Loi du 13 juin 2017 relative aux comptes de paiement et portant : 1. transposition de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base; et 2. modification de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services financiers postaux

Type Loi
Publication 2017-06-13
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er juin 2017 et celle du Conseil d’Etat du 13 juin 2017 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Définitions, champ d’application et autorité compétente

Art. 1er.

Aux fins de la présente loi, on entend par :

1.

« autorité compétente » : une autorité désignée comme autorité compétente par un État membre conformément à l’article 21 de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base, dénommée ci-après « directive 2014/92/UE ». Est visée au Luxembourg, la Commission de surveillance du secteur financier créée par la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, dénommée ci-après « CSSF » ;

2.

« bénéficiaire » : une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement ;

3.

« changement de compte » ou « service de changement de compte » : à la demande du consommateur, soit la communication, d’un prestataire de services de paiement à un autre, d’informations concernant tout ou partie des ordres permanents de virements, des domiciliations de créances récurrentes ou des virements entrants récurrents exécutés sur un compte de paiement, soit le transfert de tout solde positif de ce compte de paiement sur un autre compte, ou les deux, qu’il y ait ou non clôture du premier compte de paiement ;

4.

« consommateur » : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;

5.

« consommateur résidant légalement dans l’Union européenne »: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et qui a le droit de résider dans un État membre en vertu du droit de l’Union européenne ou du droit national, y compris les consommateurs qui ne possèdent pas d’adresse fixe et les demandeurs d’asile au titre de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, de son protocole du 31 janvier 1967 et des autres traités internationaux pertinents ;

6.

« contrat-cadre » : un contrat de services de paiement qui régit l’exécution future d’opérations de paiement individuelles et successives et qui peut énoncer les obligations et les conditions liées à l’ouverture d’un compte de paiement ;

7.

« compte de paiement » : un compte détenu au nom d’un ou de plusieurs consommateurs et servant à exécuter au moins les opérations de paiement suivantes :

verser des fonds sur un autre compte de paiement ; retirer des espèces ; et exécuter des opérations de paiements, y compris des virements, en faveur d’un tiers et être bénéficiaire de telles opérations effectuées par un tiers ;

8.

« compte de paiement de base » : un compte de paiement assorti de prestations de base tel que visé à l’article 27, paragraphe 1er ;

9.

« dépassement » : un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prestataire de services de paiement autorise le consommateur à disposer de fonds qui dépassent le solde courant du compte de paiement du consommateur ou la facilité de découvert convenue ;

10.

« domiciliation de créances » ou « domiciliation » : un service de paiement national ou transfrontalier visant à débiter le compte de paiement d’un payeur, lorsque l’opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base de l’accord du payeur ;

11.

« établissement de crédit » : un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 1 du règlement (UE) n°575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

12.

« État membre » : un Etat membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l’Union européenne les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents ;

13.

« facilité de découvert » : un contrat de crédit explicite en vertu duquel un prestataire de services de paiement permet au consommateur de disposer de fonds qui dépassent le solde courant du compte de paiement du consommateur ;

14.

« fonds » : les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique au sens de l’article 1er, point 23 de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;

15.

« frais » : tous les frais et pénalités éventuels dus par le consommateur au prestataire de services de paiement pour, ou en rapport avec, des services liés à un compte de paiement ;

16.

« instrument de paiement » : un instrument de paiement au sens de l’article 1er, point 26 de la modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;

17.

« jour ouvrable » : un jour au cours duquel le prestataire de services de paiement concerné exerce les activités nécessaires à l’exécution d’une opération de paiement ;

18.

« opération de paiement » :une action, initiée par le payeur ou par le bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire ;

19.

« ordre de paiement » : toute instruction donnée par un payeur ou un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l’exécution d’une opération de paiement ;

20.

« ordre permanent » : une instruction donnée par le payeur au prestataire de services de paiement qui détient son compte de paiement pour exécuter des virements à intervalles réguliers ou à des dates fixées à l’avance ;

21.

« payeur » : une personne physique ou morale qui est titulaire d’un compte de paiement et qui autorise un ordre de paiement à partir de ce compte ou, en l’absence de compte de paiement du payeur, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement vers le compte de paiement d’un bénéficiaire ;

22.

« prestataire de services de paiement » : un prestataire de services de paiement au sens de l’article 4, point 9 de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE ;

23.

« prestataire de services de paiement destinataire » : le prestataire de services de paiement auquel les informations nécessaires pour effectuer le changement de compte sont transmises ;

24.

« prestataire de services de paiement transmetteur » : le prestataire de services de paiement à partir duquel les informations nécessaires pour effectuer le changement de compte sont transmises ;

25.

« service de paiement » : un service de paiement au sens de l’article 1er, point 38 de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;

26.

« services liés au compte de paiement »: tous les services liés à l’ouverture, à la gestion et à la clôture d’un compte de paiement, y compris les services de paiement et les opérations de paiement visées à l’article 3, lettre g), de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, ainsi que les facilités de découvert et les dépassements ;

27.

« support durable » : tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées ;

28.

