impôt frappe le revenu imposable ajusté réalisé individuellement par chaque conjoint.Lorsque les deux conjoints ont des enfants propres ou communs, la modération d’impôt pour enfant sous forme d’allocations familiales ou sous forme d’aide financière de l’Etat pour études supérieures ou d’aide aux volontaires, visée à l’article 122, alinéa 2, est réputée avoir été accordée aux deux conjoints et celle sous forme de dégrèvement, visée à l’article 122, alinéa 3, est octroyée à raison de 50 pour cent à l’un et à l’autre des deux conjoints. La majoration des plafonds pour les intérêts débiteurs déductibles visés à l’article 98, alinéa 4 et les dépenses spéciales prévue pour les enfants propres ou communs pour lesquels les conjoints obtiennent une modération d’impôt pour enfant est accordée à raison de 50 pour cent à chacun des deux conjoints. Les revenus de l’enfant mineur visés à l’article 4 sont à ajouter à raison de 50 pour cent à l’un et à l’autre des deux conjoints. Par dérogation à l’article 119, numéro 2, lettres b) et c), la classe d’impôt 1 est attribuée à chacun des deux conjoints.(3) Par dérogation à l’alinéa 2, sur demande conjointe non révocable, présentée dans le délai visé à l’alinéa 1, les conjoints peuvent procéder à une réallocation du revenu imposable ajusté commun. Au cas où les conjoints n’indiquent pas explicitement de montant de revenu imposable ajusté qu’ils choisissent de réallouer, il est admis que la réallocation est faite telle que l’un et l’autre des deux conjoints disposent, après réallocation, d’un même revenu imposable ajusté. Le revenu imposable ajusté est déterminé de la même façon que dans le cas d’une imposition collective des deux conjoints. Il en est de même de l’application des autres dispositions fiscales. Par dérogation à l’article 119, numéro 2, lettres b) et c), la classe d’impôt 1 est attribuée à chacun des deux conjoints.»

3.

L’article 32 est modifié comme suit: Il est inséré un nouvel alinéa 1a libellé comme suit:«(1a) Sur demande à introduire ensemble avec la déclaration pour l’impôt sur le revenu, l’amortissement normal pour usure pour un exercice déterminé d’exploitation peut être calculé sur la base du prix d’acquisition ou de revient diminué, le cas échéant, de la valeur estimée de récupération, et en retenant un montant n’excédant pas un montant égal par unité de la durée usuelle d’utilisation, augmenté du montant non comptabilisé de l’amortissement permis qui n’a pas été déduit lors des exercices d’exploitation précédents. Le montant de l’amortissement permis au titre de l’exercice d’exploitation au cours duquel prend fin la durée usuelle d’utilisation du bien est à déduire intégralement au titre de cet exercice. En cas d’amortissement extraordinaire au sens de l’article 31, le passage de la présente méthode à la méthode d’amortissement prévue à l’alinéa premier est obligatoire.»A l’alinéa 5, la dernière phrase est remplacée comme suit: «Le passage de l’amortissement suivant les méthodes prévues aux alinéas 1 et 1a à l’amortissement par annuités décroissantes n’est pas permis.»

4.

