Loi du 13 juin 2017 ayant pour objet la sécurité du tramway et modifiant 1° la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics; 2° la loi modifiée du 30 avril 2008 portant a) création de l'Administration des Enquêtes Techniques, b) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et c) abrogation de la loi du 8 mars 2002 sur les entités d'enquêtes techniques relatives aux accidents et incidents graves survenus dans les domaines de l'aviation civile, des transports maritimes et des chemins de fer; 3° l'article L. 215-1 du Code du travail

Type Loi
Publication 2017-06-13
État En vigueur
Département MDDI
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 mars 2017 et celle du Conseil d’Etat du 7 avril 2017 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Définitions

Art. 1.

Au sens de la présente loi, on entend par :

1.

« tramway » : véhicule automoteur qui circule sur rails sur la voie publique et qui est conçu et construit pour le transport de personnes assises et debout. Le tramway n’est pas considéré comme un véhicule routier;

2.

« entreprise de tramway » : toute entreprise à statut privé ou public et titulaire d'une licence conformément à la présente loi, dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transport de voyageurs par tramway, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise; ce terme recouvre aussi les entreprises qui assurent uniquement la traction;

3.

« gestionnaire de l'infrastructure » : toute entreprise à statut privé ou public et titulaire d'une licence conformément à la présente loi, dont l'activité principale est l'établissement, la gestion et l'entretien d’un réseau de tramway, afin d’en assurer la sécurité;

4.

« licence d’activité » : une autorisation accordée à une entreprise à laquelle est reconnue la qualité d'entreprise de tramway et/ou de gestionnaire d'infrastructure;

5.

« réseau de tramway » : l'ensemble de l'infrastructure de tramway gérée par un gestionnaire de l'infrastructure;

6.

« siège d'opération » le lieu de l'implantation matérielle d’une entreprise à partir duquel elle organise et gère ses activités de façon effective et permanente;

7.

« dirigeant » : la personne physique qui, seule ou de concert avec un ou plusieurs autres dirigeants, assume une responsabilité effective et permanente dans la direction d'une entreprise;

8.

« entité en charge de la maintenance » : une entité chargée de la maintenance d’un véhicule et inscrite en tant que telle dans le registre national des véhicules (ci-après le « RNV »);

9.

« véhicule-tramway » : un véhicule apte à circuler sur ses propres roues sur rails sur une ligne de tramway (avec ou sans traction). Un véhicule se compose d’un ou plusieurs sous-systèmes de nature structurelle et fonctionnelle ou de parties de ces sous-systèmes;

10.

« détenteur » : la personne ou l’entité, propriétaire du véhicule ou disposant d’un droit de disposition sur celui-ci, qui exploite ledit véhicule à titre de moyen de transport et est inscrite en tant que telle au registre des véhicules;

11.

« registre des véhicules » : le registre des véhicules autorisés à circuler sur un réseau de tramway;

12.

« sous-systèmes » : le résultat de la division du système tramway comme indiqué à l’annexe II de la présente loi. Ces sous-systèmes, pour lesquels des exigences essentielles s’appliquent, sont de nature structurelle ou fonctionnelle;

13.

« exigences essentielles » : l’ensemble des conditions décrites à l’annexe III de la présente loi auxquelles doit satisfaire le système tramway;

14.

« organismes compétents » : les organismes compétents en matière d’évaluation de la conformité aux normes et spécifications techniques en usage des sous-systèmes constitutifs du système tramway tel que défini à l’article 36;

15.

« réaménagement » : travaux importants de modification d’un sous-système ou d’une partie de sous-système améliorant les performances globales du sous-système;

16.

« renouvellement » : travaux importants de substitution d’un sous-système ou d’une partie de sous-système ne modifiant pas les performances globales du sous-système;

17.

« mise en service » : l’ensemble des opérations par lesquelles un sous-système est mis en état de fonctionnement nominal;

18.

« bureau technique »: bureau chargé par un organisme compétent pour vérifier la conformité d’un constituant ou d’un sous-système du système de tramway;

19.

