Loi du 29 juin 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ; 2. de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 3. de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques; b) la création d'un « Centre de Gestion Informatique de l'Éducation »; c) l'institution d'un Conseil scientifique ; 4. de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat ; 5. de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS) ; 6. de la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire ; 7. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; 8. de la loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 mai 2017 et celle du Conseil d'État du 13 juin 2017 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1er Modification de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental
Art. 1er.
A l’article 2 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental sont apportées les modifications suivantes :
Le point 9 est remplacé par le texte suivant :«
équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques, dénommée ci-après « ESEB » : le personnel défini à l’article 69 intervenant au niveau régional dans l’intérêt des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques en tant que service généraliste, affecté à une région ;
».
Le point 14 est remplacé par le texte suivant :
personnel intervenant : le personnel de l’école et le personnel de l’équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques ;
Le point 15 est remplacé par le texte suivant :«
instituteur spécialisé en développement scolaire, dénommé ci-après « I-DS » : un enseignant spécialisé affecté au SCRIPT auquel le président du comité d’école, en tant que responsable du plan de développement de l’établissement scolaire, fait appel pour toute question relative au plan de développement de l’établissement scolaire, ainsi que les enseignants et les équipes pédagogiques pour toute question relative à l’organisation et la gestion journalières des apprentissages ;
».
Le point 16 est remplacé par le texte suivant :«
élève à besoins éducatifs particuliers : enfant soumis à l’obligation scolaire et qui, en raison de ses particularités mentales, sensorielles ou motrices ou de difficultés d’apprentissage ou d’adaptation, peut atteindre les socles de compétence définis pour l’enseignement fondamental dans le temps imparti grâce à une assistance ou à des aménagements raisonnables ;
».
Sont insérés deux points 16bis et 16ter libellés comme suit :«
élève à besoins éducatifs spécifiques : enfant soumis à l'obligation scolaire qui, selon les classifications internationales, présente des déficiences ou difficultés ou qui a, de manière significative, plus de mal à apprendre que la majorité des enfants du même âge. Est également un élève à besoins éducatifs spécifiques, un enfant intellectuellement précoce qui nécessite une prise en charge spécialisée lui permettant de déployer au maximum ses facultés ou son potentiel ; instituteur spécialisé dans la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques, dénommé ci-après « I-EBS »: un enseignant spécialisé affecté à une ou des écoles ayant pour mission d’assurer l’assistance et la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques dans une approche inclusive au sein de l’école en collaboration avec le titulaire de classe concerné. Il a pour mission de coordonner la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers et de contribuer à la scolarisation des élèves à besoins éducatifs spécifiques ;
».
Le point 19 est remplacé par le texte suivant :«
plan de développement de l’établissement scolaire, dénommé ci-après « PDS »: plan qui porte sur le développement de la qualité des apprentissages et de l’enseignement et qui contient les orientations propres à l’école en tant qu’établissement scolaire qui se comprend comme organisation apprenante ainsi que les objectifs de son développement ;
».
Il est complété par les points 20 à 25 suivants :
région : une entité administrative de communes relative à la gestion de l’enseignement fondamental ; directeur : une personne nommée à la fonction de directeur d’une région au sens de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ; directeur adjoint : une personne nommée à la fonction de directeur adjoint d’une région au sens de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ; IFEN : Institut de formation de l’éducation nationale ; communauté scolaire : les élèves et le personnel intervenant d’un ou de plusieurs bâtiments scolaires ; partenaires scolaires : le personnel intervenant, les responsables du service d’éducation et d’accueil pour enfants, les représentants des parents d’élèves et les autorités communales concernées.
L’alinéa 3 est supprimé.
Art. 2.
A l’article 7, alinéa 1er de la même loi, le point 2 est remplacé par le texte suivant :
«
le langage, la langue luxembourgeoise, l’éveil aux langues et l’initiation à la langue française ;
».
Art. 3.
A l’article 9, alinéa 2 de la même loi, le point 8 est remplacé par le texte suivant :
«
de collaborer avec l’ESEB et l’équipe médico-socio-scolaire ;
».
Art. 4.
A l’article 10, alinéa 3 de la même loi, les termes l’équipe multiprofessionnelle sont remplacés par ceux de l’ESEB.
Art. 5.
Il est inséré dans le chapitre Ier, section 4 de la même loi un article 12bis, libellé comme suit :
Art. 12 *bis*
Le personnel de l’école doit assurer une démarche pédagogique et organisationnelle cohérente, documentée dans le PDS, qui répond aux spécificités locales de la population scolaire dans les domaines suivants :
l’amélioration de la qualité des apprentissages et de l’enseignement ; l’encadrement des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques ; l’organisation de l’appui pédagogique et sa mise en œuvre en tant que mesure de soutien et de différenciation tel que défini à l’article 4 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ; la coopération et la communication avec les parents d’élèves ; l’intégration des technologies de l’information et de la communication ; la coopération avec le service d’éducation et d’accueil pour enfants concerné dans le contexte scolaire et les modalités de sa mise en œuvre.
