Loi du 23 décembre 2016 relative aux équipements marins
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 13 décembre 2016 et celle du Conseil d’État du 23 décembre 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1er Dispositions générales.
Art. 1er. – Objet.
La présente loi a pour objectif de renforcer la sécurité maritime et de prévenir la pollution des milieux marins par l’application uniforme des instruments internationaux applicables, pour ce qui est des équipements destinés à être mis à bord des navires battant pavillon luxembourgeois, et d’assurer la libre circulation de ces équipements à l’intérieur de l’Union européenne.
Art. 2. – Définitions.
(1)
Aux fins de la présente loi, on entend par:
«accréditation», l’accréditation telle qu’elle est définie à l’article 2, point 10), du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil;
«Commissaire», le Commissaire du gouvernement délégué aux affaires maritimes institué par la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois;
«conventions internationales», les conventions suivantes ainsi que leurs protocoles et codes d’application obligatoire adoptés sous les auspices de l’Organisation maritime internationale, désignée ci-après sous l’acronyme «OMI», qui sont entrées en vigueur et prévoient des exigences spécifiques pour l’agrément par l’Etat du pavillon des équipements destinés à être mis à bord des navires:la convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer (Colreg),la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol),la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS);
«déclaration UE de conformité», une déclaration du fabricant conformément à l’article 15;
«distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met des équipements marins à disposition sur le marché;
«équipements marins», les équipements entrant dans le champ d’application de la présente loi conformément à l’article 3;
«évaluation de la conformité», le processus effectué par les organismes notifiés, conformément à l’article 14, visant à établir si les équipements marins respectent les exigences prévues par la présente loi;
«fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique des équipements marins ou fait concevoir ou fabriquer des équipements marins et commercialise ces équipements marins sous son propre nom ou sa propre marque;
«importateur», toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met sur le marché de l’Union européenne des équipements marins provenant d’un pays tiers;
«instruments internationaux», les conventions internationales, ainsi que les résolutions et circulaires de l’OMI donnant effet à ces conventions dans leur version actualisée, et les normes d’essai;
«mandataire», toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;
«marquage «barre à roue» », le symbole visé à l’article 8, tel qu’il est décrit à l’annexe I, ou, selon le cas, l’étiquette électronique visée à l’article 10;
«mise à disposition sur le marché», toute fourniture d’un équipement marin sur le marché de l’Union européenne dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
«mise sur le marché», la première mise à disposition d’équipements marins sur le marché de l’Union européenne;
«navire battant pavillon luxembourgeois», un navire inscrit au registre public maritime luxembourgeois créé par la loi précitée du 9 novembre 1990 et relevant du champ d’application des conventions internationales;
«normes d’essai», les normes d’essai relatives aux équipements marins fixées par: l’Organisation maritime internationale (OMO), l’Organisation internationale de normalisation (ISO), la Commission électrotechnique internationale (CEI), le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec), l’Union internationale des télécommunications (UIT), l’Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI), la Commission européenne, conformément à l’article 8 et à l’article 27, paragraphe 6, de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil, les autorités réglementaires reconnues par les accords de reconnaissance mutuelle auxquels l’Union européenne est partie;
«opérateurs économiques», le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;
«organisme d’évaluation de la conformité», l’organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, y compris l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;
«organisme notifié», un organisme désigné conformément à l’article 16;
«organisme agréé», un organisme agréé conformément au règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et autorisé par l’Etat luxembourgeois pour mener des inspections conformément à la procédure établie par la loi précitée du 9 novembre 1990;
«produit», un équipement marin;
«rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d’équipements marins déjà mis à bord de navires battant pavillon luxembourgeois ou achetés dans l’intention d’être mis à bord de navires battant pavillon luxembourgeois;
«retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché des équipements marins de la chaîne d’approvisionnement.
(2)
Les autres termes employés dans la présente loi ont la signification donnée par le règlement (CE) n° 765/2008 précité du 9 juillet 2008.
Art. 3. – Champ d’application.
