Loi du 3 mars 2017 dite « Omnibus » portant modification : - de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ; - de la loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire ; - de la loi du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et création d’un pacte logement avec les communes ; - de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; - de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; - de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; - de l’article 44bis du Code civil ; - de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux ; - de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; - de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national ; - de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ; et abrogeant : - l’arrêté grand-ducal modifié du 13 août 1915 portant règlement du service des femmes dans les hôtels et cabarets ; - l’arrêté grand-ducal du 15 septembre 1939 concernant l’usage des appareils radiophoniques, des gramophones et des haut-parleurs
Nous Henri, Grand-Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 février 2017 et celle du Conseil d’État du 28 février 2017 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre Ier Modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain
Art. 1er.
L’alinéa 2 de l’article 4 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain est modifié comme suit:
La commission se compose de cinq membres au moins et de treize au plus. Elle comprend :
au moins quatre délégués désignés par le ministre, un délégué proposé par le membre du Gouvernement ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions.
Art. 2.
L’alinéa 4 de l’article 4 de la loi précitée est modifié comme suit :
La commission comporte en son sein une cellule d’évaluation qui se compose de deux membres au moins et qui a pour mission d’émettre son avis en vue de l’adoption des plans d’aménagement particulier.
Art. 3.
L’alinéa 2 de l’article 7, paragraphe 2 de la loi précitée est modifié et complété comme suit :
Par dérogation à l’article 1er de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil et à l’article 1er de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel, on entend par personne qualifiée au sens du présent article, toute personne visée à l’article 17 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. Les communes qui disposent d’un service technique communal répondant aux articles 99bis ou 99ter de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 peuvent élaborer leurs projets d’aménagement général sans devoir recourir aux prestations de services d’une personne qualifiée externe à l’administration communale.
Art. 4.
L’alinéa 4 de l’article 7, paragraphe 2 de la loi précitée est modifié comme suit :
Le projet d’aménagement général est élaboré sur base d’une étude préparatoire qui se compose :
d’une analyse de la situation existante ; d’un concept de développement ; de schémas directeurs couvrant l’ensemble des zones soumises à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » tels que définis à l’article 25. Les dépenses engendrées par l’élaboration de schémas directeurs sont préfinancées par la commune et sont récupérées auprès des initiateurs des projets d’aménagement particulier « nouveau quartier » dans le cadre de la convention prévue à l’article 36.
Art. 5.
L’article 8 de la loi précitée est modifié comme suit :
Art. 8.
Révision du plan d’aménagement général
Tout plan d’aménagement général peut être modifié. La procédure à appliquer est celle prescrite par les articles 10 à 18 respectivement par l’article 18bis.
Art. 6.
L’alinéa 1er de l’article 9, paragraphe 1er est modifié comme suit :
Le plan d’aménagement général d’une commune se compose d’une partie écrite et d’une partie graphique qui se complètent réciproquement.
Art. 7.
Les alinéas 3 et 4 de l’article 9, paragraphe 1er de la loi précitée sont modifiés comme suit :
Tout plan d’aménagement général est accompagné d’une fiche de présentation résumant les orientations fondamentales.
Un règlement grand-ducal précise le contenu de la fiche de présentation.
Art. 8.
L’article 9, paragraphe 2, alinéa 1er de la loi précitée est modifié comme suit :
Tous les six ans au moins, le conseil communal décide par une délibération dûment motivée sur base d’un rapport présenté par le collège des bourgmestre et échevins si le plan d’aménagement général sera soumis ou non à une mise à jour.
Art. 9.
L’article 10, alinéa 1er de la loi précitée est modifié comme suit :
Le projet d’aménagement général avec l’étude préparatoire, la fiche de présentation ainsi que, le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales élaboré conformément à la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement est soumis à la délibération du conseil communal.
Art. 10.
L’article 12 de la loi précitée est modifié comme suit :
Art. 12. Publication
Dans les quinze jours qui suivent l’accord du conseil communal, le projet d’aménagement général est déposé avec toutes les pièces mentionnées à l’article 10 pendant trente jours à la maison communale où le public peut en prendre connaissance, et publié, pendant la même durée, sur le site Internet de la commune où le public peut en prendre connaissance. Seules les pièces déposées à la maison communale font foi.
Le dépôt est publié par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et invitant le public à prendre connaissance du projet. Cette publication fait mention des lieu, date et heure de la réunion d’information ainsi que du site internet où est publié le projet d’aménagement général.
Endéans les premiers trois jours de la publication du dépôt par voie d’affiches, celui-ci est publié dans au moins quatre quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché de Luxembourg.
Cette publication fait mention des lieu, date et heure de la réunion d’information ainsi que du site Internet où est publié le projet d’aménagement général.
Le collège des bourgmestre et échevins tient au moins une réunion d’information avec la population au cours des premiers quinze jours suivant la publication du dépôt par voie d’affiches.
Art. 11.
L’article 18bis de la loi précitée est modifié comme suit :
Art. 18bis.
