Loi du 28 avril 2017 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et portant modification de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés

Type Loi
Publication 2017-04-28
État En vigueur
Département MT
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 mars 2017 et celle du Conseil d’Etat du 7 avril 2017 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er. Objet et champ d’application

(1)

La présente loi a pour objet :

1.

de réaliser la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;

2.

de limiter les conséquences des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses pour la sécurité et la santé des personnes ainsi que l’environnement ;

3.

d’assurer un niveau de protection élevé.

(2)

La présente loi s'applique aux établissements tels que définis à l’article 2, point 5.

(3)

La présente loi ne s'applique pas :

1.

aux établissements, installations ou zones de stockage militaires ;

2.

aux dangers liés aux rayonnements ionisants provenant de substances ;

3.

au transport de substances dangereuses – et au stockage temporaire intermédiaire qui y est directement lié - par route, rail, voies navigables intérieures et maritimes ou par air, y compris les activités de chargement et de déchargement et le transfert vers et à partir d'un autre mode de transport aux quais de chargement, aux quais ou aux gares ferroviaires de triage, à l'extérieur des établissements visés par la présente loi ;

4.

au transport de substances dangereuses par canalisations, y compris les stations de pompage, à l'extérieur des établissements visés par la présente loi ;

5.

à l'exploitation, à savoir la prospection, l'extraction et le traitement, des matières minérales dans les mines et les carrières, y compris au moyen de forages ;

6.

aux activités de prospection et d'exploitation offshore de matières minérales, y compris d'hydrocarbures ;

7.

au stockage de gaz sur des sites offshore souterrains, qu'il s'agisse de sites réservés au stockage ou de sites dans lesquels la prospection et l'exploitation de matières minérales, y compris d'hydrocarbures, ont également lieu ;

8.

aux décharges de déchets, y compris le stockage de déchets souterrain.

Sans préjudice des points 5 et 8 de l’alinéa 1er, le stockage de gaz souterrain à terre dans les strates naturelles, en aquifères, en cavités salines et dans des mines désaffectées, et les opérations de traitement chimique et thermique ainsi que le stockage lié à ces opérations qui entraînent la présence de substances dangereuses, de même que les installations en activité d'élimination des stériles, y compris les bassins de décantation des stériles, qui contiennent des substances dangereuses, figurent dans le champ d'application de la présente loi.

Art. 2. Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par :

1.

« accident majeur » : un événement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation d'un établissement couvert par la présente loi, entraînant pour les intérêts visés à l’article 1er un danger grave, immédiat ou différé, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, et faisant intervenir une ou plusieurs substances dangereuses ;

2.

« autorisation » : la partie ou la totalité d’une ou de plusieurs décisions, accordant le droit d’exploiter tout ou partie d’un établissement, respectivement d’une installation sous certaines conditions, permettant d’assurer que l’établissement satisfait aux exigences de la présente loi ; une autorisation peut être valable pour un ou plusieurs établissements, ou parties d’établissements situés sur le même site ;

3.

« autre établissement » : un site d'exploitation qui entre dans le champ d'application de la présente loi, ou un établissement seuil bas qui devient un établissement seuil haut, ou vice versa, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi ou après cette date, pour des raisons autres que celles mentionnées au point 16 ;

4.

« danger » : la propriété intrinsèque d'une substance dangereuse ou d'une situation physique de pouvoir provoquer des dommages pour les intérêts visés à l’article 1er ;

5.

« établissement » : l'ensemble du site placé sous le contrôle d'un exploitant où des substances dangereuses se trouvent dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou les activités communes ou connexes ; les établissements sont soit des établissements seuil bas, soit des établissements seuil haut ;

6.

« établissement existant » : un établissement qui relève du règlement grand-ducal modifié du 17 juillet 2000 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui, à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, entre dans le champ d'application de la présente loi, sans que soit changé son classement en tant qu'établissement seuil bas ou établissement seuil haut ;

7.

« établissement seuil bas » : un établissement dans lequel des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités indiquées dans la colonne 2 de l'annexe I, partie 1 ou partie 2, mais inférieures aux quantités indiquées dans la colonne 3 de l'annexe I, partie 1 ou partie 2, le cas échéant en appliquant la règle de cumul exposée à la note 4 relative à l'annexe I ;

8.