L’article 39 est modifié et complété comme suit:L’alinéa unique est numéroté en alinéa 1.Il est introduit un nouvel alinéa 2 libellé comme suit:«(2) Toutefois, il est loisible à l’exploitant d’évaluer à la valeur comptable les immeubles ou parties d’immeubles qui, de par leur nature et leur destination, font nécessairement partie de l’actif net investi et qui ne sont pas cédés, sous réserve des dispositions suivantes:ces immeubles ou parties d’immeubles sont traités comme s’ils constituaient l’actif net investi d’une entreprise au sens de l’article 14, numéro 1;un autre contribuable reprend les activités de l’exploitant et les exerce dans ces immeubles ou parties d’immeubles;les dépenses d’exploitation et les amortissements en relation avec ces immeubles ou parties d’immeubles ne sont déductibles que lorsque l’exploitant réalise un loyer brut tel qu’il serait convenu entre des entreprises indépendantes;l’article 54 n’est pas applicable;le bénéfice réalisé à l’occasion de la réalisation de ces immeubles ou parties d’immeubles est un bénéfice de cession ou de cessation au sens de l’article 15; l’abattement résultant de l’application de l’article 130, alinéa 1 est réduit à la fraction qui aurait été déductible en principe du bénéfice de cession ou de cessation qui se serait dégagé si toutes les plus-values avaient été découvertes à l’occasion de la cession ou cessation;ces immeubles ou parties d’immeubles sont considérés comme prélevés et transférés au patrimoine privé de l’exploitant à la valeur estimée de réalisation:lorsque l’exploitant déclare qu’il transfère ces immeubles ou parties d’immeubles dans son patrimoine privé,lorsque le contribuable qui a repris les activités de l’exploitant n’exploite plus dans ces immeubles ou parties d’immeubles ou change d’activités,lorsque les locaux commerciaux ou industriels sont transformés en surface de bureaux ou d’habitation ou sont laissés à l’abandon.»

5.

L’article 54bis est remplacé comme suit:«Art. 54bis.(1)Sur demande, toute entreprise peut transférer sur un bien investi dans une devise du capital d’apport, les plusvalues réalisées lors de la conversion en euro de certains actifs investis dans la ou les devises du capital d’apport et censés représenter ses fonds propres suivant les dispositions à déterminer par un règlement grand-ducal. Les plus-values ainsi immunisées réduisent à due concurrence le prix d’acquisition ou de revient du bien sur lequel elles ont été transférées.(2)La réduction du prix d’acquisition ou de revient du bien visé à l’alinéa 1 est actée au bilan par l’inscription d’un poste de passif «plus-value de conversion», égal à la plus-value transférée.(3)Le poste «plus-value de conversion» est formé par la somme algébrique des différences de change survenues à partir du 1er janvier 2016 et qui sont susceptibles d’être transférées sur les actifs en devises en vertu de l’alinéa 1. Un excédent éventuel d’une moins-value de change est à renseigner hors bilan; il en sera tenu compte lors de la détermination d’une plus-value réalisée ultérieurement.(4)Au cas où la somme algébrique des différences de change engendrées par les variations de la devise dans laquelle les fonds propres sont investis a donné lieu à une réduction des bénéfices imposables résultant de bilans clôturés depuis la constitution de la société jusqu’au 31 décembre 2015, la provision pour plus-value de conversion est à réduire en conséquence.(5)Par dérogation à l’alinéa 3 qui précède, le poste «plus-value de conversion» est formé par la somme algébrique des différences de change survenues à partir du 1er janvier 1982 en ce qui concerne les entreprises qui ont été admises au bénéfice de l’article 54bis tel qu’il a été introduit par la loi du 23 juillet 1983. Pour celle des entreprises qui ont été admises au bénéfice de l’article 54bis à partir du 1er janvier 1986, le poste «plus-value de conversion» est formé par la somme algébrique des différences de change survenues à partir de cette date.(6)Le montant des plus-values de conversion cumulées au passif du bilan ne pourra dépasser en aucun cas la somme algébrique des différences de change annuelles résultant de l’application successive aux actifs visés à l’alinéa 1 ci-dessus du taux correspondant à la variation du cours de change de la devise du capital d’apport constaté entre le début et la clôture de l’exercice d’exploitation.(7)La plus-value de conversion est à rattacher au résultat de l’exercice d’exploitation en cours en cas de cession, de cessation ou de liquidation de l’entreprise sans préjudice des articles 55teret 169bis.(8)L’application de l’article 54bis est subordonnée à une demande écrite à introduire auprès de l’Administration des contributions directes au plus tard trois mois avant la fin du premier exercice d’exploitation à partir duquel son application est sollicitée. Toutefois, la demande est à déposer avant la fin du premier exercice d’exploitation à partir duquel l’application de l’article 54bis est demandée lorsque l’assujettissement à l’impôt sur le revenu de l’entreprise commence au cours de cet exercice. Par dérogation aux phrases précédentes, la demande est à déposer avant le 1er juillet 2017 pour les entreprises auxquelles l’article 54bis s’applique à partir de l’année d’imposition 2016.»

