Loi du 20 juillet 2017 concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 juin 2017 et celle du Conseil d’État du 4 juillet 2017 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er. Compétences
Aux fins de la présente loi,
Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, dénommé ci-après „le ministre“, exerce les attributions de l’autorité compétente aux fins de l’application du règlement (UE) n°511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, dénommé ci-après „règlement européen“;
L’Administration de la nature et des forêts est le correspondant pour l’accès et le partage des avantages chargé d’assurer la liaison, en ce qui concerne la réalisation de l’objectif du règlement européen, avec le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique.
Art. 2. Mesures administratives
(1)
En cas de non-respect des dispositions des articles 4, 5 et 7 du règlement européen, le ministre peut :
impartir à l’utilisateur ou au détenteur de la collection, un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans ;
et, en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre, après mise en demeure, en tout ou en partie l’activité par mesure provisoire ou faire fermer le local, l’installation ou le site en tout ou en partie et apposer des scellés ou interdire l’acquisition, l’utilisation ou le transfert des ressources génétiques, y compris les connaissances traditionnelles associées à ces ressources, visées par le règlement européen.
(2)
Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées au paragraphe 1er.
(3)
Dès qu’il a été constaté qu’il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet des mesures prévues au paragraphe 1er, ces dernières sont levées.
Art. 3. Recherche et constatation des infractions
(1)
Les infractions aux dispositions du règlement européen, telles que mentionnées à l’article 6, sont constatées et recherchées par les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal et par le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires du groupe de traitement A1 et A2 de l’Administration de la nature et des forêts.
(2)
Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires ainsi désignés de l’Administration des douanes et accises et de l’Administration de la nature et des forêts ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
(3)
Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.
(4)
Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant : „Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité“. L’article 458 du Code pénal leur est applicable.
Art. 4. Pouvoirs et prérogatives de contrôle
(1)
Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés à l’article 3 ont accès aux locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son application. Les actions de contrôle entreprises doivent respecter le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués. Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus. Les propriétaires et exploitants concernés doivent être avertis préalablement des actions de contrôle.
Ces derniers ont le droit de les accompagner lors de la visite.
(2)
Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux locaux d’habitation. Toutefois, et sans préjudice de l’article 33, paragraphe 1er du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier ou fonctionnaires au sens de l’article 3, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.
(3)
Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 1er et 2, les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés à l’article 3 sont autorisés :
à recevoir communication de tous livres, registres et fichiers relatifs aux ressources génétiques, y compris les connaissances traditionnelles associées à ces ressources, visées par le règlement européen ;
à prélever ou à faire prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des ressources génétiques, visées par le règlement européen. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’utilisateur ou au détenteur de la collection, à moins que celui-ci n’y renonce expressément ou que des raisons techniques ne s’y opposent ;
à saisir et, au besoin, à mettre sous scellés les ressources génétiques visées par le règlement européen ainsi que les livres, registres et fichiers y relatifs.
(4)
L’utilisateur des ressources génétiques ou le détenteur de la collection, visées par le règlement européen est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et des fonctionnaires dont question à l’article 3, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.
L’utilisateur ou le détenteur de la collection peut assister à ces opérations.
(5)
Il est dressé un procès-verbal des constatations et opérations.
(6)
Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort.
Art. 5. Droit de recours des associations écologiques
Les associations nationales et étrangères qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l’environnement peuvent faire l’objet d’un agrément du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions.
Les associations ainsi agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour des faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre en matière de protection de l’environnement, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.
Art. 6. Sanctions pénales
Est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an ou d’une amende de 50.000 à 500.000 euros, ou d’une de ces peines seulement :
l’utilisateur qui, en violation de l’article 4, paragraphe 3, lettre a) du règlement européen, ne cherche pas à obtenir, ne conserve pas ou ne transfère pas aux utilisateurs ultérieurs le certificat de conformité internationalement reconnu, ainsi que des informations relatives au contenu des conditions convenues d’un commun accord pertinentes pour les utilisateurs ultérieurs ;
l’utilisateur qui, à défaut du certificat internationalement reconnu et enviolation de l’article 4, paragraphe 3, lettre b) du règlement européen ne cherche pas à obtenir, ne conserve pas ou ne transfère pas aux utilisateurs ultérieurs les informations et documents y visés ;
l’utilisateur qui, en violation de l’article 4, paragraphe 5 du règlement européen, ne demande pas un permis d’accès ou un document équivalent et n’établit pas des conditions convenues d’un commun accord ;
l’utilisateur qui, en violation de l’article 4, paragraphe 6 du règlement européen, ne conserve pas les informations utiles pour l’accès et le partage des avantages pendant vingt ans après la période d’utilisation ;
l’utilisateur qui, en violation de l’article 4, paragraphe 8 du règlement européen, n’interrompt pas l’utilisation, alors que les obligations y visées ne sont pas remplies dans les délais requis ;
le détenteur de la collection qui, en violation de l’article 5, paragraphe 4 du règlement européen, ne se conforme pas aux actions ou mesures correctives ;
l’utilisateur qui, en violation de l’article 7, paragraphe 2 du règlement européen, omet de déclarer et de soumettre simultanément les informations y visées ou d’apporter les éléments de preuve afférents ;
Les mêmes peines s’appliquent en cas d’entrave aux mesures administratives prises en application de l’article 2.
Art. 7. Recours
Contre les décisions prises au titre du règlement européen, un recours est ouvert devant le Tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.
Ce recours doit être intenté dans les quarante jours qui suivent la notification de la décision.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de l’Environnement,Carole DieschbourgLe Ministre des Finances,Pierre Gramegna
Cabasson, le 20 juillet 2017.Henri
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