Loi du 23 décembre 2016 relative à un régime d'aides à des prêts climatiques

Type Loi
Publication 2016-12-23
État En vigueur
Département ML
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 décembre 2016 et celle du Conseil d’Etat du 23 décembre 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er. Définitions

Pour l’application de la présente loi, on entend par:

1.

«bénéficiaire»: le demandeur auquel une aide a été accordée; si l’aide est accordée à plusieurs personnes, elle est répartie entre celles-ci à parts égales;

2.

«demandeur»: la ou les personnes, physiques ou morales, qui introduisent et signent une demande en obtention d’une aide et qui réunissent dans leur chef la pleine et entière propriété du logement;

3.

«établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;

4.

«installation technique»: une installation technique au sens de l’article 5 de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement, à l’exclusion des installations solaires photovoltaïques;

5.

«logement»: un local d’habitation distinct et indépendant;est considéré comme un local d’habitation distinct tout immeuble ou partie d’immeuble ayant une désignation cadastrale propre et susceptible d’être habité à titre principal de sorte qu’une personne ou un groupe de personnes puissent y dormir, y préparer et y prendre leurs repas et s’y abriter à l’écart d’autres personnes;

un local d’habitation est à considérer comme indépendant s’il dispose d’une porte principale permettant d’accéder à l’extérieur de l’immeuble ou à une partie commune à l’intérieur d’un immeuble collectif, sans que les habitants du local doivent traverser un local habité par une ou plusieurs autres personnes respectivement une partie de l’immeuble utilisée à des fins professionnelles;

6.

«ménage»: une personne vivant seule ou un groupe de plusieurs personnes vivant ensemble dans le logement;

7.

«mesure d’assainissement»: une mesure d’assainissement au sens de l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement.

Art. 2. Prêt climatique à taux réduit

(1)

Une aide financière sous la forme d’une subvention d’intérêts liée à un prêt contracté auprès d’un établissement de crédit est accordée par le ministre ayant le Logement dans ses attributions, si les conditions suivantes sont remplies:

1.

le demandeur a contracté un prêt en vue de la réalisation d’une ou de plusieurs mesures d’assainissement d’un logement ou en vue de l’équipement d’un logement avec une ou plusieurs installations techniques, y compris les travaux en relation directe avec la réalisation de ces mesures ou la mise en place des installations techniques;

2.

l’affectation de l’immeuble à des fins de logement ou sa construction datent de dix ans au moins lors de l’introduction de la demande de l’aide financière;

3.

le logement est sis sur le territoire luxembourgeois;

4.

le logement sert d’habitation principale et permanente selon les conditions indiquées à l’article 3;

5.

les mesures d’assainissement du logement sont effectuées conformément à un conseil en énergie au sens de l’article 6 de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement, ou le logement est équipé d’installations techniques;

6.

le bénéficiaire est le titulaire unique du prêt contracté;

7.

le bénéficiaire, personne physique, est en séjour légal dans son pays de résidence.

(2)

Le montant principal du prêt pris en considération pour un même logement, que ce soit au titre d’un seul prêt ou que ce soit au titre de plusieurs prêts, ne peut pas dépasser le montant de 100.000 euros, sur une période maximale de quinze ans à compter du paiement de la première tranche d’une subvention d’intérêts.

(3)

Le montant total de la subvention d’intérêts accordée ne peut pas dépasser 10 pour cent du montant principal du prêt ou de la partie du prêt contracté en vue de la réalisation d’une ou de plusieurs mesures d’assainissement d’un logement ou en vue de l’équipement d’un logement avec une ou plusieurs installations techniques.

(4)

Le taux de la subvention d’intérêts est fixé à 1,5 pour cent. Lorsque le taux d’intérêts du prêt auquel s’applique la subvention d’intérêts est inférieur à 1,5 pour cent, le taux de la subvention d’intérêts pris en charge par l’Etat est réduit au taux d’intérêts du prêt.

(5)

Aucune subvention d’intérêts n’est accordée si le montant total annuel est inférieur à 25 euros.

(6)

Un règlement grand-ducal fixe les modalités de demande et de liquidation de l’aide financière.

Art. 3. Habitation principale et permanente

(1)

Le logement pour lequel une aide financière liée à un prêt climatique à taux réduit est accordée doit, sous peine de remboursement des intérêts pris en charge par l’Etat à ce titre, servir d’habitation principale permanente, au bénéficiaire ou à un tiers, pendant un délai d’au moins deux ans après la date du paiement de la première tranche d’une subvention d’intérêts, respectivement après la date de l’occupation du logement.

