Loi du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché et portant: 1. mise en oeuvre du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission; 2. transposition de: a) la directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché); b) la directive d’exécution (UE) 2015/2392 de la Commission du 17 décembre 2015 relative au règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le signalement aux autorités compétentes des violations potentielles ou réelles dudit règlement; 3. modification de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs; et 4. abrogation de la loi modifiée du 9 mai 2006 relative aux abus de marché
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 décembre 2016 et celle du Conseil d’Etat du 23 décembre 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1er Définitions
Art. 1er. Définitions.
Aux fins de la présente loi, on entend par:
«autorité compétente»: l’autorité administrative désignée par chaque Etat membre conformément à l’article 22 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, dénommé ci-après «règlement (UE) n° 596/2014». Au Luxembourg, il s’agit de la Commission de surveillance du secteur financier, dénommée ci-après «CSSF»;
«contrat au comptant sur matières premières»: un contrat au comptant sur matières premières au sens de l’article 3, paragraphe 1er, point 15, du règlement (UE) n° 596/2014;
«émetteur»: un émetteur au sens de l’article 3, paragraphe 1er, point 21, du règlement (UE) n° 596/2014;
«Etat membre»: un Etat membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l’Union européenne les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents;
«indice de référence»: un indice de référence au sens de l’article 3, paragraphe 1er, point 29, du règlement (UE) n° 596/2014;
«information privilégiée»: toute information au sens de l’article 7, paragraphes 1er à 4, du règlement (UE) n° 596/2014;
«instrument financier»: un instrument financier au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 15, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, dénommée ci-après «directive 2014/65/UE»;
«marché réglementé»: un marché réglementé tel que défini à l’article 4, paragraphe 1er, point 21, de la directive 2014/65/UE;
«pays tiers»: un Etat qui n’est pas un Etat membre;
«personnes soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF»: les personnes soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF, conformément à l’article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. Sont assimilées aux personnes soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF, les personnes qui exercent une activité surveillée par la CSSF sans disposer de l’agrément requis par la loi;
«plate-forme de négociation»: une plateforme de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 24, de la directive 2014/65/UE;
«pratique de marché admise»: une pratique de marché qui est admise par l’autorité compétente d’un Etat membre conformément à l’article 13 du règlement (UE) n° 596/2014;
«produit énergétique de gros»: un produit énergétique de gros au sens de l’article 2, point 4, du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie;
«programme de rachat»: une opération sur actions propres effectuée conformément aux articles 21 à 27 de la directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les Etats membres des sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital;
«quota d’émission»: un quota d’émission tel que décrit à l’annexe I, section C, point 11, de la directive 2014/65/UE;
«stabilisation»: une stabilisation au sens de l’article 3, paragraphe 2, lettre d), du règlement (UE) n° 596/2014;
«système multilatéral de négociation» ou «MTF»: un système multilatéral de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 22, de la directive 2014/65/UE; et
«système organisé de négociation» ou «OTF»: un système organisé de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 23, de la directive 2014/65/UE.
Chapitre 2 Répression administrative des abus de marché
Art. 2. Champ d’application.
Le champ d’application du présent chapitre est déterminé par les articles 2, 5 et 6 du règlement (UE) n° 596/2014.
Art. 3. Autorité compétente.
(1)
La CSSF est l’autorité compétente au Luxembourg aux fins du règlement (UE) n° 596/2014 et des mesures prises pour son exécution.
(2)
La CSSF veille à l’application des dispositions du règlement (UE) n° 596/2014 en ce qui concerne l’ensemble des actions réalisées au Luxembourg et les actions réalisées à l’étranger se rapportant à des instruments:
admis à la négociation sur un marché réglementé opérant au Luxembourg;
pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur un tel marché a été introduite;
mis aux enchères sur une plate-forme d’enchères opérant au Luxembourg;
négociés sur un MTF opérant au Luxembourg;
négociés sur un OTF opérant au Luxembourg; ou
pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur un MTF opérant au Luxembourg a été présentée.
(3)
La CSSF est l’autorité compétente pour la coopération internationale et l’échange d’informations conformément aux dispositions de la présente loi et du règlement (UE) n° 596/2014.
Art. 4. Pouvoirs de la CSSF.
(1)
Aux fins de l’application du règlement (UE) n° 596/2014 et de la présente loi, la CSSF est investie de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions dans les limites définies par ledit règlement et par la présente loi.