6.

L’article 94 est abrogé.

7.

L’article 99, numéro 5 est remplacé comme suit:le remboursement anticipé de l’épargne accumulée ainsi que le capital constitutif de la rente viagère payée de manière anticipative qui deviennent imposables par application de l’article 111bis, alinéa 6.»

8.

L’article 104, alinéa 3 est remplacé comme suit:«(3)Des règlements grand-ducaux pourront réglementer l’évaluation forfaitaire de certaines recettes en espèces et en nature, ces règlements pouvant tenir compte de critères écologiques.»

9.

L’article 109, alinéa 1, numéro 1a, première et deuxième phrases, est remplacé comme suit:«les intérêts débiteurs dans la mesure où ces intérêts ne sont pas en rapport économique avec des revenus exemptés, ainsi que les primes et cotisations visées à l’article 111, alinéa 1, lettres a) et b), ne peuvent être déduits qu’à concurrence d’un montant annuel de 672 euros. Ne sont pas visés par la présente disposition, les versements effectués au titre d’un contrat de prévoyancevieillesse en vertu de l’article 111bis

10.

L’article 111 est modifié et complété comme suit:Il est inséré un nouvel alinéa 3a libellé comme suit:«(3a)L’affectation des fonds, attribués à l’échéance d’un contrat d’épargne-logement, dans une année d’imposition à une fin autre que celles prévues à l’alinéa 1, lettre c), exclut de la déduction, en tant que dépenses spéciales, les cotisations faites après cette date en vertu d’autres contrats d’épargne-logement pour les années d’imposition subséquentes.»L’alinéa 5 est modifié comme suit:«Les montants annuels maxima déductibles des cotisations visées à l’alinéa 1, lettre c), sont fixés comme suit en fonction de l’âge accompli du souscripteur au début de l’année d’imposition:ÂgeMontant annuel maximum déductiblede 18 à 40 ans accomplis1.344 eurosdans les autres cas672 eurosLa détermination du plafond majoré de 1.344 euros est fonction de l’âge du souscripteur adulte le plus jeune.La majoration pour le conjoint n’est accordée que si les conjoints sont imposés collectivement en vertu de l’article 3. La majoration pour les enfants est octroyée pour les enfants pour lesquels le contribuable obtient une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122.»

1.

L’article 111bis est modifié comme suit:L’alinéa 2, première phrase est modifié comme suit:«Au choix du contribuable, le contrat doit prévoir le remboursement différé d’au moins 10 ans, payable au plus tôt à l’âge de 60 ans et au plus tard à l’âge de 75 ans de la totalité de l’épargne accumulée, soit en tant que capital, soit en tant que rente viagère payable mensuellement, soit de manière combinée.»L’alinéa 7 est remplacé comme suit:«Le montant annuel maximal déductible au titre d’un contrat individuel de prévoyance-vieillesse dans les conditions définies par le présent article, est fixé à 3.200 euros, indépendamment de l’âge du souscripteur.»Le tableauin fine est supprimé.

2.

L’article 114 est remplacé comme suit:«Art. 114.(1) Le contribuable peut, dans les conditions définies aux alinéas 2 et 3 ci-après, déduire à titre de dépenses spéciales, les pertes subies dans son entreprise commerciale, dans son exploitation agricole ou forestière ou dans l’exercice de la profession libérale.(2) La déductibilité des reports déficitaires est subordonnée aux conditions suivantes:n’entrent en ligne de compte que les pertes subies au cours des dix-sept derniers exercices d’exploitation clôturés avant le début de l’année d’imposition pour autant que, pendant l’année d’imposition correspondant à l’exercice où elles se sont produites, elles n’ont pu être compensées avec d’autres revenus nets et que pendant aucune année postérieure d’imposition, elles n’ont pu être déduites par application des dispositions du présent article ni compensées avec un gain net d’assainissement au sens de l’article 52; les exploitants ou autres personnes entrant en ligne de compte doivent avoir tenu une comptabilité régulière durant l’exercice d’exploitation au cours duquel la perte est survenue; seul celui qui a subi la perte peut la porter en déduction. Toutefois, en cas de transmission de l’entreprise ou de l’exploitation par succession, le successeur, personne physique, peut faire valoir la perte;les pertes les plus anciennes sont déductibles en premier.(3)Par dérogation à l’alinéa 2, numéro 1, les pertes survenues au cours des exercices d’exploitation clôturés pendant la période comprise entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 2016 restent déductibles sans limitation dans le temps.»

