Loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise et portant abrogation de : 1. la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise ; 2. la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 février 2017 et celle du Conseil d’Etat du 28 février 2017 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er. De l’attribution de la nationalité luxembourgeoise par le seul effet de la loi
Section 1ère. Des Luxembourgeois en raison de la filiation
Art. 1er.
(1)
Est Luxembourgeois le mineur né d’un parent qui possède la nationalité luxembourgeoise au moment de sa naissance ou de l’établissement de sa filiation.
(2)
Dans le cas où le jugement ou l’arrêt déclaratif de filiation est rendu après la mort du parent, le mineur est Luxembourgeois lorsque le parent possède la nationalité luxembourgeoise au jour de son décès ou de la naissance du mineur.
Art. 2.
Obtient la nationalité luxembourgeoise :
le mineur dont le parent obtient la qualité de Luxembourgeois par le seul effet de la loi ou à la suite d’un acte de volonté ; ou
le mineur dont le parent obtient la qualité de Luxembourgeois en application du point 1°.
Section 2. Des Luxembourgeois en raison de l’adoption
Art. 3.
Obtient la nationalité luxembourgeoise :
le mineur ayant fait l’objet d’une adoption par un Luxembourgeois ;
le mineur dont l’adoptant obtient la qualité de Luxembourgeois par naturalisation, option ou recouvrement ;
le mineur qui a fait l’objet d’une adoption par un apatride ayant une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et s’y trouvant en séjour régulier ;
le mineur ayant fait l’objet d’une adoption par des personnes de nationalité étrangère qui ont une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et qui s’y trouvent en séjour régulier, à condition qu’il ait perdu sa nationalité par l’effet de l’adoption et que l’application d’aucune loi étrangère ne lui permette d’obtenir la nationalité de l’un ou l’autre de ses adoptants ou que l’attribution de ces mêmes nationalités ne soit possible qu’en cas de résidence dans les pays concernés ; ou
le mineur dont le parent obtient la qualité de Luxembourgeois en application des points 1° à 4°.
Section 3. Des Luxembourgeois en raison de la naissance au Grand-Duché de Luxembourg
Art. 4.
Est Luxembourgeois le mineur né au Grand-Duché de Luxembourg, dont un des parents ou adoptants non-luxembourgeois y est également né.
Art. 5.
Est Luxembourgeois:
le mineur né au Grand-Duché de Luxembourg et ne pouvant pas obtenir une nationalité étrangère en raison du fait que ses parents sont apatrides;
le mineur né au Grand-Duché de Luxembourg de parents non-luxembourgeois, à condition que l’application d’aucune loi étrangère ne lui permette d’obtenir la nationalité de l’un ou l’autre de ses parents ou que l’attribution de ces nationalités étrangères ne soit possible qu’en cas de résidence dans les pays concernés; ou
le mineur né au Grand-Duché de Luxembourg de parents légalement inconnus; le mineur trouvé sur le territoire luxembourgeois est présumé, jusqu’à la preuve du contraire, être né sur ce territoire.
Art. 6.
Celui qui est né au Grand-Duché de Luxembourg obtient, au moment de sa majorité, la nationalité luxembourgeoise, à condition :
qu’il ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins cinq années consécutives et précédant immédiatement la majorité ; et
qu’un de ses parents ou adoptants non-luxembourgeois ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins douze mois consécutifs et précédant immédiatement la naissance.
Art. 7.
(1)
La naissance au Grand-Duché de Luxembourg avant le 19 avril 1939 établit la nationalité luxembourgeoise.
(2)
Chaque année le 1er janvier, la date visée au paragraphe qui précède est incrémentée d’une année.
Section 4. Des Luxembourgeois en raison de la possession d’état
Art. 8.
(1)
La nationalité luxembourgeoise est également établie par la preuve de la possession d’état de Luxembourgeois dans le chef du réclamant.
La preuve contraire est de droit.
(2)
La possession d’état de Luxembourgeois s’acquiert par l’exercice des droits que cette qualité confère.
Chapitre 2. De l’attribution de la nationalité luxembourgeoise à la suite d’un acte de volonté
Section 1ère. Dispositions générales
Art. 9.
Aux fins de la présente loi, on entend par ministre : le membre du Gouvernement ayant la Nationalité dans ses attributions.