Les pouvoirs de la CSSF incluent le droit:
d’avoir accès à tout document et à toute donnée, sous quelque forme que ce soit, et d’en recevoir ou prendre copie;
d’exiger des informations de toute personne ou de leur en demander, y compris des personnes qui interviennent successivement dans la transmission des ordres ou dans l’exécution des opérations en cause ainsi que des mandants de celles-ci, et, si nécessaire, de convoquer une personne et de l’interroger afin d’obtenir des informations;
en ce qui concerne les instruments dérivés sur matières premières, de demander des informations aux participants au marché opérant sur les marchés au comptant qui leur sont liés selon des formats standards, d’obtenir des rapports sur des transactions et d’avoir un accès direct aux systèmes des opérateurs;
de procéder à des inspections sur place, y compris de saisir tout document, fichier électronique ou autre chose qui paraît utile à la manifestation de la vérité, auprès des personnes soumises à sa surveillance prudentielle et des émetteurs et, sous réserve de l’autorisation judiciaire prévue à l’article 5, auprès de toute autre personne physique ou morale;
de transmettre des informations au Procureur d’Etat en vue de poursuites pénales;
d’exiger la communication des enregistrements téléphoniques, des communications électroniques ou des enregistrements de données relatives au trafic détenus par des personnes soumises à sa surveillance prudentielle;
sous réserve de l’autorisation judiciaire prévue à l’article 5, d’exiger les enregistrements de données relatives au trafic détenus par les fournisseurs de services de communications électroniques et les opérateurs de réseaux de communications publics, lorsqu’il existe des raisons de suspecter une violation et que de tels enregistrements peuvent se révéler utiles à la manifestation de la vérité dans le cadre d’une enquête relative à la violation de l’article 14 ou 15, du règlement (UE) n° 596/2014;
d’enjoindre de cesser temporairement toute pratique que la CSSF considère contraire au règlement (UE) n° 596/2014;
de suspendre la négociation des instruments financiers concernés;
de requérir le gel ou la mise sous séquestre d’actifs auprès du Président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg statuant sur requête;
de prononcer l’interdiction temporaire d’exercice d’activité professionnelle dans le secteur financier à l’encontre des personnes soumises à sa surveillance prudentielle, ainsi que des membres de leur organe d’administration, de gestion ou de surveillance;
de prendre des mesures en vue d’assurer la bonne information du public, entre autres des mesures visant à corriger des informations fausses ou trompeuses qui ont été divulguées et d’exiger d’un émetteur ou de toute autre personne ayant publié ou diffusé des informations fausses ou trompeuses de publier un communiqué rectificatif;
de faire appel à des experts pour une ou plusieurs questions spécifiques soulevées dans une enquête pour violation des dispositions du règlement (UE) n° 596/2014. Les frais sont à charge des personnes contre lesquelles des sanctions ou autres mesures administratives sont, le cas échéant, prononcées par la CSSF suite à l’enquête en question. Dans tous les autres cas, les frais sont à charge de la CSSF; et
d’exiger que les publications effectuées ou à effectuer sur base des dispositions du règlement (UE) n° 596/2014 soient faites dans une des langues suivantes: luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise.
(2)
Le paragraphe 1er s’applique sans préjudice des dispositions légales sur le secret professionnel.
(3)
Toute personne qui met des informations à la disposition de la CSSF conformément au règlement (UE) n° 596/2014 ou à la présente loi n’est pas considérée comme violant une quelconque restriction à la divulgation d’informations requise en vertu d’un contrat ou d’une disposition législative, réglementaire ou administrative, et cela n’entraîne, pour la personne concernée, aucune responsabilité quelle qu’elle soit relative à cette notification.
(4)
En application de l’article 17, paragraphe 4, alinéa 3, du règlement (UE) n° 596/2014, l’enregistrement des explications prévues audit alinéa ne doit être présenté que sur demande de la CSSF.
Art. 5. Autorisation judiciaire.
(1)
Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 1, la CSSF n’exerce les pouvoirs prévus à l’article 4, paragraphe 1er, point 4, à l’égard des personnes qui ne sont ni des personnes soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF ni des émetteurs et les pouvoirs prévus à l’article 4, paragraphe 1er, point 7, qu’après autorisation préalable par ordonnance du juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. L’ordonnance est rendue sur requête sur la demande motivée de la CSSF. Le juge d’instruction directeur ou en cas d’empêchement le magistrat qui le remplace désigne, pour chaque requête de la CSSF, le juge qui en sera chargé.
(2)
Le juge d’instruction vérifie que la demande motivée de la CSSF qui lui est soumise est justifiée et proportionnée au but recherché. La demande comporte tous les éléments d’information de nature à justifier l’autorisation demandée. Pour les inspections sur place, le juge d’instruction désigne un ou plusieurs membres du Service de Police Judiciaire, dont obligatoirement un membre ayant la qualité d’officier de police judiciaire, chargés d’assister les agents de la CSSF lors de l’inspection sur place.
(3)
L’ordonnance visée au paragraphe 1er est susceptible des voies de recours comme en matière d’ordonnances du juge d’instruction. Les voies de recours ne sont pas suspensives.
Art. 6. Inspections sur place.
(1)
Les inspections sur place par la CSSF auprès de personnes qui ne sont ni des personnes soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF ni des émetteurs ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’inspection a lieu, sauf autorisation judiciaire préalable conformément à l’article 5.
Les inspections sur place auprès de personnes qui ne sont pas des personnes soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF ni des émetteurs et pour lesquelles aucun assentiment exprès n’a été obtenu s’effectuent conformément aux dispositions du présent article.
(2)
La personne visée par l’inspection sur place de la CSSF et son conseil peuvent assister à l’inspection; ils en reçoivent avis la veille, avec indication, sous peine de nullité de l’objet de l’inspection et de son but. Exceptionnellement, lorsqu’il y a lieu de craindre la disparition imminente d’éléments dont la constatation et l’examen semblent utiles à la manifestation de la vérité, les agents de la CSSF et les membres du Service de Police Judiciaire chargés de les assister procèdent d’urgence à ces opérations sans que les intéressés doivent y être appelés. Ils dressent un procès-verbal de leurs opérations. Si, en raison de l’urgence, les intéressés n’ont pas été appelés, le motif en est indiqué dans le procès-verbal.
(3)
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