Loi du 20 juillet 2017 modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 juin 2017 et celle du Conseil d’État du 4 juillet 2017 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
À l’article 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, dénommée ci-après « la loi » sont apportées les modifications suivantes :
Il est inséré un point 9bislibellé comme suit :9bis « débit écologique » : le débit minimum requis pour préserver le bon fonctionnement de l’écosystème aquatique et pour atteindre les objectifs environnementaux pour les eaux de surface ;
Le point 37 est supprimé.
Art. 2.
Le paragraphe 3 de l’article 12 de la loi est remplacé comme suit :
(3)Les schémas de tarification distinguent quatre secteurs :le secteur des ménages dont relèvent les personnes physiques, les institutions publiques et les entreprises qui ne font partie ni du secteur industriel, ni du secteur agricole, ni du secteur Horeca, ni du secteur des campings ;le secteur industriel dont relèvent les entreprises dont la consommation d'eau excède un des seuils suivants: 8.000 mètres cube par an, 50 mètres cube par jour ou 10 mètres cube par heure, ou dont la charge polluante excède 300 équivalents habitants moyens ;le secteur agricole dont relève l'activité des agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraîchers, pisciculteurs, sylviculteurs et apiculteurs ; etle secteur Horeca dont relèvent les hôteliers, restaurateurs et cafetiers et le secteur des campings.
Art. 3.
Aux articles 13 paragraphe 2, lettre b), premier tiret et 14 paragraphe 2, lettre b), premier tiret de la loi le terme trois est remplacé par le terme quatre.
Art. 4.
À l’article 15 de la loi sont apportées les modifications suivantes :
Le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : Le volume de tout prélèvement d’eau supérieur à 200 mètres cubes par an est déterminé au moyen d’un dispositif de comptage mis en place par l’utilisateur.
Le paragraphe 4 est complété par un nouveau tiret rédigé comme suit :les abreuvoirs dans les pâturages alimentés par les cours d’eau.
Art. 5.
Dans l’article 16 de la loi, il est inséré un paragraphe 5bis rédigé comme suit :(5bis)La taxe de rejet est majorée de 50 pour cent pour les communes qui, trois ans après l’approbation par le Gouvernement en conseil des programmes de mesures visés à l’article 28, n’ont pas entamé de façon significative les travaux de réalisation ou de mise en conformité des ouvrages de délestage du réseau mixte prévus dans ces programmes. La taxe de rejet est majorée de 100 pour cent pour les communes, qui, trois ans après que les programmes de mesures visés à l’article 28 ont été arrêtés par le Gouvernement en conseil, continuent à soumettre leurs eaux usées urbaines à un seul traitement mécanique.Les majorations s’appliquent au plus tôt trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 6.
L’article 22 de la loi est remplacé comme suit :Art. 22. InterdictionsIl est interdit d'altérer les conditions physiques, chimiques ou biologiques des eaux de surface ou souterraines :en jetant, en déposant, ou en introduisant, directement ou indirectement, volontairement ou involontairement, dans les eaux de surface ou souterraines des substances solides, liquides ou gazeuses polluées, polluantes, ou susceptibles de polluer ; sont notamment visés :l’injection de flux de dioxyde de carbone aux fins de leur stockage dans des formations géologiques que la nature a rendu de façon permanente impropres à d’autres utilisations pour autant que cette injection soit effectuée conformément à la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique de dioxyde de carbone ou exclu de son champ d’application en vertu de son article 2, paragraphe 1er;l'injection dans les eaux souterraines d'eau contenant des substances résultant d'opérations de prospection et d'extraction d'hydrocarbures ou d'activités minières et l'injection d'eau pour des raisons techniques, dans les strates géologiques d'où les hydrocarbures ou autres substances ont été extraits ou dans les strates géologiques que la nature rend en permanence impropres à d'autres utilisations. Ces injections ne doivent pas contenir d'autres substances que celles qui résultent des opérations de l’alinéa a) ;l'injection dans les eaux souterraines de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) à des fins de stockage dans des strates géologiques que la nature rend en permanence impropres à d'autres utilisations ;l'injection dans les eaux souterraines de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) à des fins de stockage dans d'autres strates géologiques lorsqu'il existe un besoin impérieux d'assurer l'approvisionnement en gaz et que l'injection est effectuée de manière à éviter tout risque de détérioration de la qualité de toute eau souterraine réceptrice ;en prélevant directement ou indirectement de l'eau ainsi que des substances solides ou gazeuses dans les eaux de surface ou souterraines ;en modifiant les caractéristiques intrinsèques des eaux de surface et souterraines par des agents physiques ;en modifiant le régime hydrologique des eaux de surface de manière à compromettre le débit écologique.
