Loi du 23 décembre 2016 portant transposition de la directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal et concernant les règles de déclaration pays par pays pour les groupes d'entreprises multinationales

Type Loi
Publication 2016-12-23
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 décembre 2016 et celle du Conseil d’Etat du 23 décembre 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er Définitions

Art. 1er.

Les termes employés dans la présente loi et commençant par une majuscule s’entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l’annexe.

Chapitre 2 Champ d’application et conditions de l’échange automatique et obligatoire d’informations relatives à la déclaration pays par pays

Art. 2.

Chaque Entité mère ultime d’un Groupe d’entreprises multinationales qui réside à des fins fiscales au Grand-Duché de Luxembourg, ou toute autre Entité déclarante conformément à l’annexe, section II de la présente loi, dépose annuellement à l’Administration des contributions directes une déclaration pays par pays portant sur son Exercice fiscal déclarable. Cette déclaration pays par pays est réalisée conformément à l’article 5 de la présente loi dans un délai de douze mois après le dernier jour de l’Exercice fiscal déclarable.

Art. 3.

(1)

En cas de défaut de dépôt ou de notification telle que définie à l’Annexe, section II, paragraphes 3 et 4, de dépôt tardif, de notification tardive telle que définie à l’Annexe, section II, paragraphes 3 et 4, de communication de données incomplètes ou inexactes ou en cas de non-respect de l’obligation d’informer l’Administration des contributions directes du refus de l’Entité mère ultime de mettre à disposition les informations nécessaires conformément à l’Annexe, section II, paragraphe 1er, alinéa 2, l’Entité déclarante ou l’Entité constitutive résidente peut encourir une amende d’un maximum de 250.000 euros.

(2)

Cette amende est fixée par le bureau d’imposition compétent pour l’Entité déclarante visée.

(3)

Contre cette décision, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif à l’Entité déclarante.

Art. 4.

(1)

L’Administration des contributions directes communique, par voie d’échange automatique et dans le délai fixé à l’article 6 de la présente loi, la déclaration pays par pays à toute Juridiction soumise à déclaration dans laquelle, sur la base des informations contenues dans la déclaration pays par pays, une ou plusieurs Entités constitutives du Groupe d’entreprises multinationales de l’Entité déclarante sont soit résidentes à des fins fiscales, soit imposées au titre des activités exercées par l’intermédiaire d’un établissement stable.

(2)

La liste des Juridictions soumises à déclaration est établie par règlement grand-ducal.

Art. 5.

La déclaration pays par pays, qui est à fournir sous la forme prescrite, contient les informations suivantes en ce qui concerne le Groupe d’entreprises multinationales:

1.

des informations agrégées sur le chiffre d’affaires, le bénéfice (la perte) avant impôts, les impôts sur les bénéfices acquittés, les impôts sur les bénéfices dus, le capital social, les bénéfices non distribués, le nombre d’employés et les actifs corporels hors trésorerie ou équivalents de trésorerie pour chacune des juridictions dans lesquelles le Groupe d’entreprises multinationales exerce des activités;

2.

l’identité de chaque Entité constitutive du Groupe d’entreprises multinationales, la juridiction de résidence fiscale de cette Entité constitutive et, si elle diffère de la juridiction de résidence fiscale, la juridiction selon les lois de laquelle cette Entité constitutive est organisée, ainsi que la nature de son activité ou de ses activités commerciales principales.

Des informations ou explications complémentaires sont, le cas échéant, à fournir en vue de faciliter la compréhension des informations indiquées aux lettres a) et b) du présent article.

Art. 6.

La communication a lieu dans un délai de quinze mois à compter du dernier jour de l’Exercice fiscal du Groupe d’entreprises multinationales sur lequel porte la déclaration pays par pays.

Chapitre 3 Modalités d’utilisation par l’Administration des contributions directes des informations fournies par les Entités déclarantes

Art. 7.

L’Administration des contributions directes peut seulement utiliser les informations fournies à des fins d’évaluation générale des risques liés aux prix de transfert et des autres risques d’érosion de la base d’imposition et de transfert de bénéfices, y compris pour évaluer le risque que les membres du Groupe d’entreprises multinationales ne se conforment pas aux règles applicables en matière de prix de transfert, et, le cas échéant, à des fins d’analyse économique et statistique. Les rectifications des prix de transfert opérées par l’Administration des contributions directes ne sont pas fondées sur les informations échangées en vertu de la présente loi. Nonobstant ce qui précède, il n’est pas interdit d’utiliser les informations que se communiquent les Etats membres en vertu de la présente loi comme base pour mener des enquêtes supplémentaires sur les accords de prix de transfert conclus par le Groupe d’entreprises multinationales ou sur d’autres questions fiscales au cours d’un contrôle fiscal, à la suite desquelles des ajustements du revenu imposable d’une Entité constitutive peuvent être opérés.

Chapitre 4 Procédures de vérification

Art. 8.

(1)

Sans préjudice du paragraphe 178bis de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931, l’Administration des contributions directes contrôle le respect des obligations de déclaration pays par pays. Elle vérifie si les Entités constitutives du Groupe d’entreprises multinationales visées par la présente loi n’adoptent pas de pratiques ayant pour but de contourner la communication d’informations.

(2)

L’Administration des contributions directes dispose des mêmes pouvoirs d’investigation que ceux mis en œuvre dans le cadre des procédures d’imposition tendant à la fixation ou au contrôle des impôts, droits et taxes, avec toutes les garanties y prévues.

Art. 9.

Dans tous les cas où la présente loi n’en dispose autrement, les dispositions de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 et de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 s’appliquent à la communication automatique d’informations.

Chapitre 5 Mise en vigueur

Art. 10.

La présente loi s’applique à partir de l’année d’imposition 2016.

La première déclaration pays par pays est communiquée pour l’Exercice fiscal du Groupe d’entreprises multinationales commençant le 1er janvier 2016 ou après cette date, et la communication a lieu dans un délai de dix-huit mois après le dernier jour de l’Exercice fiscal.

Art. 11.

La référence à la présente loi se fait sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «loi du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays par pays».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna

Crans, le 23 décembre 2016. Henri

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