« établissement seuil haut » : un établissement dans lequel des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités figurant dans la colonne 3 de l'annexe I, partie 1 ou partie 2, le cas échéant en appliquant la règle de cumul exposée à la note 4 relative à l'annexe I ;

9.

« établissement voisin » : un établissement situé à une telle proximité d'un autre établissement qu'il accroît le risque ou les conséquences d'un accident majeur ;

10.

« expert agréé » : une ou plusieurs personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public, agréées dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines et conformément aux conditions d’agrément visées à l’article L. 614-7 du Code du travail, respectivement dans le cadre des compétences et attributions de l’Administration de l’environnement et conformément aux conditions visées par la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques, d’études et de vérifications dans le domaine de l’environnement ;

11.

« exploitant » : toute personne physique ou morale qui exploite ou détient un établissement ou une installation, ou toute personne qui s'est vu déléguer à l'égard du fonctionnement technique de l'établissement ou de l'installation le pouvoir économique ou décisionnel déterminant ;

12.

« inspection » : toutes les actions, y compris les visites de sites, les contrôles des mesures, systèmes et rapports internes et documents de suivi, ainsi que toute activité de suivi nécessaire, effectuées par ou au nom de l’Inspection du travail et des mines ou l’Administration de l’environnement pour vérifier et encourager la conformité des établissements avec les exigences de la présente loi ;

13.

« installation » : une unité technique au sein d'un établissement et en surface ou sous le sol, dans laquelle des substances dangereuses sont produites, utilisées, manipulées ou stockées ; elle comprend tous les équipements, structures, tuyauteries, machines, outils, embranchements ferroviaires privés, quais de chargement et de déchargement, appontements desservant l'installation, jetées, dépôts ou structures analogues, flottantes ou non, nécessaires pour le fonctionnement de cette installation ;

14.

« mélange » : un mélange ou une solution composés de deux substances ou plus ;

15.

« modification substantielle » : une modification de l’établissement qui peut avoir des incidences sur les intérêts protégés par l’article 1er;

16.

« nouvel établissement » :un établissement qui entre en service ou est construit à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi ou après cette date ; ouun site d'exploitation qui entre dans le champ d'application de la présente loi, ou un établissement seuil bas qui devient un établissement seuil haut, ou vice versa, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi ou après cette date, en raison de modifications de ses installations ou activités qui entraînent un changement de son inventaire des substances dangereuses ;

17.

« organisme de contrôle agréé » : une ou plusieurs personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public, agréées dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines et conformément aux conditions d’agrément visées à l’article L. 614-7 du Code du travail, respectivement dans le cadre des compétences et attributions de l’Administration de l’environnement et conformément aux conditions visées par la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques d’études et de vérifications dans le domaine de l’environnement ;

18.

« présence de substances dangereuses » : la présence réelle ou anticipée de substances dangereuses dans l'établissement, ou de substances dangereuses dont il est raisonnable de prévoir qu'elles pourraient être produites en cas de perte de contrôle des procédés, y compris des activités de stockage, dans une installation au sein de l'établissement, dans des quantités égales ou supérieures aux quantités seuils fixées dans la partie 1 ou dans la partie 2 de l'annexe I ;

19.

« public » : une ou plusieurs personnes physiques ou morales et les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes. Cette définition ne s’applique pas dans le cadre de l’article 21 ;

20.

« public concerné » : les personnes touchées ou qui risquent d'être touchées par une décision sur toute question couverte par l'article 23, paragraphes 1er et 2, ou qui ont un intérêt à faire valoir à cet égard ; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement et qui remplissent les conditions pouvant être applicables en droit interne sont réputées avoir un intérêt ;

21.

« risque » : la probabilité qu'un effet spécifique se produise dans une période donnée ou dans des circonstances déterminées ;

22.

« stockage » : la présence d'une certaine quantité de substances dangereuses à des fins d'entreposage, de mise en dépôt sous bonne garde ou d’emmagasinage ;

23.