Art. 7.
À l’article 23, paragraphe 1er de la loi sont apportées les modifications suivantes :
À l’endroit de la lettre k) est ajouté in fine le bout de phrase suivant :, à l’exception des travaux d’entretien de faible envergure ou d’urgence;
La lettre l) est supprimée ;
À l’endroit de la lettre o) est ajouté in fine le bout de phrase suivant :, ainsi qu’entre deux ou plusieurs niveaux distincts d’eau souterraine de nature à augmenter le potentiel de pollution des eaux souterraines ;
la lettre r) est remplacée comme suit :la réinjection dans les eaux souterraines d'eau extraite des mines et des carrières ou d'eau liée à la construction ou à l'entretien de travaux d'ingénierie civile ;
Sont insérés les lettres s), t) et u) avec les libellés respectifs suivants : la construction, le génie civil et les travaux publics et activités similaires sur ou dans le sol qui entrent en contact avec l'eau souterraine;les rejets dans les eaux souterraines de faibles quantités de polluants à des fins scientifiques pour la caractérisation, la protection ou la restauration des masses d'eau;les installations et ouvrages modifiant le régime hydrologique des eaux de surface, notamment ceux destinés à la production d’énergie d’origine hydroélectrique.
Art. 8.
À l’article 24 de la loi sont apportées les modifications suivantes :
Le paragraphe 4 est remplacé comme suit :(4)Lorsque la demande d'autorisation concerne un établissement tombant sous le champ d'application de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, la demande faite au titre de cette loi vaut dossier de demande en vertu de la présente loi. Dans ce cas, l’Administration de l’environnement a le droit de solliciter auprès du demandeur trois exemplaires supplémentaires qu’elle transmet sans délai à l’Administration de la gestion de l’eau.
Le paragraphe 5 est abrogé.
Art. 9.
À l’article 26 de la loi sont apportées les modifications suivantes :
Le paragraphe 1er est remplacé comme suit :(1)Des règlements grand-ducaux définissent des prescriptions générales de nature à maîtriser les incidences préjudiciables sur l'état des eaux de surface et souterraines et attribuables à des pressions ou sources diffuses, y compris des pressions et rejets ponctuels dispersés à faible effet individuel, conformément aux dispositions de l'article 27.
Le paragraphe 3 est remplacé comme suit :(3)Lorsque l'utilisation du sol visée au paragraphe 2, lettre b), se rapporte à l'agriculture, y compris l’utilisation ou l'épandage de fertilisants organiques, d'engrais minéraux, de produits phytopharmaceutiques ou de tout autre produit lié à l'agriculture et pouvant être considéré comme un polluant ou précurseur d’un polluant, les prescriptions générales visées au paragraphe 1er peuvent prévoir :la limitation ou l'interdiction de l'application de ces produits ou substances ou ;dans le cas des eaux de surface, la détermination de zones riveraines de protection dans lesquelles la mise en œuvre des produits ou substances susmentionnés peut être soumise à des limitations ou interdictions particulières, ou dans lesquelles certaines pratiques agricoles peuvent être prescrites, limitées ou interdites si cela est nécessaire pour la réalisation des objectifs environnementaux visés à l'article 6 dans les masses d'eau touchées ou susceptibles d'être touchées.
Art. 10.
L’article 28 de la loi est remplacé comme suit :
Art. 28. Dispositions générales sur les programmes de mesures(1)Le ministre pourvoit à l'établissement*,*par l’Administration de la gestion de l’eau*,* d'un ou de plusieurs programmes de mesures pour atteindre les objectifs établis en vertu des articles 5 à 7 de la présente loi. À ces fins, il tient compte des résultats de l'état des lieux des bassins hydrographiques visé à l'article 19 et de tous autres éléments qu'il considère utiles.(2)Les programmes visés au paragraphe 1<sup>er</sup> comprennent des mesures de base et, si nécessaire, des mesures complémentaires à sélectionner parmi les mesures indiquées dans les articles 29 et 30, ainsi que, le cas échéant, des mesures supplémentaires conformément aux dispositions de l'article 31. Les programmes de mesures sont approuvés par le Gouvernement en conseil et publiés dans le Journal officiel du Grand-Duché du Luxembourg.(3)Les projets de programmes de mesures sont soumis par le ministre pour avis au comité de la gestion de l'eau. À l’expiration d’un délai de six mois à compter de la saisine, il peut être passé outre à l’absence d’avis de ce dernier. Les projets de programmes de mesures font l’objet d’une consultation du public conformément aux dispositions de l'article 56.