La présente loi s’applique aux équipements mis ou destinés à être mis à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois et dont les instruments internationaux requièrent l’approbation par l’administration de l’Etat du pavillon, indépendamment du fait que le navire se trouve ou non sur le territoire de l’Union européenne au moment où les équipements sont installés à son bord.
Art. 4. – Exigences relatives aux équipements marins.
(1)
Les équipements marins mis à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois doivent satisfaire aux exigences de conception, de construction et de performance des instruments internationaux applicables à la date à laquelle lesdits équipements sont mis à bord.
(2)
La conformité des équipements marins aux exigences visées au paragraphe 1er est prouvée exclusivement par la conformité aux normes d’essai et au moyen des procédures d’évaluation de la conformité visées à l’article 14.
(3)
Les instruments internationaux s’appliquent, sans préjudice de la procédure de contrôle de la conformité prévue à l’article 5 du règlement (CE) n° 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS).
(4)
Les exigences et les normes visées aux paragraphes 1er et 2 sont mises en œuvre d’une manière uniforme et conformément à l’article 35, paragraphe 2 de la directive 2014/90/UE.
Art. 5. – Application.
(1)
Lors de la délivrance ou du renouvellement des certificats des navires battant pavillon luxembourgeois, ou lors de l’apposition d’un visa, ainsi que l’exigent les conventions internationales et la loi précitée du 9 novembre 1990, l’organisme agréé, qui effectue l’inspection sur base des articles 61 et 65 de la loi précitée du 9 novembre 1990 et mandaté conformément à l’article 23, veille à ce que les équipements marins à bord des navires battant pavillon luxembourgeois soient conformes aux exigences de la présente loi.
(2)
L’organisme agréé est autorisé à prendre les mesures administratives qu’il estime nécessaires afin de garantir que les équipements marins se trouvant à bord des navires battant pavillon luxembourgeois respectent les exigences des instruments internationaux applicables aux équipements déjà mis à bord, conformément à la présente loi et à la loi précitée du 9 novembre 1990.
Art. 6. – Fonctionnement du marché.
(1)
Le département de la surveillance du marché de l’ILNAS, désigné ci-après «le département de la surveillance du marché» ne fait pas obstacle à la mise sur le marché d’équipements marins dès lors que ces équipements sont conformes à la présente loi.
(2)
Ni le département de la surveillance du marché ni le Commissaire ne font obstacle à la mise à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois d’équipements marins dès lors que ces équipements sont conformes à la présente loi.
(3)
Le Commissaire ne refuse pas de délivrer les certificats internationaux visés à l’article 60 de la loi précitée du 9 novembre 1990 aux navires battant pavillon luxembourgeois ou de renouveler lesdits certificats pour des raisons relatives aux équipements marins, dès lors que ces équipements sont conformes à la présente loi.
Art. 7. – Transfert d’un navire sous le pavillon luxembourgeois.
(1)
Dans le cas d’un navire battant pavillon de pays tiers qui doit être transféré sous le pavillon luxembourgeois, ce navire est soumis, au cours de son transfert, à une inspection telle que prévue à l’article 61 de la loi précitée du 9 novembre 1990, à l’occasion de laquelle il doit être établi que l’état effectif de ses équipements marins correspond aux certificats de sécurité dont il est porteur et que lesdits équipements sont soit conformes aux dispositions de la présente loi et porteurs du marquage «barre à roue», soit équivalents, à la satisfaction de l’organisme agréé, mandaté conformément à l’article 23, aux équipements marins certifiés conformément à la présente loi.
(2)
Lorsque la date d’installation à bord des équipements marins ne peut pas être établie, le Commissaire peut fixer des exigences d’équivalence satisfaisantes en tenant compte des instruments internationaux applicables et après consultation du département de la surveillance du marché.
(3)
A défaut de porter le marquage «barre à roue» ou d’être jugés équivalents par l’organisme agréé, les équipements visés doivent être remplacés.