Mise en concordance avec les plans directeurs en matière d’aménagement du territoire
Les articles 10 à 18 ne sont pas applicables aux modifications apportées aux projets ou plans d’aménagement général si ces modifications ont pour objet de mettre celui-ci en concordance avec les plans directeurs sectoriels déclarés obligatoires.
La mise en concordance fait l’objet d’une délibération du conseil communal qui est soumise à l’approbation du ministre.
Avant de statuer, le ministre prend l’avis de la commission d’aménagement en vue de vérifier la conformité et la compatibilité de la décision du conseil communal avec les plans directeurs sectoriels déclarés obligatoires. La commission émet son avis dans les deux mois de la réception du dossier complet ayant fait l’objet de la délibération du conseil communal. Le ministre décide de l’approbation de la délibération dans les deux mois suivant la réception de cet avis.
Art. 12.
Les alinéas 1er et 2 de l’article 20 de la loi précitée sont modifiés comme suit :
Au cours des études ou travaux tendant à établir ou à modifier un plan ou projet d’aménagement général et jusqu’au moment de sa décision intervenant dans les conditions de l’article 10, alinéa 2, le conseil communal peut décider, sous l’approbation du ministre, que tous ou partie des immeubles touchés par le plan à l’étude ou en élaboration sont frappés des servitudes visées à l’article 21, alinéa 1er, sauf que les propriétaires restent libres de procéder aux travaux d’entretien et de réparation.
La décision du conseil communal avec la décision d’approbation du ministre sont publiées par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle, sur le site internet de la commune, au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et dans au moins quatre quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 13.
L’alinéa 2 de l’article 21 de la loi précitée est modifié comme suit :
Ces servitudes deviennent définitives au moment de l’entrée en vigueur du plan d’aménagement général.
Art. 14.
L’article 22 de la loi précitée est modifié comme suit :
Art. 22.
Indemnisation
Le droit de demander une indemnisation résultant des servitudes découlant d’un plan d’aménagement général est prescrit cinq ans après l’entrée en vigueur du plan d’aménagement général qui les a créées.
Art. 15.
Les alinéas 3 et 4 de l’article 25 de la loi précitée sont modifiés comme suit :
On entend par zone urbanisée des terrains ou ensembles de terrains qui sont entièrement viabilisés conformément à l’article 23 alinéa 2, sans préjudice de la nécessité de procéder à d’éventuels travaux accessoires de voirie appliqués aux accotements et trottoirs ou impliquant une réaffectation partielle de l’espace routier.
Avant d’avoir été formalisé conformément aux articles 30 ou 30bis de la présente loi, le plan d'aménagement particulier est appelé « projet d’aménagement particulier ».
Art. 16.
L’article 26 de la loi précitée est modifié comme suit :
Art. 26.
Principe
(1)
Les plans d’aménagement particulier « nouveau quartier » et « quartier existant » ont pour objet de préciser et d’exécuter le plan d’aménagement général, à l’exception des terrains qui sont situés dans une zone verte au sens de l’article 5, alinéa 3 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et des terrains qui font l’objet soit d’un plan d’occupation du sol pour lesquels l’obligation d’établir un plan d’aménagement particulier n’était pas requise au sens de l’article 31, paragraphe 2 de la loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire soit d’un plan d’occupation du sol qui fixe les prescriptions urbanistiques au sens de l’article 11, paragraphe 2 de la loi précitée.
(2)
Tout plan d’aménagement particulier peut être modifié. La procédure à appliquer est celle prévue à l’article 30.
Toutefois, à la demande de l’initiateur d’une proposition de modification ponctuelle d’un plan d’aménagement particulier, le collège des bourgmestre et échevins peut décider d’entamer la procédure de modification ponctuelle prévue à l’article 30bis. Sont considérées comme ponctuelles, les modifications qui ont pour objet l’adaptation d’un plan d’aménagement particulier sur un ou plusieurs points précis sans mettre en cause la structure générale ou les orientations du plan d’aménagement particulier initial.
Art. 17.
L’alinéa 1 de l’article 27, paragraphe 2 de la loi précitée est modifié comme suit :
(2)
Un plan d’aménagement particulier « quartier existant » peut être modifié à l’initiative de la commune.
Art. 18.
L’article 27, paragraphe 3 de la loi précitée est modifié comme suit :
(3)
Tout projet d’aménagement particulier « quartier existant » peut également, outre les personnes qualifiées au sens de l’article 7 de la présente loi, être élaboré ou modifié par un homme de l’art tel que visé à l’article 1er de la loi précitée du 13 décembre 1989 ou à l’article 1er de la loi précitée du 25 juillet 2002. Les communes qui disposent d’un service technique communal répondant aux articles 99bis ou 99ter de la loi communale peuvent élaborer ou modifier les projets d’aménagement particulier « quartier existant » sans devoir recourir aux prestations de services d’une personne qualifiée ou d’un homme de l’art externe à l’administration communale.
Art. 19.