« entité adjudicatrice » : toute entité, publique ou privée, qui commande la conception et/ou la construction, le renouvellement ou le réaménagement d’un sous-système. Cette entité peut être une entreprise de tramway, un gestionnaire d’infrastructure ou un détenteur;

20.

« type » : un type de véhicule ou de sous-système définissant les caractéristiques de conception essentielles du véhicule ou du sous-système, telles que visées par l’attestation d’examen de type unique;

21.

« série » : un nombre de véhicules identiques dont la conception et la réalisation relève du même type;

22.

« surveillance » : les dispositions prises par l’Administration pour surveiller les performances en matière de sécurité après qu’elle a accordé un certificat de sécurité;

23.

« système de gestion » : l’organisation et les dispositions établies par un gestionnaire de l’infrastructure, par une entreprise de tramway ou une entité en charge de la maintenance pour assurer la gestion sûre de ses activités;

24.

« contrôle » : les dispositifs mis en place par les entreprises de tramway, les gestionnaires d’infrastructure ou les entités en charge de la maintenance pour vérifier que leur système de gestion est correctement appliqué et efficace;

25.

« danger » : une circonstance pouvant mener à un accident;

26.

« risque » : la fréquence d’occurrence d’accidents et d’incidents causant un dommage (dû à un danger) et le degré de gravité de ce dommage;

27.

« analyse de risque » : l’utilisation systématique de toutes les informations disponibles pour identifier les dangers et estimer le risque;

28.

« évaluation des risques » : une procédure fondée sur l’analyse de risque pour déterminer si un niveau de risque acceptable a été atteint;

29.

« appréciation des risques » : le processus global comprenant une analyse de risque et une évaluation des risques;

30.

« sécurité » : l’absence de risque inacceptable de dommage;

31.

« gestion des risques » : l’application systématique de politiques, procédures et méthodes de gestion aux tâches d’analyse, d’évaluation et de maîtrise des risques;

32.

« interfaces » : tous les points d’interaction dans un système ou sous-système, y compris l’exploitation et l’entretien, où différents acteurs du secteur de tramway collaborent pour gérer les risques;

33.

« acteurs » : toutes les parties qui participent, directement ou par des accords contractuels, à l’application de la présente loi;

34.

« exigences de sécurité » : les caractéristiques de sécurité (qualitatives ou quantitatives, ou, au besoin, qualitatives et quantitatives) devant être observées dans la conception, l'exploitation (y compris les règles d'exploitation) et l'entretien d'un système pour que les objectifs de sécurité établis par la législation ou l'entreprise soient atteints;

35.

« mesures de sécurité » : une série de mesures permettant de réduire la fréquence d’occurrence d’un danger ou d’en atténuer les conséquences afin d’atteindre et/ou de maintenir un niveau de risque acceptable;

36.

« proposant » :

une entreprise de tramway ou un gestionnaire de l’infrastructure qui met en œuvre des mesures de maîtrise des risques, ou une entité chargée de l’entretien qui met en œuvre des mesures de maîtrise de risques, ou le demandeur d’une autorisation de mise en service de sous-systèmes de nature structurelle;

37.

« rapport d’évaluation de la sécurité » : le document contenant les conclusions de l’évaluation du système concerné effectuée par un organisme d’évaluation;

38.

« organisme d’évaluation » : la personne, l’organisation ou l’entité indépendante et compétente, externe ou interne, qui procède à des investigations pour formuler un jugement fondé sur des preuves au sujet de l’aptitude d’un système à respecter les exigences de sécurité qu’il doit satisfaire tel que prévu à l’article 51;

39.

« critère d’acceptation des risques » : les éléments au regard desquels l’acceptabilité d’un risque particulier est évaluée; ces critères sont utilisés pour déterminer si le niveau d’un risque est suffisamment bas pour qu’il ne soit pas nécessaire de prendre des mesures immédiates pour le réduire davantage;

40.

« registre des dangers » : le document dans lequel sont consignés et référencés les dangers identifiés et les mesures y afférentes, l’origine des dangers et les coordonnées de l’organisation qui doit les gérer;

41.

« identification des dangers » : le processus consistant à détecter, à inventorier et à caractériser les dangers;

42.

