Loi du 23 décembre 2016 concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil

Type Loi
Publication 2016-12-23
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 13 décembre 2016 et celle du Conseil d’État du 23 décembre 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er Dispositions générales.

Art. 1er. – Champ d’application.

(1)

La présente loi s’applique aux explosifs à usage civil.

(2)

La présente loi ne s’applique pas:

1.

aux explosifs, y compris les munitions, destinés à être utilisés, conformément à la législation nationale, par les forces armées ou la police;

2.

aux articles pyrotechniques relevant du champ d’application de la loi du 27 mai 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques;

3.

aux munitions, sauf dans les cas prévus aux articles 12, 13, 14 et 18.

L’annexe I contient une liste non exhaustive des articles pyrotechniques et des munitions visés au point b) du présent paragraphe et au point 2 de l’article 2 identifiés respectivement par les recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses.

Art. 2. – Définitions.

Aux fins de la présente loi, on entend par:

1.

«accréditation»: l’accréditation au sens de l’article 2, point 10, du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil;

2.

«armurier»: toute personne physique ou morale dont l’activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l’échange, la location, la réparation ou la transformation d’armes à feu et de munitions;

3.

«autorisation»: la décision prise au regard des transferts envisagés d’explosifs à l’intérieur de l’Union européenne;

4.

«distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un explosif à disposition sur le marché;

5.

«évaluation de la conformité»: le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de sécurité de la présente loi relatives à un explosif ont été respectées;

6.

«explosifs»: les matières et objets considérés comme des explosifs par les recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses et figurant dans la classe 1 de ces recommandations;

7.

«fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique un explosif ou fait concevoir ou fabriquer un explosif, et qui commercialise cet explosif sous son nom ou sa marque ou l’utilise à ses propres fins;

8.

«importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met un explosif provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union européenne;

9.

«législation d’harmonisation de l’Union européenne»: toute législation de l’Union européenne visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;

10.

«mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;

11.

«marquage CE»: le marquage par lequel le fabricant indique que l’explosif est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union européenne prévoyant son apposition;

12.

«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un explosif destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union européenne dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

13.

«mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un explosif sur le marché de l’Union européenne;

14.

«munitions»: les projectiles avec ou sans charges propulsives et les munitions à blanc utilisés dans les armes à feu portatives, dans d’autres armes à feu et dans l’artillerie;

15.

«norme harmonisée»: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil;

16.

«opérateurs économiques»: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ainsi que toute personne morale ou physique qui intervient dans le stockage, l’utilisation, le transfert, l’importation, l’exportation ou le commerce d’explosifs;

17.

«organisme d’évaluation de la conformité»: un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, y compris l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;

18.

«rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d’un explosif qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final;

19.

«retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un explosif de la chaîne d’approvisionnement;

20.

«sécurité»: la prévention des accidents et, à défaut, la limitation de leurs effets;

21.

«spécifications techniques»: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un explosif;

22.

«sûreté»: la prévention d’une utilisation à des fins contraires à l’ordre public;

23.

«transfert»: tout déplacement physique d’explosifs à l’intérieur de l’Union européenne à l’exclusion des déplacements réalisés dans un même site.

Art. 3. – Libre circulation.

Le département de la surveillance du marché de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS), ci-après «département de la surveillance du marché» s’abstient d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise à disposition sur le marché d’explosifs qui satisfont aux exigences de la présente loi.

Art. 4. – Mise à disposition sur le marché.

Les explosifs ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s’ils satisfont aux exigences de la présente loi.

Chapitre 2 Obligations des opérateurs économiques.

Art. 5. – Obligations des fabricants.

(1)

Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent leurs explosifs sur le marché ou lorsqu’ils les utilisent à leurs propres fins, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe II.

(2)

Les fabricants établissent la documentation technique visée à l’annexe III et font mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité applicable visée à l’article 20.

Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, que les explosifs respectent les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE.

(3)

Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l’explosif.

(4)

Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme à la présente loi. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques de l’explosif ainsi que des modifications des normes harmonisées ou d’autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d’un explosif est déclarée.

(5)

Les fabricants s’assurent que les explosifs qu’ils ont mis sur le marché portent un numéro d’identification unique, conformément au système d’identification et de traçabilité des explosifs énoncé à l’article 15. Pour les explosifs exclus de ce système, les fabricants:

1.

veillent à ce que les explosifs qu’ils ont mis sur le marché portent un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la petite taille, la forme ou la conception de l’explosif ne le permettent pas, que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant l’explosif;

2.

indiquent sur l’explosif leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque cela n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l’explosif. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées en lettres latines et chiffres arabes.

(6)

Les fabricants veillent à ce que les explosifs qu’ils ont mis sur le marché soient accompagnés d’instructions et d’informations de sécurité rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Ces instructions et ces informations de sécurité ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles.

(7)

Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un explosif qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente loi prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’explosif présente un risque, les fabricants en informent immédiatement le département de la surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

(8)

Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité de l’explosif à la présente loi, dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 ou en anglais. Ils coopèrent avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des explosifs qu’ils ont mis sur le marché.

Art. 6. – Mandataires.

(1)

Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.

Les obligations énoncées à l’article 5, paragraphe 1er, et l’obligation d’établir la documentation technique visée à l’article 5, paragraphe 2, ne peuvent être confiées au mandataire.

(2)

Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire:

1.

à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition du département de la surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l’explosif;

2.

sur requête motivée du département de la surveillance du marché, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l’explosif;

3.

à coopérer avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par les explosifs couverts par le mandat délivré au mandataire.

Art. 7. – Obligations des importateurs.

(1)

Les importateurs ne mettent sur le marché que des explosifs conformes.

(2)

Avant de mettre un explosif sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité visée à l’article 20 a été appliquée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que l’explosif porte le marquage CE et est accompagné des documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 5.

Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un explosif n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe II, il ne met cet explosif sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si l’explosif présente un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que le département de la surveillance du marché.

(3)

Les importateurs indiquent, sur l’explosif, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l’explosif. Les coordonnées sont indiquées en lettres latines et chiffres arabes.

(4)

Les importateurs veillent à ce que l’explosif soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984.

(5)

Les importateurs s’assurent que, tant qu’un explosif est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe II.

(6)

Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un explosif qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente loi prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’explosif présente un risque, les importateurs en informent immédiatement le département de la surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

(7)

Pendant dix ans à compter de la mise sur le marché de l’explosif, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition du département de la surveillance du marché et s’assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande.

(8)

Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d’un explosif, dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 ou en anglais. Ils coopèrent avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des explosifs qu’ils ont mis sur le marché.

Art. 8. – Obligations des distributeurs.

(1)

Lorsqu’ils mettent un explosif à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences de la présente loi.

(2)

Avant de mettre un explosif à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu’il porte le marquage CE, qu’il est accompagné des documents requis et d’instructions et d’informations de sécurité rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984, et que le fabricant et l’importateur ont respecté les exigences énoncées respectivement à l’article 5, paragraphe 5, et à l’article 7, paragraphe 3.

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