Art. 10.
La nationalité luxembourgeoise peut être attribuée aux personnes non-luxembourgeoises par naturalisation, option ou recouvrement.
Art. 11.
La naturalisation, l’option et le recouvrement confèrent aux personnes concernées tous les droits et devoirs qui sont attachés à la qualité de Luxembourgeois.
Art. 12.
La naturalisation, l’option et le recouvrement ne produisent d’effet que pour l’avenir.
Art. 13.
(1)
Sont dispensés des droits d’enregistrement et de timbre:
les documents à produire dans le cadre des procédures de naturalisation, d’option, de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise ou de renonciation à la qualité de Luxembourgeois;
les arrêtés ministériels rendus en application de la présente loi;
le certificat de nationalité luxembourgeoise et le certificat de perte de la nationalité luxembourgeoise.
(2)
Les actes valant demande de naturalisation ainsi que les déclarations d’option, de recouvrement ou de renonciation ne sont assujettis à aucun droit d’enregistrement.
Ils sont soumis aux mêmes formalités de timbre ainsi qu’aux mêmes droits de recherche et d’expédition que les actes de naissance.
Section 2. De la naturalisation
Art. 14.
(1)
La naturalisation est ouverte au majeur, à condition :
d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier depuis au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la déclaration de naturalisation doit être ininterrompue ;
d’avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; les dispositions de l’article 15 sont applicables ; et
d’avoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou réussi l’examen sanctionnant ce cours ; les dispositions de l’article 16 sont applicables.
(2)
Le ministre refuse la naturalisation :
lorsque le candidat ne remplit pas les conditions visées au paragraphe qui précède ;
lorsque le candidat a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure de naturalisation ; ou
lorsque le candidat a fait l’objet, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, d’une condamnation à une peine criminelle ou à l’emprisonnement ferme d’une durée de douze mois ou plus ou à l’emprisonnement avec sursis d’une durée de vingt-quatre mois ou plus et que les faits à la base de la condamnation prononcée à l’étranger constituent également une infraction pénale en droit luxembourgeois et que, le cas échéant et sauf le bénéfice d’une réhabilitation, la peine ait été définitivement exécutée moins de quinze années avant la demande de naturalisation.
Art. 15.
(1)
L’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise comprend :
l’épreuve d’expression orale portant sur le niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues ;
l’épreuve de compréhension de l’oral portant sur le niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues.
(2)
Le candidat doit participer à l’épreuve d’expression orale et à l’épreuve de compréhension de l’oral.
A réussi l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise, le candidat qui a obtenu dans l’épreuve d’expression orale une note égale ou supérieure à la moitié des points.
Une note inférieure à la moitié des points dans l’épreuve d’expression orale peut être compensée avec la note obtenue dans l’épreuve de compréhension de l’oral. Dans ce cas, le candidat a réussi l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise lorsque la moyenne arithmétique, arrondie le cas échéant vers l’unité supérieure, des notes obtenues dans les deux épreuves est égale ou supérieure à la moitié des points.
(3)
L’Institut national des langues est chargé, dans les conditions à déterminer par un règlement grand-ducal :
de l’organisation de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; et
de la vérification et de la certification du niveau de compétence exigé.
(4)
Sur demande motivée du candidat, le directeur de l’Institut national des langues décide ou, en cas de besoin, adapte ou suspend, les aménagements raisonnables suivants :
l’aménagement de la salle de classe et/ou de la place du candidat ;
une salle séparée pour les épreuves ;
une présentation adaptée des questionnaires ;
une majoration du temps lors des épreuves ;
des pauses supplémentaires lors des épreuves ;
la délocalisation des épreuves hors de l’école, à domicile ou dans une institution ;
le recours à des aides technologiques et humaines, permettant de compenser des déficiences particulières.
Le directeur peut solliciter l’avis de la Commission des aménagements raisonnables, créée par la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers.
(5)
Sur demande motivée, le ministre peut dispenser le demandeur de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise lorsque son état de santé physique ou psychique le met dans l’impossibilité d’apprendre cette langue.
Un certificat émanant d’un médecin spécialiste doit être joint à la demande.
Le demandeur peut être entendu par le délégué du ministre.
