Loi du 23 décembre 2016 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 décembre 2016 et celle du Conseil d’État du 23 décembre 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre Ier Dispositions générales.
Art. 1er. – Objet.
La présente loi fixe les exigences relatives à la conception et à la fabrication des produits mentionnés à l’article 2, paragraphe 1er, ainsi que les dispositions régissant leur libre circulation dans l’Union européenne.
Art. 2. – Champ d’application.
(1)
La présente loi couvre les produits suivants:
les bateaux de plaisance et les bateaux de plaisance partiellement achevés;
les véhicules nautiques à moteur et les véhicules nautiques à moteur partiellement achevés;
les éléments ou pièces d’équipement énumérés à l’annexe II lorsqu’ils sont mis sur le marché séparément, ci-après dénommés «éléments ou pièces d’équipement»;
les moteurs de propulsion qui sont installés ou sont spécialement conçus pour être installés sur ou dans des bateaux;
les moteurs de propulsion installés sur ou dans des bateaux et qui sont soumis à une modification importante;
les bateaux qui sont soumis à une transformation importante.
(2)
La présente loi ne couvre pas les produits suivants:
en ce qui concerne les exigences de conception et de construction énoncées à l’annexe I, partie A: les bateaux conçus exclusivement pour la compétition, y compris les embarcations à rames et les embarcations destinées à l’enseignement de l’aviron, et désignés comme tels par leur fabricant; les canoës et les kayaks conçus exclusivement pour être propulsés par la force humaine, les gondoles et les pédalos; les planches de surf conçues exclusivement pour être propulsées par la force du vent et être manœuvrées par une ou plusieurs personnes debout; les planches de surf; les originaux de bateaux anciens conçus avant 1950 ainsi que les copies individuelles de ces bateaux lorsqu’elles sont construites essentiellement avec les matériaux d’origine et sont désignées comme telles par leur fabricant; les bateaux expérimentaux à condition qu’ils ne soient pas mis sur le marché; les bateaux construits pour une utilisation personnelle, à condition qu’ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du bateau; les bateaux destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des passagers à des fins commerciales, sans préjudice du paragraphe 3, indépendamment du nombre de passagers; les submersibles; les aéroglisseurs; les hydroptères; les bateaux à vapeur à combustion externe, fonctionnant au charbon, au coke, au bois, au pétrole ou au gaz; les véhicules amphibies, c’est-à-dire les véhicules à moteur, à roues ou à chenilles, qui sont capables de se déplacer à la fois sur l’eau et sur la terre ferme;
en ce qui concerne les exigences applicables aux émissions gazeuses énoncées à l’annexe I, partie B:les moteurs de propulsion installés ou spécialement conçus pour être installés sur les produits suivants: les bateaux conçus exclusivement pour la compétition et désignés comme tels par leur fabricant, les bateaux expérimentaux, pour autant qu’ils ne soient pas mis sur le marché, les bateaux destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des passagers à des fins commerciales, sans préjudice du paragraphe 3, indépendamment du nombre de passagers, les submersibles, les aéroglisseurs, les hydroptères, les véhicules amphibies, c’est-à-dire les véhicules à moteur, à roues ou à chenilles, qui sont capables de se déplacer à la fois sur l’eau et sur la terre ferme;les originaux, et leurs copies individuelles, d’anciens moteurs de propulsion dont la conception est antérieure à 1950, qui ne sont pas produits en série et qui sont montés sur les bateaux définis au point a), v) ou vii); les moteurs de propulsion construits pour une utilisation personnelle, à condition qu’ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du bateau;
en ce qui concerne les exigences applicables aux émissions sonores énoncées à l’annexe I, partie C:l’ensemble des bateaux mentionnés au point b); les bateaux construits pour une utilisation personnelle, à condition qu’ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du bateau.
(3)
Le fait que le même bateau puisse également être utilisé pour l’affrètement ou pour la formation aux activités sportives et de loisir ne l’empêche pas d’être couvert par la présente loi lorsqu’il est mis sur le marché à des fins de loisir.
Art. 3. – Définitions.