(4)
Le Commissaire délivre pour les équipements marins considérés comme équivalents conformément au présent article, un certificat qui les accompagne à tout moment. Ce certificat contient l’autorisation donnée par l’Etat luxembourgeois de conserver ces équipements à bord du navire ainsi que les restrictions ou dispositions éventuelles relatives à leur utilisation.
Chapitre 2 Marquage «barre à roue».
Art. 8. – Marquage «barre à roue».
(1)
Le marquage «barre à roue» est apposé sur les équipements marins dont la conformité avec les exigences de la présente loi a été démontrée selon les procédures d’évaluation de la conformité applicables.
(2)
Le marquage «barre à roue» n’est apposé sur aucun autre produit.
(3)
Le graphisme du marquage «barre à roue» à utiliser est indiqué à l’annexe I.
(4)
L’utilisation du marquage «barre à roue» est soumise aux principes généraux définis à l’article 30, paragraphes 1er et 3 à 6, du règlement (CE) n° 765/2008 précité du 9 juillet 2008, toute référence au marquage CE s’entendant comme une référence au marquage «barre à roue».
Art. 9. – Règles et conditions d’apposition du marquage «barre à roue».
(1)
Le marquage «barre à roue» est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur le produit ou sur sa plaque signalétique et, le cas échéant, incorporé dans le logiciel correspondant. Lorsque la nature du produit ne permet pas ou ne justifie pas le marquage sur le produit, celui-ci est apposé sur l’emballage et sur les documents d’accompagnement.
(2)
Le marquage «barre à roue» est apposé à la fin de la phase de production.
(3)
Le marquage «barre à roue» est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié lorsque cet organisme intervient dans la phase de contrôle de la production, ainsi que de l’année au cours de laquelle le marquage a été apposé.
(4)
Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme notifié lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou le mandataire du fabricant.
Art. 10. – Etiquette électronique.
(1)
Afin de faciliter la surveillance du marché et de prévenir la contrefaçon des équipements marins visés au paragraphe 2, les fabricants peuvent utiliser une forme appropriée et fiable d’étiquette électronique pour remplacer ou compléter le marquage «barre à roue». Les articles 8 et 9 s’appliquent alors mutatis mutandis, le cas échéant.
(2)
Les équipements marins pouvant bénéficier d’un étiquetage électronique sont désignés par actes délégués conformément à l’article 37 de la directive 2014/90/UE.
(3)
Pour l’équipement désigné conformément au paragraphe 2, le marquage «barre à roue» peut, dans un délai de trois ans à compter de la date d’adoption des critères techniques applicables, être complété par une forme appropriée et fiable d’étiquette électronique.
(4)
Pour l’équipement désigné conformément au paragraphe 2, le marquage «barre à roue» peut, dans un délai de cinq ans à compter de la date d’adoption des critères techniques applicables, être remplacé par une forme appropriée et fiable d’étiquette électronique.
Chapitre 3 Obligations des opérateurs économiques.
Art. 11. – Obligations des fabricants.
(1)
En apposant le marquage «barre à roue», les fabricants garantissent que les équipements marins sur lesquels celui-ci a été apposé ont été conçus et fabriqués dans le respect des spécifications techniques et des normes mises en œuvre conformément à l’article 35, paragraphe 2, de la directive 2014/90/UE et remplissent les obligations prévues aux paragraphes 2 à 9 du présent article.
(2)
Les fabricants rédigent la documentation technique et font mettre en œuvre les procédures d’évaluation de la conformité applicables visées à l’article 14. La documentation technique contient l’ensemble des données et précisions pertinentes quant aux moyens utilisés par le fabricant pour garantir que le produit satisfait aux exigences visées à l’article 4. La documentation technique garantit que la conception, la construction, le fonctionnement et l’évaluation de la conformité peuvent être bien compris.
(3)
Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de la procédure d’évaluation de la conformité applicable, que les équipements marins respectent les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité selon l’article 15 et apposent le marquage «barre à roue» prévu aux articles 8 et 9.
(4)
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