En cas de doute, le ministre peut ordonner une expertise médicale.
Art. 16.
(1)
Le cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » comprend trois modules d’une durée totale de vingt-quatre heures:
la durée du module sur les droits fondamentaux des citoyens est de six heures;
la durée du module sur les institutions étatiques et communales du Grand-Duché de Luxembourg est de douze heures;
la durée du module sur l’histoire du Grand-Duché de Luxembourg et l’intégration européenne est de six heures.
(2)
L’examen porte sur les matières suivantes:
les droits fondamentaux des citoyens;
les institutions étatiques et communales du Grand-Duché de Luxembourg; et
l’histoire du Grand-Duché de Luxembourg et l’intégration européenne.
Les questionnaires peuvent comprendre des questions à choix multiple ou binaire.
(3)
Le Service de la formation des adultes est chargé de l’organisation du cours et de l’examen « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » dans les conditions à déterminer par un règlement grand-ducal qui fixe également le taux des indemnités à allouer aux personnes chargées du développement et de la tenue du cours ainsi que de l’élaboration des questions d’examen, de l’appréciation des réponses et de la surveillance des épreuves.
(4)
Sur demande motivée du candidat à l’examen, le directeur du Service de la formation des adultes décide ou, en cas de besoin, adapte ou suspend, les aménagements raisonnables, visés à l’article 15, paragraphe 4.
Le directeur peut solliciter l’avis de la Commission des aménagements raisonnables.
(5)
Sur demande motivée, le ministre peut dispenser le demandeur du cours et de l’examen lorsque son état de santé physique ou psychique le met dans l’impossibilité d’acquérir des connaissances dans les matières visées aux paragraphes 1er et 2.
Un certificat émanant d’un médecin spécialiste doit être joint à la demande.
Le demandeur peut être entendu par le délégué du ministre.
En cas de doute, le ministre peut ordonner une expertise médicale.
Art. 17.
(1)
Sur demande adressée au ministre et appuyée par des pièces justificatives, l’État rembourse, dans les conditions et jusqu’à concurrence d’un plafond à déterminer par un règlement grand-ducal, les frais d’inscription :
à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise, visé à l’article 15;
au cours de langue luxembourgeoise, visé à l’article 28; et
à d’autres cours de langue luxembourgeoise, organisés par l’Institut national des langues ou dont le programme est agréé par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions et suivis préalablement à la souscription de l’acte valant demande de naturalisation ou de la déclaration d’option ou de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise.
(2)
L’inscription au cours et à l’examen « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » est gratuite.
(3)
Les frais de l’expertise médicale, ordonnée par le ministre dans le cadre d’une demande en dispense, sont remboursés au demandeur par la Caisse nationale de santé ou la caisse de maladie compétente, dans les conditions déterminées par les statuts.
Art. 18.
(1)
En l’absence des conditions visées à l’article 14, la naturalisation peut être conférée, dans des circonstances exceptionnelles, au majeur qui rend ou a rendu des services signalés à l’État.
(2)
La naturalisation peut encore, en l’absence d’une demande, être proposée par le Gouvernement.
(3)
Par dérogation à l’article 20, la demande ou la proposition est soumise à la Chambre des Députés qui décide si elle adopte ou n’adopte pas la demande ou la proposition.
(4)
La loi qui confère la naturalisation est insérée par extrait au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 19.
(1)
À l’appui de sa demande de naturalisation, le candidat remet à l’officier de l’état civil les documents suivants :
une copie intégrale de son acte de naissance et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ;
une copie de son passeport en cours de validité et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; à défaut de passeport, un autre titre d’identité ou de voyage peut être produit ;
une notice biographique, rédigée avec exactitude et signée par le candidat ou son représentant légal ;
le bulletin N°2 du casier judiciaire, délivré moins de trente jours avant l’introduction de la procédure de naturalisation ;
le cas échéant, l’autorisation en vue de solliciter un nouveau bulletin N°2 du casier judiciaire avant l’arrêté ministériel ;
le cas échéant, un extrait du casier judiciaire étranger ou d’un document similaire, délivré par l’autorité publique compétente des pays dans lesquels le candidat a séjourné à partir de l’âge de dix-huit ans pendant les quinze années précédant immédiatement l’introduction de la procédure de naturalisation ;
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