« taux d’intérêt créditeur » : le taux de l’intérêt qui est versé au consommateur pour les fonds détenus sur un compte de paiement ;

29.

« virement » : un service de paiement national ou transfrontalier, fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement du payeur, et consistant à créditer, sur la base d’une instruction du payeur, le compte de paiement d’un bénéficiaire par une opération ou une série d’opérations de paiement réalisées à partir du compte de paiement du payeur.

Art. 2.

La présente loi s’applique aux comptes de paiement.

Art. 3.

(1)

La CSSF est l’autorité compétente pour assurer l’application et l’exécution de la présente loi et est à ce titre l’autorité compétente unique servant de point de contact aux fins de la directive 2014/92/UE.

(2)

Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la CSSF, ainsi que les réviseurs d’entreprises agréés ou experts mandatés par la CSSF, sont tenus au secret professionnel visé à l’article 16 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. Ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent dans l’exercice de leur fonction ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou abrégée, sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou de la présente loi.

L’alinéa 1er ne fait pas obstacle à ce que la CSSF échange ou transmette aux autorités compétentes des autres États membres des informations confidentielles dans les limites, sous les conditions et suivant les modalités définies par la présente loi.

(3)

La CSSF est compétente pour régler sur une base extrajudiciaire les litiges portant sur les droits et obligations institués par la présente loi conformément aux dispositions du livre 4 du Code de la consommation.

Chapitre 2 Frais liés aux comptes de paiement

Art. 4.

Le présent chapitre s’applique aux prestataires de services de paiement offrant des comptes de paiement au Luxembourg.

Art. 5.

(1)

En temps utile avant de conclure un contrat relatif à un compte de paiement avec un consommateur, les prestataires de services de paiement fournissent au consommateur, sur un support papier ou sur un autre support durable, un document d’information tarifaire qui informe le consommateur sur les frais liés aux services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement.

Un règlement grand-ducal détermine la liste des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement à figurer dans le document d’information tarifaire, désignée ci-après « liste normalisée ». La liste normalisée intègre, le cas échéant, la terminologie normalisée visée à l’article 3, paragraphe 4 de la directive 2014/92/UE.

La liste normalisée visée à l’alinéa 2 regroupe des services liés à la gestion et tenue du compte de paiement, des services de paiement nationaux et internationaux, des services liés aux découverts ou aux dépassements et des services liés aux instruments de paiement.

(2)

Le document d’information tarifaire indique, lorsque ces services sont proposés par le prestataire de services de paiement, les frais correspondants pour chaque service figurant sur la liste normalisée des services.

(3)

Le document d’information tarifaire :

1.

est un document succinct et distinct ;

2.

est présenté et mis en page d’une manière claire et facile à lire, avec des caractères d’une taille lisible ;

3.

n’est pas moins compréhensible lorsque, l’original ayant été imprimé en couleurs, il est imprimé ou photocopié en noir et blanc ;

4.

est rédigé en luxembourgeois, français ou allemand ou, si le consommateur et le prestataire de services de paiement le décident d’un commun accord, dans une autre langue ;

5.

est exact, non trompeur et établi dans la monnaie du compte de paiement ou, si le consommateur et le prestataire de services de paiement le décident d’un commun accord, dans une autre monnaie de l’Union européenne ;

6.

comporte, en haut de la première page, l’intitulé « document d’information tarifaire », à côté du symbole commun servant à distinguer ce document de toute autre documentation ;

7.

comporte une déclaration précisant qu’il indique les frais afférents aux services les plus représentatifs rattachés au compte de paiement et que des informations précontractuelles et contractuelles complètes sur l’ensemble des services sont données dans d’autres documents.

(4)

Lorsqu’un ou plusieurs services sont proposés dans le cadre d’une offre groupée de services liés à un compte de paiement, le document d’information tarifaire indique :

1.

les frais facturés pour l’ensemble de l’offre groupée ;

2.

les services inclus dans l’offre groupée et leur nombre ;

3.

les frais supplémentaires pour tout service excédant le nombre de services inclus dans l’offre groupée et compris dans les frais applicables à cette offre groupée.

(5)

Les prestataires de services de paiement mettent à la disposition du consommateur un glossaire comprenant au moins la liste normalisée et les définitions correspondantes. Le glossaire ainsi que d’autres définitions, le cas échéant, sont rédigés dans un langage clair, dénué d’ambiguïté, non technique et non trompeur.

(6)

Les prestataires de services de paiement veillent à ce que le document d’information tarifaire et le glossaire soient disponibles à tout moment pour les consommateurs. Ces documents sont mis à disposition sous une forme aisément accessible, y compris pour les personnes qui ne sont pas clientes, dans les locaux du prestataire de services de paiement qui sont accessibles aux consommateurs. Les prestataires de services de paiement disposant d’un site internet mettent ces documents également à disposition desdites personnes sous forme électronique sur leur site internet. Le document d’information tarifaire et le glossaire sont fournis, à titre gratuit, sur un support papier ou sur un autre support durable, à tout consommateur qui en fait la demande.

(7)

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.