« principe d’acceptation des risques » : les règles utilisées pour déterminer si le risque lié à un ou plusieurs dangers particuliers est acceptable ou non;

43.

« règles de l’art » : un ensemble de règles écrites qui, si elles sont appliquées correctement, peuvent être utilisées pour maîtriser un ou plusieurs dangers particuliers;

44.

« système de référence » : un système dont l’usage a prouvé qu’il présente un niveau de sécurité acceptable et par rapport auquel il est possible d’évaluer, par comparaison, l’acceptabilité des risques présentés par un système en cours d’évaluation;

45.

« estimation des risques » : le processus qui est utilisé pour aboutir à une mesure du niveau des risques analysés et qui comprend les étapes suivantes: estimation de la fréquence, analyse des conséquences et intégration des informations y afférentes;

46.

« système technique » : un produit ou un ensemble de produits, y compris la conception, la mise en œuvre et la documentation; le développement d’un système technique débute par la spécification de ses exigences et se termine par son acceptation; bien que la conception des interfaces pertinentes avec le comportement humain soit prise en considération, les opérateurs humains et leurs actions ne font pas partie du système technique; le processus d’entretien est décrit dans les manuels d’entretien mais ne fait pas en tant que tel partie du système technique;

47.

« accident catastrophique » : un accident touchant généralement un grand nombre de personnes et entraînant de multiples décès;

48.

« acceptation de la sécurité » : le statut donné par le proposant au changement sur la base du rapport d’évaluation de la sécurité fourni par l’organisme d’évaluation;

49.

« système » : toute partie du système tramway qui, dans le cadre d’une analyse de risque, fait l’objet d’un changement, qu’il soit de nature technique, opérationnelle ou organisationnelle;

50.

« règle nationale de sécurité » : toute règle contenant des exigences en matière de sécurité dans le domaine du tramway, imposée au niveau national et applicable aux entités titulaires d’une certification de la sécurité ;

51.

« organisme d’évaluation de la conformité » : l’organisme d’évaluation de la conformité, à savoir l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, désignée par son acronyme « ILNAS », tel que défini dans la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS;

52.

« organisme national d’accréditation » : l’Office luxembourgeois d’accréditation et de surveillance, désigné ci-après par l’acronyme «OLAS», tel que défini dans la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS;

53.

« accréditation » : l’accréditation au sens de l’article 1 de la loi du 4 juillet 2014 précitée;

54.

« reconnaissance » : l’attestation établie par un organisme national autre que l’organisme national d’accréditation spécifiant que l’organisme d’évaluation satisfait aux exigences établies à l’annexe VIII de la présente loi lui permettant d’exercer l’activité d’évaluation indépendante visée à l’article 51 paragraphes 1 et 2;

55.

« défaillance systématique » : une défaillance qui se produit de manière répétée en présence d'une combinaison d'entrées particulière ou dans des conditions environnementales ou d'application particulières;

56.

« panne systématique » : une panne inhérente à la spécification, à la conception, à la fabrication, à l'installation, à l'exploitation ou à l'entretien du système évalué;

57.

« dispositif de sécurité » : une mesure technique, opérationnelle ou organisationnelle de contrôle des risques située en dehors du système évalué, qui réduit la fréquence d'apparition d'un danger ou atténue la gravité des conséquences potentielles de ce danger;

58.

« accident critique » : un accident touchant généralement un très petit nombre de personnes et entraînant au moins un décès;

59.

« hautement improbable » : la survenue d'une défaillance à une fréquence inférieure ou égale à 10– 9 par heure d'exploitation;

60.

« improbable » : la survenue d'une défaillance à une fréquence inférieure ou égale à 10– 7 par heure d'exploitation;

61.

« l’Administration » : l’Administration des Chemins de Fer instituée par la loi modifiée du 22 juillet 2009;

62.

« conducteur de tramway » : dénommé ci-après le «conducteur», toute personne apte et autorisée à conduire, pour le compte d’une entreprise de tramway ou d’un gestionnaire d’infrastructure, de façon autonome, responsable et sûre des tramways et véhicules assimilés;

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