Au début de l’année scolaire le personnel des écoles porte à la connaissance des parents et des élèves la démarche qui est appliquée par l’ensemble du personnel intervenant dans l’école.
Art. 6.
L’article 13 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
Art. 13.
(1)
Chaque école se donne un PDS qui est élaboré par le comité d’école sous la responsabilité de son président, en collaboration avec les partenaires scolaires.
Le président du comité d’école, dénommé ci-après « le président », veille à la mise en œuvre des décisions prises par la communauté scolaire dans ce contexte, ainsi qu’au bon déroulement des processus décisionnels au sein de l’école tant au niveau du comité de l’école que des réunions plénières. L’I-DS participe activement à l’élaboration, la rédaction et la mise en œuvre du PDS dont il informe le directeur.
(2)
Le PDS intègre :
l’analyse de la situation de départ de l’école et de ses besoins en tenant compte des spécificités locales de la population scolaire ; la présentation de l’offre scolaire, des concepts pédagogiques et du fonctionnement de l’école relatifs aux domaines énumérés à l’article 12bis ; la définition du ou des objectifs de développement à atteindre, des moyens à engager et des échéances.
(3)
Le personnel enseignant et éducatif valide le PDS dans le cadre d’une réunion plénière par vote majoritaire et engage ainsi l’ensemble du personnel précité. Le PDS est ensuite soumis pour avis au directeur et à la commission scolaire communale.
Le conseil communal arrête le PDS ensemble avec l’organisation scolaire. La délibération sur le PDS est transmise au ministre pour approbation par l’intermédiaire du directeur.
(4)
Le PDS porte sur une durée de trois années scolaires. La mise en œuvre du PDS se fait moyennant l’établissement annuel d’un plan d’action établi par le comité d’école. Le PDS est pris en compte lors de l’organisation scolaire.
Chaque plan d’action annuel comporte les moyens à engager en fonction des objectifs du PDS, notamment les approches relatives à l’encadrement des élèves, les modalités de l’évaluation au terme du PDS ainsi que les démarches relatives aux domaines énumérés à l’article 12bis.
Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’élaboration et d’application du PDS.
(5)
Pour l’application des dispositions de l’article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, les entretiens individuels avec les membres du personnel enseignant ou socio-éducatif se font sous forme d’un entretien collectif organisé par école ou par groupe de classes étatiques avec le directeur concerné, ayant lieu pendant la dernière année scolaire de la réalisation du PDS.
Art. 7.
A l’article 14 de la même loi, les termes plan de réussite scolaire sont remplacés par celui de PDS .
Art. 8.
L’article 15 de la même loi est abrogé.
Art. 9.
A l’article 16, alinéa 1er de la même loi, les termes la Famille sont remplacés par ceux de l’Enfance et la Jeunesse.
Art. 10.
A l’article 21 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
Aux alinéas 1er et 4, les termes de l’inspecteur d’arrondissement et de l’inspecteur sont remplacés par ceux de du directeur.
A l’alinéa 3, les terme l’inspecteur d’arrondissement sont remplacés par ceux de le directeur ;
A l’alinéa 4, les termes à l’inspecteur sont remplacés par ceux de au directeur.
Art. 11.
A l’article 23, alinéa 3 de la même loi, les termes de l’inspecteur d’arrondissement sont remplacés par ceux de du directeur de région.
Art. 12.
A l’article 26, paragraphe 4 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
A l’alinéa 1er, les termes arrondissement d’inspection de l’enseignement fondamental sont remplacés par celui de région.
A l’alinéa 2, les termes l’inspecteur d’arrondissement sont remplacés par ceux de le directeur.
Art. 13.
L’article 27 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
Art. 27.
(1)
Au niveau des écoles, l’I-EBS coordonne la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers et contribue à la scolarisation des élèves à besoins éducatifs spécifiques. Il a pour mission :
l’établissement de l’analyse d’entrée de la situation des élèves à prendre en charge au niveau de l’école, en concertation avec l’équipe pédagogique ; la prise en charge dans le respect d’une approche inclusive au sein de l’école des élèves à besoins éducatifs particuliers ; l’assistance aux élèves à besoins éducatifs particuliers dans leur classe ; la concertation avec le titulaire de classe et l’équipe pédagogique concernés au sujet des élèves en question ; la communication des informations aux parents des élèves à besoins éducatifs particuliers au regard de l’évolution des apprentissages de leurs enfants ; le conseil du personnel du service d’éducation et d’accueil pour enfants concerné aux sujets des élèves visés ; le conseil des équipes pédagogiques en matière de prise en charge des élèves visés ; la coordination des mesures de prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers au niveau de l’école ; l’élaboration d’une démarche pour l’encadrement des élèves à besoins éducatifs particuliers dans le contexte de la rédaction du PDS en concertation avec le personnel de l’école et le personnel du service d’éducation et d’accueil pour enfants ; le lien avec la commission d’inclusion, dénommée ci-après « CI ».