Si une subvention d’intérêts est payée au bénéficiaire postérieurement au délai de deux ans, la condition de l’habitation permanente doit être respectée aussi longtemps que cette aide est payée au bénéficiaire.

En cas de doute ou incohérence quant au lieu de résidence, la condition de l’habitation permanente est à documenter moyennant la production d’un certificat de résidence de l’administration communale sur le territoire de laquelle se trouve le logement faisant l’objet de l’aide et, le cas échéant, moyennant toute autre pièce demandée par le ministre ayant le Logement dans ses attributions.

Au plus tard trois ans après le paiement de la première tranche d’une subvention d’intérêts, le logement doit être habité, sous peine de remboursement des intérêts pris en charge par l’Etat à ce titre.

Le délai de trois ans peut être prorogé par décision du ministre ayant le Logement dans ses attributions si le bénéficiaire ou un membre de son ménage fait valoir, dans une demande écrite et dûment motivée, des raisons de force majeure, des raisons de santé, des raisons familiales, des raisons professionnelles ou des raisons financières.

(2)

Le bénéficiaire qui a indûment bénéficié d’une aide financière liée à un prêt climatique à taux réduit est tenu de rembourser dans leur intégralité les intérêts pris en charge par l’Etat à ce titre.

(3)

Le ministre ayant le Logement dans ses attributions peut, sur demande écrite et motivée du bénéficiaire, accorder un remboursement échelonné en tenant compte des moyens financiers et de la situation familiale du bénéficiaire concerné.

Art. 4. Prêt climatique à taux zéro

(1)

Une aide financière sous la forme d’une prise en charge des honoraires du conseiller en énergie pour l’établissement d’un conseil en énergie, sans que ces frais puissent dépasser ni les honoraires effectifs du conseiller en énergie ni le plafond de 1.500 euros, est accordée par le ministre ayant le Logement dans ses attributions, si les conditions suivantes sont remplies:

1.

le logement est sis sur le territoire luxembourgeois;

2.

l’affectation de l’immeuble à des fins de logement ou sa construction datent de dix ans au moins lors de l’introduction de la demande de l’aide financière;

3.

le logement sert d’habitation principale et permanente;

4.

les membres du ménage du demandeur sont en séjour légal au Luxembourg au sens de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration;

5.

le revenu du ménage du demandeur répond aux conditions indiquées à l’article 5;

6.

le logement répond aux conditions de surface utile d’habitation indiquées à l’article 6;

7.

le bénéficiaire doit respecter la durée minimale d’habitation principale et permanente de dix ans au sens de l’article 7, sauf dispense accordée par le ministre ayant le Logement dans ses attributions aux conditions indiquées à l’article 8;

8.

aucun membre du ménage du demandeur ou du bénéficiaire n’est plein propriétaire, copropriétaire, usufruitier, emphytéote ou titulaire d’un droit de superficie d’un autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger. Un autre logement est un logement qui est matériellement à disposition d’un demandeur ou d’un bénéficiaire, ou qui peut être utilement achevé, ou qui peut être utilement libéré, un logement donné en location ou mis à disposition est considéré comme pouvant être utilement libéré. Un local d’habitation indépendant et distinct, mais ne disposant pas d’une désignation cadastrale propre est également considéré comme un autre logement.

Si endéans les deux ans de l’établissement d’un conseil en énergie n’ayant pas donné lieu à la réalisation d’une mesure d’assainissement du logement, le logement est vendu, le bénéficiaire doit rembourser cette aide financière.

(2)

Une aide financière sous la forme d’une prime en capital, d’une subvention d’intérêts, d’une garantie de l’Etat pour le prêt et d’une prise en charge des honoraires du conseiller en énergie pour l’accompagnement ponctuel de la mise en œuvre des travaux, sans que ces frais puissent dépasser ni les honoraires effectifs du conseiller en énergie ni le plafond de 1.500 euros, est accordée par le ministre ayant le Logement dans ses attributions, si les conditions suivantes sont remplies:

1.

le demandeur a contracté un prêt auprès d’un établissement de crédit en vue de la réalisation d’une ou de plusieurs mesures d’assainissement d’un logement ou en vue de l’équipement d’un logement avec une ou plusieurs installations techniques, y compris les travaux en relation directe avec la réalisation de ces mesures ou la mise en place des installations techniques;

2.

le logement est sis sur le territoire luxembourgeois;

3.

l’affectation de l’immeuble à des fins de logement ou sa construction datent de dix ans au moins lors de l’introduction de la demande de l’aide financière;

4.

le logement sert d’habitation principale et permanente;

5.