L’article 28, paragraphe 1er de la loi précitée est modifié comme suit :
(1)
L’initiative d’élaborer un projet d’aménagement particulier « nouveau quartier » peut émaner de la commune, d’un syndicat de communes, de l’Etat ou de toute autre personne morale visée à l’article 16 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, lesquels n’ont pas besoin d’être propriétaires du ou des terrains concernés ou de justifier d’un titre les habilitant à réaliser l’opération sur le ou les terrains en cause.
L’initiative peut également provenir de toute autre personne justifiant d’un titre l’habilitant à cet effet. Ce titre doit être consenti, par écrit, par la moitié au moins des propriétaires disposant ensemble de la moitié au moins de la surface des terrains concernés.
Art. 20.
L’article 28, paragraphe 2 de la loi précitée est modifié comme suit :
(2)
Tout projet d’aménagement particulier « nouveau quartier » est élaboré par un urbaniste ou un aménageur tel que prévu par l’article 7, paragraphe 2. Les communes qui disposent d’un service technique communal répondant aux articles 99bis ou 99ter de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 peuvent élaborer ou modifier les projets d’aménagement particulier « nouveau quartier » sans devoir recourir aux prestations de services d’une personne qualifiée ou d’un homme de l’art externe à l’administration communale.
Art. 21.
L’article 28, paragraphe 4 de la loi précitée est modifié comme suit :
(4)
Le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » peut être modifié à l’initiative d’une des instances et personnes visées au paragraphe 1er.
Art. 22.
L’article 29, paragraphe 1er, alinéa 3 de la loi précitée est modifié comme suit :
Si le plan d’aménagement particulier « quartier existant » est modifié conformément à l’article 27, paragraphe 2, il doit être accompagné d’un argumentaire justifiant l’initiative.
Art. 23.
L’article 29, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi précitée est modifié comme suit :
Il se compose d’une partie écrite et d’une partie graphique qui se complètent réciproquement. Le contenu des deux parties est arrêté par règlement grand-ducal.
Art. 24.
L’article 29, paragraphe 2, alinéa 4 de la loi précitée est modifié comme suit :
Pour chaque plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », qui prévoit un nombre de logements supérieur à 25 unités, au moins 10 pour cent de la surface construite brute à dédier au logement sont réservés à la réalisation de logements à coût modéré, destinés à des personnes répondant aux conditions d’octroi des primes de construction ou d’acquisition prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, dont les conditions et les prix de vente, respectivement de location sont arrêtés dans la convention prévue à l’article 36 de la présente loi.
Art. 25.
Les alinéas 3, 4, 5 et 6 de l’article 30 de la loi précitée sont modifiés comme suit :
La cellule d’évaluation émet son avis quant à la conformité et à la compatibilité du projet avec les dispositions de la loi et notamment les objectifs énoncés à l’article 2, ses règlements d’exécution, ainsi qu’avec les plans et programmes déclarés obligatoires en vertu de la loi précitée du 30 juillet 2013 endéans un mois de la réception du dossier complet.
A défaut par la cellule d’évaluation de faire parvenir son avis dans le susdit délai d’un mois au collège des bourgmestre et échevins, le conseil communal peut passer au vote du projet d’aménagement particulier conformément aux alinéas 10 et suivants.
Dans le délai de trente jours prévu à l’alinéa 2, le projet d’aménagement particulier est déposé, le cas échéant avec le rapport justificatif, pendant trente jours à la maison communale où le public peut en prendre connaissance, et publié, pendant la même durée, sur le site internet de la commune où le public peut en prendre connaissance. Seules les pièces déposées à la maison communale font foi. Le dépôt est publié par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et invitant le public à prendre connaissance du projet. Les affiches font mention du site internet où est publié le projet d’aménagement particulier.
Endéans les premiers trois jours de la publication du dépôt par voie d’affiches, celui-ci est encore publié sur le site internet de la commune et dans au moins quatre quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg. Cette publication fait mention du site internet où est publié le projet d’aménagement particulier.
Art. 26.
L’article 30bis de la loi précitée est remplacé par ce qui suit :
Art. 30bis.
Procédure allégée
La proposition de modification ponctuelle du plan d’aménagement particulier est soumise au collège des bourgmestre et échevins qui analyse la conformité avec le plan ou projet d’aménagement général et avec les dispositions de l’article 26, paragraphe 2, alinéa 2.
Dans les quinze jours de la réception, la proposition de modification ponctuelle est déposée pendant trente jours à la maison communale où le public peut en prendre connaissance, et publiée, pendant la même durée, sur le site internet de la commune où le public peut en prendre connaissance. Seules les pièces déposées à la maison communale font foi. Le dépôt est publié par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et invitant le public à prendre connaissance de la proposition de modification ponctuelle. Les affiches font mention du site internet où est publiée la proposition de modification ponctuelle.
Endéans les premiers trois jours de la publication du dépôt par voie d’affiches, le dépôt est encore publié dans au moins quatre quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg. Cette publication fait mention du site internet où est publiée la proposition de modification ponctuelle. Lorsque l’initiative de modifier ponctuellement un plan d’aménagement particulier n’émane pas de la commune, celle-ci récupère les frais de publication auprès de l’initiateur du projet.
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.