Loi du 23 décembre 2016 portant transposition de la refonte du 1er paquet ferroviaire et modifiant 1. la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire; 2. la loi modifiée du 11 juin 1999 relative à l'accès à l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation; 3. la loi modifiée du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire; et 4. la loi du 3 août 2010 sur la régulation du marché ferroviaire
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 22 décembre 2016 et celle du Conseil d’Etat du 23 décembre 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1er Modification de la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire
Art. 1er.
Dans la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire, la division I. Les principes de gestion du réseau ferré est remplacée par celle de Chapitre 1er - Les principes de gestion du réseau.
Art. 2.
A l’article 1er de la loi précitée du 10 mai 1995 sont apportées les modifications suivantes:
A l’alinéa 1, le terme réseau ferré luxembourgeois est remplacé par celui de réseau national.
A l’alinéa 1, l’expression est conçu pour répondre est remplacée par celle de répond.
A l’alinéa 2, le mot contribueront est remplacé par celui de contribuent.
Art. 3.
L’article 2 de la loi précitée du 10 mai 1995 est remplacé par le libellé suivant:«Art. 2.Pour l’application de la présente loi, l’on entend par:«bénéfice raisonnable»: un taux de rémunération du capital propre qui prend en compte le risque, y compris celui pesant sur les recettes, ou l'absence de risque, encouru par l'exploitant de l'installation de service et qui est conforme au taux moyen constaté dans le secteur concerné au cours des dernières années;«exploitant d'installation de service»: toute entité publique ou privée chargée de gérer une ou plusieurs installations de service ou de fournir à des entreprises ferroviaires un ou plusieurs des services visés à l'annexe II, points 2, 3 et 4 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen telle que modifiée par la suite;«gestionnaire de l’infrastructure»: toute entité ou entreprise chargée de l'établissement, de la gestion et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire, y compris la gestion du trafic, et du système de signalisation et de contrôle-commande; «infrastructure ferroviaire»: l'ensemble des éléments faisant partie des voies principales et des voies de service, à l'exception de celles situées à l'intérieur des ateliers de réparation du matériel et des dépôts ou garages d'engins de traction, ainsi que des embranchements particuliers;terrains;corps et plate-forme de la voie: remblais, tranchées, drains, rigoles, fossés maçonnés, aqueducs, murs de revêtement, plantations de protection des talus; quais à voyageurs et à marchandises, y compris dans les gares de voyageurs et les terminaux de marchandises; accotements et pistes; murs de clôture, haies vives, palissades; bandes protectrices contre le feu, dispositifs pour le réchauffage des appareils de voie; croisements; écrans pare-neige;ouvrages d'art: ponts, ponceaux et autres passages supérieurs, tunnels, tranchées couvertes et autres passages inférieurs; murs de soutènement et ouvrages de protection contre les avalanches, les chutes de pierres;passages à niveau, y compris les installations destinées à assurer la sécurité de la circulation routière;superstructure: rails, rails à gorge et contre-rails; traverses et longrines, petit matériel d'assemblage, ballast, y compris gravillon et sable; appareils de voie; plaques tournantes et chariots transbordeurs, à l'exception de ceux exclusivement réservés aux engins de traction;chaussées des cours de voyageurs et de marchandises, y compris les accès par route et les accès pour piétons;installations de sécurité, de signalisation et de télécommunication de pleine voie, de gare et de triage, y compris installations de production, de transformation et de distribution de courant électrique pour le service de la signalisation et des télécommunications; bâtiments affectés auxdites installations; freins de voie;installations d'éclairage destinées à assurer la circulation des véhicules et la sécurité de cette circulation;installations de transformation et de transport de courant électrique pour la traction des trains: sous-stations, lignes d'alimentation entre les sous-stations et les fils de contact, caténaires et supports; troisième rail avec supports;bâtiments affectés au service des infrastructures, y compris une partie des installations destinées au recouvrement des frais de transport;«installation de service»: l'installation, y compris les terrains, bâtiments et équipements qui sont spécialement aménagés, en totalité ou en partie, pour permettre la fourniture d'un ou plusieurs des services visés à l'annexe II, points 2, 3 et 4 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen telle que modifiée par la suite;«réseau»: l'ensemble de l'infrastructure ferroviaire gérée par un gestionnaire de l'infrastructure;«voies de garage»: les voies spécifiquement réservées au stationnement temporaire des véhicules ferroviaires entre deux missions.»
Art. 4.
