Loi du 8 mars 2017 portant modification 1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration; 2) de la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention; 3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales

Type Loi
Publication 2017-03-08
État En vigueur
Département MIA
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 février 2017 et celle du Conseil d’Etat du 28 février 2017 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

La loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est modifiée comme suit:

1.

A l’article 3 est ajouté le point i) qui prend la teneur suivante:i) site de continuité d’activité: toute installation d’une entité publique ou privée, gérée par celle-ci ou par un tiers, permettant d’assurer, de manière temporaire, le maintien, voire le rétablisse­ment, de ses activités et prestations de services, en l’occurrence d’un incident majeur empê­chant l’exercice normal de celles-ci à partir du pays d’origine de l’entité en question.

2.

A l’article 35, paragraphe (2) est ajouté le point g) qui est libellé comme suit:g) les personnes qui entendent séjourner sur le territoire dans le cadre de l’article 44bis à condition que l’incident majeur ait été dûment constaté.

3.

L’article 38, point 1. prend la teneur suivante:1. il est muni d’une autorisation de séjour temporaire à titre de:travailleur salarié visé par l’article 42, travailleur hautement qualifié, travailleur transféré temporaire intragroupe, travailleur détaché ou travailleur saisonnier;travailleur indépendant;sportif;étudiant, élève, stagiaire, volontaire ou jeune au pair;chercheur;membre de famille;investisseur;sinon pour des raisons d’ordre privé ou particulier, ou

1.

L’article 39 est modifié comme suit:Au paragraphe (1) après les termes … à l’exception des autorisations régies par les articles 78, paragraphe (3) et 89, sont insérés les termes et sans préjudice de l’article 49bis, paragraphe (1),le paragraphe (3) prend la teneur suivante:(3) Par dérogation au paragraphe (1) qui précède, le bénéficiaire d’une autorisation de séjour supérieure à trois mois, à l’exception des personnes visées aux articles 49bis, 60 à 62bis et 90, peut avant l’expiration de son titre de séjour faire la demande en obtention d’une autorisation à un autre titre auprès du ministre, s’il remplit toutes les conditions pour la catégorie qu’il vise.

2.

A l’article 42 sont ajoutés deux paragraphes (5) et (6) qui prennent la teneur suivante:(5)Lorsque le ressortissant de pays tiers exerce une fonction de mandataire social au sein de la société pour laquelle il peut être le détenteur d’une autorisation d’établissement ou d’un agrément ministériel, et avec laquelle il a conclu un contrat de travail, il peut solliciter une autorisation de séjour sur base du présent article, de l’article 45 ou sur base des articles 47 à 47-3, à l’exclusion du titulaire d’un titre de séjour « ICT » visé à l’article 47-1, paragraphe (2), à condition d’être lié par un lien de subordination. La société visée au présent paragraphe doit par ailleurs remplir une des conditions suivantes:la société fait partie d’un groupe de sociétés au sens du point 23 de l’article 2 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, qui sera établie au Grand-Duché de Luxembourg et y exercera une activité visée par la loi précitée, pour autant que:le groupe poursuit cette activité depuis au moins 24 mois à l’étranger et doit être considéré comme entreprise de taille moyenne ou comme grande entreprise au sens du règlement (UE) n° 651/2014; oul’activité visée satisfait aux conditions énumérées au point 3 de l’article 51, paragraphe (1) de la présente loi; la société est établie et réellement active sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.(6)Le ministre peut charger la commission créée à l’article 151 de vérifier les conditions énumérées au paragraphe (5) quant au groupe et à la société pour laquelle le demandeur détient l’auto­risation d’établissement ou l’agrément ministériel.

3.

