Loi du 17 mai 2017 portant approbation du « Memorandum of Understanding between the Government of the Grand-Duchy of Luxembourg and the United States of America for the exchange of terrorism screening information », signé à Luxembourg le 20 juin 2012
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 avril 2017 et celle du Conseil d’Etat du 9 mai 2017 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Est approuvé le « Memorandum of Understanding between the Government of the Grand-Duchy of Luxembourg and the United States of America for the exchange of terrorism screening information », signé à Luxembourg le 20 juin 2012, ci-après désigné comme « l’Accord ».
Art. 2.
La désignation du point de contact national luxembourgeois visé à l’article III paragraphe 1 de l’Accord est sans préjudice des attributions dévolues par la loi au procureur général d’Etat et aux procureurs d’Etat.
Art. 3.
(1)
Le point de contact désigné par le Grand-Duché de Luxembourg transmet, dans le respect des conditions prévues par l’Accord, les données y visées au point de contact désigné par les États-Unis d’Amérique.
Cette transmission est subordonnée à l’autorisation préalable du procureur général d’État, qui peut la refuser si :
elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à des intérêts essentiels similaires du Grand-Duché de Luxembourg ;
elle est relative à une infraction aux lois militaires qui ne constitue pas une infraction de droit commun, ou
elle est relative à une infraction politique.
Il refuse l’autorisation si la transmission se rapporte à un fait pour lequel celle-ci n’est pas prévue par l’Accord ou si son objet dépasse le domaine d’application de l’Accord.
(2)
Par dérogation au paragraphe (1), n’est pas soumise à l’autorisation y visée la transmission, complémentaire à celle qui a été autorisée, ayant pour objet des données :
tirées des traitements de données à caractère personnel visés par l’article 34-1 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la police ; ou
accessibles publiquement.
(3)
La transmission est effectuée par le point de contact désigné par le Grand-Duché de Luxembourg soit en réponse à une demande du point de contact désigné par les États-Unis d’Amérique, soit, dans la mesure où l’Accord le permet, de façon spontanée sur demande faite dans le cadre de leurs compétences respectives par les officiers de police judiciaire, les procureurs d’État, les juges d’instruction ou le procureur général d’État.
(4)
Les données transmises par le Grand-Duché de Luxembourg aux États-Unis d’Amérique ne peuvent être utilisées aux fins visées par l’article V, paragraphe 2, de l’Accord sans l’autorisation préalable du procureur général d’État.
Le point de contact désigné par le Luxembourg en informe celui désigné par les États-Unis d’Amérique à l’occasion de la transmission.
Art. 4.
(1)
Dans le cadre de leurs compétences respectives les officiers de police judiciaire, les procureurs d’État, les juges d’instruction ou le procureur général d’État peuvent demander par l’intermédiaire du point de contact désigné par le Luxembourg au point de contact désigné par les États-Unis d’Amérique la transmission de données prévue par l’Accord.
(2)
Sous réserve des dispositions pertinentes de l’Accord de coopération, les informations communiquées par le point de contact désigné par les Etats-Unis d’Amérique peuvent être utilisées par les autorités répressives luxembourgeoises de la même manière que celles obtenues par voie d’entraide judiciaire en matière pénale.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,Félix Braz
Palais de Luxembourg, le 17 mai 2017.Henri
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