Loi du 17 mai 2017 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique aux fins du renforcement de la coopération en matière de prévention et de lutte contre le crime grave, signé à Luxembourg le 3 février 2012
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 avril 2017 et celle du Conseil d’Etat du 9 mai 2017 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
Est approuvé l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique aux fins du renforcement de la coopération en matière de prévention et de lutte contre le crime grave, signé à Luxembourg le 3 février 2012, ci-après désigné comme « l’Accord ».
Art. 2.
(1)
Lors de l’échange des instruments de ratification entre les Parties contractantes, le Gouvernement est autorisé à faire la déclaration suivante :Conformément aux articles 6, 9, et 11 paragraphe 6 de l’Accord, le Grand-Duché de Luxembourg désigne pour l’application de l’Accord en tant que point de contact national le Service de Police Judiciaire de la Police grand-ducale.
Ces désignations pourront être modifiées, par déclaration adressée par le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg au Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique en fonction des dispositions de droit interne attributives de compétences au titre des dispositions afférentes de l’Accord.
(2)
La désignation du point de contact national et, le cas échéant, sa modification a lieu sans préjudice des attributions dévolues par la loi au procureur général d’Etat et aux procureurs d’Etat.
Art. 3.
(1)
Le point de contact désigné par le Luxembourg transmet, dans le respect des conditions prévues par l’Accord, les données y visées au point de contact désigné par les États-Unis d’Amérique.
Cette transmission est subordonnée à l’autorisation préalable du procureur général d’État, qui peut la refuser si :
elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à des intérêts essentiels similaires du Grand-Duché de Luxembourg,
elle est relative à une infraction aux lois militaires qui ne constitue pas une infraction de droit commun, ou
elle est relative à une infraction politique.
Il refuse l’autorisation si la transmission se rapporte à un fait pour lequel celle-ci n’est pas prévue par l’Accord ou si son objet dépasse le domaine d’application de l’Accord.
(2)
Par dérogation au paragraphe (1), n’est pas soumise à l’autorisation y visée :
la consultation automatisée de données dactyloscopiques et de profils ADN prévue par les articles 4 et 7 de l’Accord ;
la transmission, complémentaire à celle qui a été autorisée, de données tirées des traitements de données à caractère personnel visés par l’article 34-1 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la police, et
la transmission de données qui sont accessibles publiquement.
(3)
La transmission est effectuée par le point de contact désigné par le Grand-Duché de Luxembourg soit en réponse à une demande du point de contact désigné par les États-Unis d’Amérique, soit, dans la mesure où l’Accord le permet, de façon spontanée sur demande faite dans le cadre de leurs compétences respectives par les officiers de police judiciaire, les procureurs d’État, les juges d’instruction ou le procureur général d’État.
(4)
Le procureur général d’Etat est l’autorité compétente pour imposer des conditions en application de l’article 11 paragraphe 3 de l’Accord, ainsi que pour donner le consentement visé à l’article 13 paragraphe 1 sous d) et paragraphe 2 de l’Accord. La faculté de donner ce consentement est sans préjudice quant à la faculté d’imposer des conditions en application de l’article 11 paragraphe 3 de l’Accord.
Le cas échéant, le point de contact désigné par le Luxembourg en informe celui désigné par les États-Unis d’Amérique à l’occasion de la transmission.
Art. 4.
(1)
Dans le cadre de leurs compétences respectives les officiers de police judiciaire, les procureurs d’État, les juges d’instruction ou le procureur général d’État peuvent demander par l’intermédiaire du point de contact désigné par le Luxembourg au point de contact désigné par les États-Unis d’Amérique la transmission de données prévue par l’Accord.
(2)
Sous réserve des dispositions pertinentes de l’Accord, les informations communiquées par le point de contact désigné par les Etats-Unis d’Amérique peuvent être utilisées par les autorités répressives luxembourgeoises de la même manière que celles obtenues par voie d’entraide judiciaire en matière pénale.
Art. 5.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg, le procureur général d’Etat est l’autorité compétente au sens de l’article 2, point 5), de l’Accord entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Union européenne sur la protection des informations à caractère personnel traitées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites pénales, signé à Amsterdam le 2 juin 2016.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,Félix Braz
Palais de Luxembourg, le 17 mai 2017.Henri
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