les mesures d’assainissement du logement sont effectuées conformément à un conseil en énergie au sens de l’article 6 de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement ou le logement est équipé d’installations techniques;

6.

le prêt est contracté auprès d’un établissement de crédit ayant au préalable signé avec l’Etat une convention réglant les modalités de la mise en œuvre du prêt, les modalités du paiement des intérêts et les modalités de la garantie étatique;

7.

le bénéficiaire est le titulaire unique du prêt contracté;

8.

le bénéficiaire produit un certificat du bordereau d’inscription hypothécaire, sur première demande du ministre ayant le Logement dans ses attributions;

9.

les membres du ménage du demandeur sont en séjour légal au Luxembourg au sens de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration;

10.

le revenu du ménage du demandeur répond aux conditions indiquées à l’article 5;

11.

le demandeur n’a pas fait donation de sa fortune à un tiers et le financement des mesures d’assainissement ou des installations techniques ne peut pas être réalisé entièrement par les propres moyens financiers du demandeur;

12.

le logement répond aux conditions de surface utile d’habitation indiquées à l’article 6;

13.

le bénéficiaire doit respecter la durée minimale d’habitation principale et permanente de dix ans au sens de l’article 7, sauf dispense accordée par le ministre ayant le Logement dans ses attributions aux conditions indiquées à l’article 8;

14.

aucun membre du ménage du demandeur ou du bénéficiaire n’est propriétaire, copropriétaire, usufruitier, emphytéote ou titulaire d’un droit de superficie d’un autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger. Un autre logement est un logement qui est matériellement à disposition d’un demandeur ou d’un bénéficiaire, ou qui peut être utilement achevé, ou qui peut être utilement libéré, un logement donné en location ou mis à disposition est considéré comme pouvant être utilement libéré. Un local d’habitation indépendant et distinct, mais ne disposant pas d’une désignation cadastrale propre est également considéré comme un autre logement.

(3)

La subvention d’intérêts couvre l’intégralité des intérêts à échoir au titre d’un prêt. Le bénéficiaire doit rembourser à l’Etat tout paiement d’éventuels intérêts de retard.

(4)

Le montant principal du prêt couvert par la garantie de l’Etat pour un même logement, que ce soit au titre d’un seul prêt ou que ce soit au titre de plusieurs prêts, ne peut dépasser la somme de 50.000 euros, sur une période maximale de quinze ans à compter de la date de la première liquidation d’un prêt par un établissement de crédit.

(5)

Le montant de la prime en capital est de 10 pour cent du montant principal du prêt ou de la partie du prêt contracté en vue de la réalisation d’une ou de plusieurs mesures d’assainissement d’un logement ou en vue de l’équipement d’un logement avec une ou plusieurs installations techniques.

(6)

L’Etat prend en charge les frais d’un seul conseil en énergie pour un même logement, sur une période de cinq ans à compter du paiement le plus récent d’honoraires du conseiller en énergie par l’Etat.

(7)

La garantie de l’Etat accordée par le ministre ayant le Logement dans ses attributions couvre le montant principal d’un prêt accordé au bénéficiaire, ainsi que les intérêts à échoir. La garantie prend fin automatiquement au terme du remboursement d’un prêt accordé au bénéficiaire.

(8)

L’Etat est autorisé d’inscrire une hypothèque légale sur le logement subventionné. L’inscription de cette hypothèque est requise par le ministre ayant le Logement dans ses attributions avant la prise d’effet de la garantie de l’Etat. L’inscription prend rang après la ou les hypothèques éventuelles inscrites sur réquisition de l’établissement de crédit dans l’intérêt de la garantie du ou des prêts climatiques à taux zéro accordés pour l’assainissement ou l’équipement avec une ou plusieurs installations techniques du logement subventionné.

(9)

A partir du moment où le revenu du ménage du bénéficiaire est supérieur au revenu pour être éligible à l’aide financière liée au prêt climatique à taux zéro, le taux de la subvention d’intérêts pris en charge par l’Etat est de 1,5 pour cent, sans que la durée de remboursement du prêt, la prime en capital, la garantie de l’Etat ou la prise en charge des honoraires du conseiller en énergie n’en soient affectées. Lorsque le taux d’intérêts du prêt auquel s’applique la subvention d’intérêts est inférieur à 1,5 pour cent, le taux de la subvention d’intérêts pris en charge par l’Etat est réduit au taux d’intérêts du prêt.

(10)

Un règlement grand-ducal fixe les modalités de demande et de liquidation du prêt de l’aide financière.

Art. 5. Conditions de revenu applicables au prêt climatique à taux zéro

(1)

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