L’article 3 de la loi précitée du 10 mai 1995 est remplacé par le libellé suivant:«Art. 3. L’Etat a la pleine propriété du réseau. Les écritures cadastrales afférentes sont reprises dans un règlement grand-ducal énumérant les propriétés domaniales concernées.»
Art. 5.
A l’article 4 de la loi précitée du 10 mai 1995 sont apportées les modifications suivantes:
Le terme réseau ferré est remplacé par celui de réseau.
A l’alinéa 3, le terme notamment est supprimé.
A l’alinéa 4, le mot seront est remplacé par celui de sont.
Art. 6.
A l’article 5 de la loi précitée du 10 mai 1995 sont apportées les modifications suivantes:
A l’alinéa 1, le terme réseau ferré est remplacé par celui de réseau.
A l’alinéa 1, la désignation du portefeuille ministériel ayant dans ses attributions les Chemins de fer est remplacée par ayant les Transports dans ses attributions.
A l’alinéa 2, le terme Conseil de Gouvernement est remplacé par celui de Gouvernement en Conseil.
Art. 7.
L’article 6 de la loi précitée du 10 mai 1995 est remplacé par le libellé suivant: «Art. 6.(1)La gestion du réseau est confiée à la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, dénommée ci-après «CFL». Cette gestion comprend les missions suivantes:la maintenance, le renouvellement, la modernisation et l'extension des installations fixes du réseau national, y compris la stratégie du développement du réseau et des corridors internationaux; le bon déroulement des projets d'infrastructure;la gestion du trafic sur le réseau national dans une optique de sécurité, de performance, de qualité et de service au client.Tout en respectant le cadre de tarification et de répartition et les règles spécifiques établies par l’Etat, le gestionnaire de l'infrastructure est responsable de son organisation, de sa gestion et de son contrôle interne.(2) Les missions du gestionnaire de l’infrastructure et les modalités de mise en œuvre de celles-ci sont réglées par voie de contrat, d’une durée minimale de cinq ans, entre l’Etat et les CFL. Ledit contrat est approuvé par règlement grand-ducal. Le contrat précise les dispositions du chapitre 3bis et comporte les éléments suivants: le champ d'application du contrat en ce qui concerne l'infrastructure et les installations de service, en conformité avec la structure indiquée à l'annexe II de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen telle que modifiée par la suite englobant tous les aspects de la gestion de l'infrastructure, y compris l'entretien, le renouvellement des éléments de l'infrastructure déjà en service et la construction de nouvelles infrastructures;la structure des versements ou des fonds alloués: aux différents services d'infrastructure énumérés à l'annexe II de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen telle que modifiée par la suite;à l'entretien et au renouvellement;à une nouvelle infrastructure;à la résorption des arriérés d'entretien et de renouvellement existants;les objectifs de performance orientés vers l'utilisateur, sous la forme d'indicateurs et de critères de qualité portant sur les éléments suivants:les performances des trains et la satisfaction de la clientèle; la capacité du réseau; la gestion des actifs;les volumes d'activité;les niveaux de sécurité; etla protection de l'environnement;le volume de l'arriéré d'entretien éventuel et les actifs qui seront retirés du service et, partant, généreront des flux financiers différents; les mesures d'incitation visées à l’article 14bis, paragraphe 1er;les obligations d'information minimales incombant au gestionnaire de l'infrastructure en ce qui concerne le contenu et la fréquence de présentation des rapports, y compris les informations à publier chaque année;la durée convenue du contrat, qui est synchronisée et compatible avec la durée du plan d'entreprise, de la concession ou de la licence du gestionnaire de l'infrastructure et le cadre et les règles de tarification fixés par l'État; les règles applicables en cas de perturbation importante des activités ou dans les situations d'urgence, y compris des plans d'urgence et de résiliation anticipée du contrat, ainsi que les règles en matière d'information en temps et en heure des utilisateurs;les mesures de réparation à prendre si l'une des parties manque à ses obligations contractuelles ou lorsque des circonstances exceptionnelles ont une incidence sur la disponibilité des financements publics; les conditions et procédures de renégociation et de résiliation anticipée.(3) Les modalités du contrat et la structure des versements destinés à procurer des moyens financiers au gestionnaire de l'infrastructure sont convenues à l'avance et couvrent toute la durée du contrat.(4) Les candidats et, sur demande, les candidats potentiels, sont informés par l’Etat et le gestionnaire de l'infrastructure sur le contenu du contrat. Ils peuvent exprimer leur avis sur le contrat avant sa signature.»
Art. 8.
L’article 7 de la loi précitée du 10 mai 1995 est abrogé.
Art. 9.