Au cours du premier trimestre de chaque année scolaire, l’I-EBS présente la démarche de son école en matière d’accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers à la CI.
(2)
Au niveau régional, le personnel de chaque direction comprend une équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques qui se compose de membres du personnel défini à l’article 69.
Lorsque l’I-EBS a constaté, en accord avec l’équipe pédagogique et les parents concernés, que la prise en charge assurée par l’école n’est pas suffisante, l’ESEB a pour mission d’assurer le diagnostic et le suivi de la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers en collaboration avec les écoles, les I-EBS concernés, et, au besoin, avec l’équipe médico-socio-scolaire concernée et les instituts spécialisés.
Pour ce qui est des élèves à besoins éducatifs spécifiques, l’ESEB assure une première intervention en situation de crise et effectue un diagnostic généraliste suite auxquels elle décide :
soit de conseiller le titulaire de classe et l’équipe pédagogique, l’I-EBS et l’école, ainsi que les parents concernés dans la mise en œuvre des mesures de différenciation et de soutien prévues par la CI ; soit d’assurer elle-même une prise en charge de l’élève à besoins éducatifs spécifiques telle qu’arrêtée par la CI ; soit elle propose à la CI d’impliquer une institution spécialisée.
Après sollicitation, l’ESEB présente les résultats de son diagnostic endéans quatre semaines de période scolaire.
Art. 14.
L’article 28 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
Art. 28
.
Le directeur charge un de ses directeurs adjoints de coordonner les travaux de l’ESEB de la région. Après concertation avec les membres de sa direction ainsi qu’avec les présidents des comités d’école et sur proposition du directeur adjoint chargé de la coordination des travaux de l’ESEB, le directeur fixe les principes de fonctionnement, l’ordre de priorité des actions prévues et les procédures d’évaluation des interventions sur proposition de la CI, ainsi que la coordination de la présence régulière des ESEB dans les écoles.
Les ESEB exercent leurs missions sous l’autorité du directeur concerné dans le cadre des moyens disponibles et des actions prévues par la CI.
Art. 15.
A l’article 29 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
A l’alinéa 1er, les mot Il est créé dans chaque arrondissement au moins une commission d’inclusion scolaire sont remplacés par ceux de Il est créé au niveau de chaque région au moins une commission d’inclusion.
Aux alinéas 2 et 3, le mot CIS est remplacé par celui de CI.
A l’alinéa 4, point 2, les termes l’équipe multiprofessionnelle sont remplacés par ceux de l’ESEB.
L’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 :
La CI décide des aménagements raisonnables pour l’élève à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques dans le cadre de l’enseignement en classe et lors des épreuves d’évaluation.
Art. 16.
L’article 30 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
Art. 30.
Chaque CI comprend :
le directeur adjoint concerné comme président ; un instituteur comme secrétaire ; trois membres de l’ESEB concernée ; un représentant du ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions ; un collaborateur de l’Education différenciée ou du Centre de Logopédie.
En outre, elle peut comprendre :
le médecin scolaire concerné, un médecin pédiatre ou un médecin spécialiste ; l’assistant social ou l’assistant d’hygiène sociale concerné.
Le ministre nomme les membres. Il nomme les membres mentionnés aux points 4, 6 et 7 sur proposition respectivement du ministre ayant la Santé dans ses attributions et du ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions.
Le mandat d’un membre d’une CI vient à expiration dès qu’il ne remplit plus les conditions nécessaires à sa nomination.
Les parents sont invités à participer à une réunion de concertation préalable avec des membres de la CI en vue de la préparation de la proposition de prise en charge mentionnée à l’article 29.
Le titulaire de classe et, le cas échéant, le responsable du service d’éducation et d’accueil pour enfants concerné ou son délégué et le coordinateur de projet d’intervention concerné, prévu par la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille, assistent aux réunions.
La CI peut appeler un ou plusieurs experts à assister à ses séances.
Les modalités de fonctionnement de la CI sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. 17.
A l’article 31, alinéa 1er de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
Le mot CIS est remplacé par celui de CI.
Les termes l’inspecteur d’arrondissement sont remplacés par ceux de le directeur adjoint concerné.
Les termes l’équipe multiprofessionnelle sont remplacés par ceux de l’ESEB.
Art. 18.
Aux articles 32 et 33 de la même loi, le mot CIS est remplacé par celui de CI.
Art. 19.
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