3.

L’article 115 est complété comme suit:Il est inséré un nouveau numéro 14b libellé comme suit: les pensions d’orphelin auxquelles les enfants légitimes, ainsi que les enfants assimilés à des enfants légitimes, ont droit après le décès de l’un des parents;».Il est inséré un nouveau numéro 22a libellé comme suit:une tranche de cinquante pour cent des revenus locatifs nets provenant d’organismes conventionnés exerçant la gestion locative sociale prévus dans la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;».

4.

L’article 118 est remplacé comme suit:«Art. 118.L’impôt sur le revenu est déterminé en fonction du revenu imposable ajusté au sens de l’article 126, conformément aux dispositions des articles 119 à 121 et 124 sur la base du tarif suivant:0% pour la tranche de revenu inférieure à 11.265 euros8% pour la tranche de revenu comprise entre11.265 et 13.137 euros9% pour la tranche de revenu comprise entre13.137 et 15.009 euros10% pour la tranche de revenu comprise entre 15.009 et 16.881 euros11% pour la tranche de revenu comprise entre16.881 et 18.753 euros12% pour la tranche de revenu comprise entre 18.753 et 20.625 euros14% pour la tranche de revenu comprise entre 20.625 et 22.569 euros16% pour la tranche de revenu comprise entre 22.569 et 24.513 euros18% pour la tranche de revenu comprise entre 24.513 et 26.457 euros20% pour la tranche de revenu comprise entre26.457 et 28.401 euros22% pour la tranche de revenu comprise entre28.401 et 30.345 euros24% pour la tranche de revenu comprise entre 30.345 et 32.289 euros26% pour la tranche de revenu comprise entre32.289 et 34.233 euros28% pour la tranche de revenu comprise entre 34.233 et 36.177 euros30% pour la tranche de revenu comprise entre36.177 et 38.121 euros32% pour la tranche de revenu comprise entre38.121 et 40.065 euros34% pour la tranche de revenu comprise entre40.065 et 42.009 euros36% pour la tranche de revenu comprise entre 42.009 et 43.953 euros38% pour la tranche de revenu comprise entre43.953 et 45.897 euros39% pour la tranche de revenu comprise entre 45.897 et 100.002 euros40% pour la tranche de revenu comprise entre 100.002 et 150.000 euros41% pour la tranche de revenu comprise entre 150.000 et 200.004 euros42% pour la tranche de revenu dépassant200.004 euros».

5.

L’article 120bis est remplacé comme suit:«L’impôt à charge des contribuables de la classe 1a est déterminé par application du tarif au revenu imposable ajusté réduit de la moitié de son complément à 45.060 euros, sous réserve que le taux d’accroissement maximal ne puisse pas dépasser 39% pour la tranche de revenu comprise entre 37.842 euros et 100.002 euros, 40% pour la tranche de revenu comprise entre 100.002 euros et 150.000 euros, 41% pour la tranche de revenu comprise entre 150.000 euros et 200.004 euros et 42% pour la tranche de revenu dépassant 200.004 euros.»

6.

A l’article 123, alinéa 8, il est ajouté in finela phrase suivante:«Ce règlement pourra prévoir que tous les enfants communs de personnes vivant en ménage sans être imposées collectivement ne fassent partie du ménage que d’un seul des parents.»

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