Aux fins de la présente loi, on entend par:
«bateau», tout bateau de plaisance ou véhicule nautique à moteur;
«bateau de plaisance», tout bateau de tout type, à l’exclusion des véhicules nautiques à moteur, destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la coque a une longueur de 2,5 à 24 mètres, indépendamment du moyen de propulsion;
«véhicule nautique à moteur», un bateau destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la longueur de coque est inférieure à 4 mètres, équipé d’un moteur de propulsion qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion et conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personne(s) assise(s), debout ou agenouillée(s) sur la coque plutôt qu’à l’intérieur de celle-ci;
«bateau construit pour une utilisation personnelle», un bateau construit essentiellement par son futur utilisateur pour son utilisation personnelle;
«moteur de propulsion», tout moteur à explosion ou à allumage par compression, à combustion interne, utilisé directement ou indirectement à des fins de propulsion;
«modification importante du moteur de propulsion», la modification d’un moteur de propulsion qui pourrait éventuellement l’amener à dépasser les limites des émissions précisées à l’annexe I, partie B, ou qui augmente sa puissance nominale de plus de 15%;
«transformation importante du bateau», la transformation d’un bateau qui modifie le mode de propulsion du bateau, suppose une modification importante du moteur ou modifie le bateau à un tel point que les exigences essentielles applicables en matière de sécurité et d’environnement, qui sont définies dans la présente loi, peuvent ne pas être respectées;
«moyen de propulsion», la méthode par laquelle le bateau est propulsé;
«famille de moteurs», une classification retenue par le fabricant selon laquelle les moteurs, de par leur conception, ont les mêmes caractéristiques en termes d’émissions gazeuses ou sonores;
«longueur de coque», la longueur de la coque mesurée conformément à la norme harmonisée;
«mise à disposition sur le marché», toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union européenne dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
«mise sur le marché», la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union européenne;
«mise en service», la première utilisation dans l’Union européenne, par son utilisateur final, d’un produit couvert par la présente loi;
«fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit et commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque;
«mandataire», toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;
«importateur», toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met sur le marché de l’Union européenne un produit provenant d’un pays tiers;
«importateur privé», toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui, dans le cadre d’une activité non commerciale, importe dans l’Union européenne un produit d’un pays tiers avec l’intention de le mettre en service pour son utilisation personnelle;
«distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit à disposition sur le marché;
«opérateurs économiques», le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;
«norme harmonisée», la norme harmonisée au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point c), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne;
«accréditation», l’accréditation telle que définie à l’article 2, point 10, du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits, tel que modifié par la suite;
«évaluation de la conformité», le processus qui permet de démontrer si les exigences de la présente loi relatives à un produit ont été respectées;
«organisme d’évaluation de la conformité», l’organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, y compris l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;
«rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final;
«retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un produit présent dans la chaîne d’approvisionnement;
«surveillance du marché», les opérations effectuées et les mesures prises par le département de la surveillance du marché de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, désigné ci-après «l’ILNAS» pour veiller à ce que les produits soient conformes aux exigences applicables énoncées par la législation d’harmonisation de l’Union européenne et ne portent pas atteinte à la santé, à la sécurité ou à tout autre aspect lié à la protection de l’intérêt public;
«marquage CE», le marquage par lequel le fabricant indique que le produit est conforme aux dispositions applicables de la législation d’harmonisation de l’Union européenne prévoyant son apposition;
«législation d’harmonisation de l’Union européenne», toute législation de l’Union européenne visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits.
Art. 4. – Exigences essentielles.
(1)
Les produits mentionnés à l’article 2, paragraphe 1er, peuvent uniquement être mis à disposition sur le marché ou mis en service s’ils ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des personnes, les biens ou l’environnement, dès lors qu’ils sont dûment entretenus et utilisés conformément aux fins prévues, et sous réserve qu’ils satisfassent aux exigences essentielles applicables énoncées à l’annexe I.
(2)
Le département de la surveillance du marché de l’ILNAS, désigné ci-après «le département de la surveillance du marché» veille à ce que les produits mentionnés à l’article 2, paragraphe 1er, ne soient mis à disposition sur le marché ou mis en service que s’ils remplissent les critères du paragraphe 1er.
Art. 5. – Dispositions nationales relatives à la navigation.
La présente loi est sans préjudice des dispositions de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales, de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation et du ou des règlements grand-ducaux pris en leur exécution, sous réserve que ces dispositions n’obligent pas à modifier des bateaux qui sont conformes à la présente loi et qu’elles soient justifiées et proportionnées.
Art. 6. – Libre circulation.
(1)
Le département de la surveillance du marché ne fait pas obstacle ni à la mise à disposition sur le marché ni, sans préjudice de l’article 5, à la mise en service sur le territoire luxembourgeois de bateaux conformes à la présente loi.
(2)
Le département de la surveillance du marché ne fait pas obstacle à la mise à disposition sur le marché de bateaux partiellement achevés lorsque le fabricant ou l’importateur déclare, conformément à l’annexe III, qu’ils sont destinés à être achevés par d’autres.
(3)
Le département de la surveillance du marché ne fait pas obstacle ni à la mise à disposition sur le marché ni à la mise en service d’éléments ou de pièces d’équipement satisfaisant les exigences de la présente loi qui sont destinés à être incorporés dans des bateaux, conformément à la déclaration UE de conformité du fabricant ou de l’importateur visée à l’article 15.
(4)
Le département de la surveillance du marché ne fait pas obstacle ni à la mise à disposition sur le marché ni à la mise en service des moteurs de propulsion suivants:
les moteurs, installés ou non dans des bateaux, qui sont conformes à la présente loi;
les moteurs installés dans des bateaux et réceptionnés par type selon le règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 complétant le règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution de directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues, adopté selon la procédure spéciale prévue par la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, qui sont conformes à la phase III A, à la phase III B ou à la phase IV réglementant les limites d’émission des moteurs à allumage par compression 4774 Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 destinés à des utilisations autres que la propulsion de bateaux de la navigation intérieure, locomotives et autorails tels que mentionnés à l’annexe I, point 4.1.2, de la directive 97/68/CE du Parlement européen et 23 août 2001 du Conseil sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, faisant partie intégrante dudit règlement, qui satisfont aux exigences établies dans la présente loi, à l’exclusion de celles prévues à l’annexe I, partie B, en matière d’émissions gazeuses;
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