Dans la loi précitée du 10 mai 1995, la division II. L’institution d’un Fonds du Rail est remplacée par celle de Chapitre 2 - L’institution d’un Fonds du rail.
Art. 10.
L’article 8 de la loi précitée du 10 mai 1995 est rétabli dans la teneur suivante sous le chapitre 2:«Art. 8.En matière d'organisation, de gestion et de contrôle administratif, économique et comptable interne, les entreprises ferroviaires directement ou indirectement détenues ou contrôlées par l’Etat sont dotées d'un statut d'indépendance selon lequel elles disposent d'un patrimoine, d'un budget et d'une comptabilité séparés de ceux de l’Etat.».
Art. 11.
A l’article 9 de la loi précitée du 10 mai 1995, sont apportées les modifications suivantes:
Il est inséré un nouvel alinéa 1 libellé comme suit: Le ministre développe l'infrastructure ferroviaire nationale en tenant compte des besoins généraux de l'Union européenne, y compris celui de coopérer avec les pays tiers voisins. Il est publié, après consultation des parties intéressées, une stratégie indicative de développement de l'infrastructure ferroviaire. Cette stratégie couvre une période d'au moins cinq ans et est reconductible.
A l’alinéa 2, le terme réseau ferré est remplacé par celui de réseau.
Art. 12.
A l’article 10 de la loi précitée du 10 mai 1995, sont apportées les modifications suivantes:
La dénomination Fonds du Rail est remplacé par Fonds du rail.
Le terme réseau ferré luxembourgeois est remplacé par celui de réseau national.
Au paragraphe 1er, point 3, le terme notamment est supprimé.
Au paragraphe 3, point 32, la dénomination pont rouge, est remplacée par celle de Pfaffenthal-Kirchberg.
Le paragraphe 4 est abrogé.
Il est inséré un paragraphe 5 qui est libellé comme suit:Les comptes de profits et pertes du gestionnaire de l'infrastructure présentent, dans des conditions normales d'activité et par rapport à une période raisonnable qui ne dépasse pas cinq ans, au moins un équilibre entre, d'une part, les recettes tirées des redevances d'utilisation de l'infrastructure, les excédents dégagés d'autres activités commerciales, les revenus non remboursables de sources privées et le financement par l'État, y compris, le cas échéant, les avances de l'État, et, d'autre part, les dépenses d'infrastructure.
Art. 13.
A l’article 11 de la loi précitée du 10 mai 1995, sont apportées les modifications suivantes:
A l’alinéa 1, la dénomination Fonds du Rail est remplacé par Fonds du rail.
A l’alinéa 1, points 3 et 5, le terme réseau ferré est remplacé par celui de réseau.
A l’alinéa 1, le point 4, est remplacé par la disposition suivante: par des redevances d'utilisation de l'infrastructure et des excédents dégagés d'autres activités commerciales provenant des comptes relatifs aux différents domaines d'activité visés à l’article 20, paragraphe 2, et à l’article 19bis, paragraphe 5, de la loi modifiée du 11 juin 1999 relative à l’accès à l’infrastructure ferroviaire et à son utilisation qui sont tenus de façon à permettre le suivi de l'interdiction de transférer des fonds publics d'un domaine d'activité à un autre et le contrôle de l'emploi des recettes tirées:
A l’alinéa 1, point 5, le mot notamment est supprimé.
A l’alinéa 2, le mot tirets est remplacé par celui de points.
Art. 14.
Dans la loi précitée du 10 mai 1995, la division III. Les raccordements ferroviaires internationaux est remplacée par celle de Chapitre 3 - Les raccordements ferroviaires internationaux.
Art. 15.
A l’article 12 de la loi précitée du 10 mai 1995, le terme réseau ferré luxembourgeois est remplacé par celui de réseau national.
Art. 16.
A l’article 13 de la loi précitée du 10 mai 1995, sont apportées les modifications suivantes:
La dénomination Fonds des Raccordements Ferroviaires Internationaux est remplacée par celle de Fonds des raccordements ferroviaires internationaux.
L’expression à charge à est corrigée par celle de à charge de.
Art. 17.
A l’article 14 de la loi précitée du 10 mai 1995, sont apportées les modifications suivantes:
La dénomination Fonds des Raccordements Ferroviaires Internationaux est remplacée par celle de Fonds des raccordements ferroviaires internationaux.
A l’alinéa 1, point 2, la dénomination Union Européenne est remplacée par celle de Union européenne.
A l’alinéa 2, le mot tirets est remplacé par celui de points.
Art. 18.
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