« substance dangereuse » : une substance ou un mélange relevant de la partie 1 ou figurant à la partie 2 de l'annexe I, y compris en tant que matière première, produit, produit dérivé, résidu ou intermédiaire.

Art. 3. Autorités compétentes

(1)

Le ministre ayant le Travail dans ses attributions est compétent en ce qui concerne les conditions d’aménagement et d’exploitation relatives à la sécurité du personnel de l’établissement, du personnel d’établissements voisins, du personnel des sites voisins ne tombant pas sous les dispositions de la présente loi, du public et du voisinage, et à la santé du personnel sur le lieu de travail.

Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions est compétent en ce qui concerne les mesures relatives à la protection de l’environnement, telle que la protection de l’air, de l’eau, du sol, de la faune et de la flore.

Le ministre ayant la Santé dans ses attributions est compétent en ce qui concerne les mesures relatives à la santé du public et du voisinage.

Le ministre ayant les Services de secours dans ses attributions est compétent en ce qui concerne l’élaboration, la mise à jour et les tests des plans d'urgence externes conformément à l’article 20.

Le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions est compétent en ce qui concerne l’information du public conformément à l’article 22.

Le bourgmestre est compétent en ce qui concerne la consultation publique et la participation à la prise de décision visées à l’article 23, paragraphes 5 et 6.

(2)

L’Inspection du travail et des mines veille à la coordination des procédures d’exécution des tâches confiées aux différentes autorités compétentes.

(3)

L’Inspection du travail et des mines et l’Administration de l’environnement sont tenues d’accepter des informations équivalentes soumises par les exploitants conformément à d'autres actes législatifs et qui répondent aux exigences de la présente loi. Dans de tels cas, ces informations peuvent être reprises dans la demande d’autorisation ou être jointes à celle-ci. Les autorités précitées s'assurent du respect des exigences de la présente loi.

(4)

L’Inspection du travail et des mines et l’Administration de l’environnement peuvent se faire assister sur le plan technique par des organismes de contrôle agréés ou des experts agréés qui sont appelés à accomplir diverses tâches techniques, d’études et de vérifications.

(5)

L’Inspection du travail et des mines et la Commission européenne coopèrent dans le cadre d'activités de soutien à la mise en oeuvre de la présente loi, en associant les parties prenantes, le cas échéant.

Art. 4. Autorisations

(1)

Les établissements soumis aux dispositions de la présente loi nécessitent une autorisation qui est délivrée, dans le cadre de leurs compétences respectives, par le ministre ayant le Travail dans ses attributions et par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. Les autorisations du ministre ayant le Travail dans ses attributions sont prises sur avis conforme du ministre ayant la Santé dans ses attributions.

(2)

Les autorisations délivrées par le ministre ayant le Travail dans ses attributions et le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, chacun en ce qui le concerne, déterminent les conditions d’aménagement et d’exploitation.

Les conditions des autorisations visées à l’alinéa 1er doivent être respectées.

(3)

Les autorisations délivrées peuvent être modifiées ou complétées en cas de nécessité dûment motivée ou de modification substantielle de l’établissement.

Les autorisations peuvent être limitées dans le temps et peuvent fixer le délai dans lequel l’établissement doit être mis en exploitation.

(4)

La décision relative à la prolongation d’une autorisation venant à expiration doit être prise dans les trente jours à compter de la réception de la demande afférente par le ministre ayant le Travail dans ses attributions ou le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, chacun en ce qui le concerne. La prolongation est accordée sans qu’il y ait lieu de procéder à une nouvelle procédure d’enquête publique telle que visée à l’article 8.

(5)

Les autorisations peuvent prescrire des réceptions des établissements avant leur mise en service et leur contrôle périodique qui peuvent être effectués, en tout ou en partie,et,en cas de besoin,par des organismes de contrôle agréés. Les rapports concernant ces réceptions et contrôles doivent être communiqués à l’Inspection du travail et des mines ou à l’Administration de l’environnement dans le cadre de leurs compétences respectives.

Art. 5. Notification

(1)

La notification imposée dans le cadre du présent article doit contenir les informations suivantes :

1.

le nom ou la raison sociale de l'exploitant, ainsi que l'adresse complète de l'établissement en cause ;

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