Après l’article 44, il est ajouté un article 44bis nouveau qui prend la teneur suivante:Art. 44bis.(1) Par dérogation aux articles 39, paragraphes (1) et (2), 42 et 43 une autorisation de séjour peut être délivrée au travailleur ressortissant de pays tiers affecté temporairement sur le site de continuité d’activité situé au Grand-Duché de Luxembourg tel que défini à l’article 3, point i), en cas de survenance d’un incident majeur empêchant l’exercice normal de l’activité dans le pays tiers, pour autant que cette entité ait préalablement été inscrite au registre des entités agréées, tenu par le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions.(2) Pour être inscrite au registre des entités agréées, l’entité d’envoi adresse au ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions une demande contenant:une description de l’activité et de la structure de l’entité, ainsi que du groupe dont elle fait partie le cas échéant;l’indication et les pièces probantes de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans l’entité à agréer une participation qualifiée, ou, en l’absence de participation qualifiée, l’identité des vingt principaux actionnaires ou associés;le plan de continuité des activités de l’entité d’envoi, en cours de validité et contenant une description précise de la configuration du site de continuité d’activité, établi au Grand-Duché de Luxembourg;lorsque le site de continuité d’activité est géré par une entité tierce, le contrat liant les deux entités, en cours de validité; l’identité et les fonctions des travailleurs à transférer en cas de survenance d’un incident majeur empêchant l’exercice normal de l’activité dans le pays tiers;la description de leur travail à effectuer au Grand-Duché de Luxembourg.Les données obtenues en vertu des points b), e) et f) du présent paragraphe sont conservées par le ministre ayant dans ses attributions les affaires étrangères pour une durée ne dépassant pas la durée de validité de l’inscription de l’entité agréée au registre prévue par le paragraphe (5) aug­mentée de 90 jours.Les données obtenues en vertu des points a), e) et f) du présent paragraphe sont transmises, après son accord pour l’inscription de l’entité au registre, par le ministre ayant les affaires étran­gères dans ses attributions au ministre aux fins de contrôle du respect des conditions prévues par l’article 38 et y sont conservées pour une durée ne dépassant pas la durée de validité de l’inscription de l’entité agréée au registre prévue par le paragraphe (5) augmentée de 90 jours.Les critères techniques relatifs aux modalités de l’obtention, de la transmission et de la conser­vation des données prévues par le présent paragraphe sont à définir par règlement grand-ducal.(3)Le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions transmet la demande susvisée à la commission consultative visée à l’article 149. La commission rend un avis sur l’inscription au registre en vérifiant notamment l’adéquation entre l’activité de l’entité d’envoi et le dispositif prévu pour assurer la continuité de l’activité, de même que la présence des autorisations requises le cas échéant pour l’exercice de l’activité afférente sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions décide de l’inscription au registre.(4)La commission consultative visée à l’article 149 rend également un avis sur l’honorabilité de l’entité d’envoi, qui s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable.(5)L’inscription dans le registre est valable pendant un an. Elle est renouvelable sur demande de l’entité agréée à introduire deux mois avant l’expiration de la validité de l’inscription auprès du ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions, et doit être complétée le cas échéant d’une mise à jour des documents visés au paragraphe (2). La demande de renouvellement est avisée selon les mêmes modalités que la demande initiale.(6) L’échéance de la validité du plan de continuité des activités visé au paragraphe (2), point c), ou la fin du contrat visé au paragraphe (2), point (d), implique la radiation d’office de l’entité du registre des entités agréées.(7)L’entité d’envoi a l’obligation de signaler sans délai toute modification substantielle au niveau des actionnaires ou associés visés au paragraphe (2), point b) au ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions, qui peut saisir la commission consultative visée au paragraphe (3). Le ministre peut procéder à la radiation de l’entité du registre des entités agréées.(8)) En cas de survenance de l’incident majeur visé au paragraphe (1), l’entité d’envoi adresse au ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions une demande contenant:une description de l’incident majeur empêchant l’exercice normal de l’activité dans le pays tiers;la liste des travailleurs à transférer en joignant à la demande leur contrat de travail signé avec l’entité d’envoi;la description de leur travail à effectuer au Grand-Duché de Luxembourg.(9)Après constatation de l’incident majeur visé au paragraphe (1), le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions transmet la demande au ministre, qui l’avise dans les meilleurs délais sans préjudice de l’article 34.(10)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) et qui rapporte la preuve qu’il dispose d’un logement approprié et d’une assurance maladie, se voit délivrer un titre de séjour en qualité de « travailleur salarié », valable pour une durée maximale d’un an, sans pouvoir dépasser la date d’échéance de l’inscription au registre des entités agrées, renouvelable pour une durée d’un an sur demande, si les conditions prévues au présent article restent remplies.(11)Le ministre peut décider de retirer l’autorisation de séjour respectivement le titre de séjour conformément à l’article 101 dès qu’il constate:la constatation de la cessation de l’incident majeur visé au paragraphe (1) par le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions; oula radiation d’office visée au paragraphe (6), respectivement la radiation visée au paragraphe (7); oula fin du contrat visé au paragraphe (2), point d);le retrait d’une autorisation ou d’un agrément requis pour l’exercice de l’activité au Grand-Duché de Luxembourg;le défaut de validité d’un des documents visés au paragraphe (2).(12)Dans l’hypothèse où l’activité de l’entité d’envoi est reprise, à titre permanent, par une entité établie au Grand-Duché de Luxembourg et sous réserve que cette dernière remplit les dis­positions légales pour l’activité visée, le ressortissant de pays tiers visé au paragraphe (1) est obligé d’introduire une demande en obtention d’une autorisation de séjour visée aux articles 42, para­graphe (1), point 4 ou 45 de la présente loi.

4.

L’article 45, paragraphe (4) est abrogé.

5.

L’article 45-1, paragraphe (2) prend la teneur suivante:(2) Ce titre est valable pour la durée de quatre ans, sinon pour la durée du contrat de travail plus trois mois si la durée du contrat de travail est inférieure à quatre ans. Il est renouvelable sur demande pour une durée de quatre ans, sinon pour la durée du contrat de travail plus trois mois si la durée du contrat de travail est inférieure à quatre ans, tant que les conditions d’obtention restent remplies.

1.

Dans l’article 45-3, paragraphe (1), dernière phrase, les termes jusqu’à l’autorisation visée à l’article 45, paragraphe (3) ait été accordée ou refusée. sont remplacés par les termes jusqu’à ce que l’autorisation visée à l’article 45-1, paragraphes (3) et (4) ait été accordée ou refusée.

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