Art. 11.
L’article 30 de la loi est remplacé comme suit :Art. 30. Mesures complémentairesLes mesures complémentaires sont les mesures conçues et mises en œuvre en sus des mesures de base afin de réaliser les objectifs établis en vertu des articles 5 à 7. Font partie des mesures complémentaires, notamment les mesures reprises à la partie B de l'annexe II de la présente loi.
Art. 12.
À l’article 35 de la loi sont apportées les modifications suivantes :
Le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :(1)Quiconque est, ou risque d'être, à l'origine de perturbations du régime hydrologique d'une eau de surface, est tenu de prendre les mesures préventives, correctives ou compensatoires appropriées en vue de la régénération ou de la préservation du régime de cette eau de façon telle quela réalisation des objectifs environnementaux visés à l'article 5 ne soit pas compromise ;les risques de débordement des eaux de surface de leurs lits en cas de crue et les dommages pour les personnes, les biens ou l'environnement, attribuables aux inondations soient réduits, eu égard aux dispositions de l'article 38 ;les mesures soient conformes respectivement aux conditions fixées dans l'autorisation délivrée sur base de l'article 23 et aux dispositions de l'article 26 ;le débit écologique soit garanti.
Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante :(4)Les plans d'occupation du sol, les plans d'aménagement généraux, les plans d'aménagement particuliers et les schémas directeurs tiennent compte des dispositions des paragraphes 1er et 2.
Art. 13.
L’article 37 de la loi est remplacé comme suit :(1)Les projets visant la renaturation des cours d’eau sont spécifiés dans le programme de mesures visé à l’article 28.(2)L’exécution des projets de renaturation est coordonnée par l’Administration de la gestion de l’eau avec les communes, les syndicats intercommunaux, les établissements publics et les personnes physiques et morales impliqués.(3)L'élargissement ou le déplacement d'un cours d'eau nécessaires à la renaturation sont reconnus d'utilité publique. Dans ces cas, l'expropriation de fonds bâtis ou non est poursuivie conformément à la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 14.
Les paragraphes 2 à 9 de l´article 38 de la loi sont remplacés comme suit :(2)Les cartes des zones inondables indiquent les zones géographiques susceptibles d'être inondées.La détermination des zones inondables pour des crues, à fréquences données, à savoir crue de forte probabilité avec un temps de retour de dix ans, crue de probabilité moyenne avec un temps de retour de cent ans, crue de faible probabilité avec un temps de retour de mille ans, se fait sur base d'un modèle de simulation hydrologique. Elle tient également compte des zones touchées par des inondations antérieures dans la mesure où ces événements sont documentés.Les cartes des risques d'inondation montrent les conséquences négatives potentielles associées aux inondations et comportent une évaluation des dommages que peuvent encourir les hommes, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique.(3)Les cartes des zones inondables font partie intégrante en tant que zone superposée des plans d'aménagement généraux des communes, des plans d'occupation du sol, des plans d'aménagement particuliers et des schémas directeurs ainsi que de l'étude préparatoire à présenter lors de l'élaboration ou de la mise à jour d'un plan d'aménagement général.(4)Le plan ou les plans de gestion visés au paragraphe 1er comprennent des mesures relatives à :la conservation ou l'amélioration de la structure hydromorphologique des lits des cours d'eau permettant de retarder l'écoulement des eaux en cas de crue et de contenir les hautes eaux ;la prévention de l'érosion du lit des cours d'eau ou des terres inondées ;la conservation, la création ou la récupération d'aires naturelles de rétention des eaux oula régulation de l'écoulement des crues et l'endiguement des cours d'eau.Le plan ou les plans de gestion des risques d'inondation tiennent compte d'aspects pertinents tels que les coûts et avantages, l'étendue des inondations, les axes d'évacuation des eaux, les zones ayant la capacité de retenir les crues, comme les plaines d'inondation naturelles, des objectifs environnementaux visés à l'article 5 de la présente loi, la gestion des sols et des eaux, l'aménagement du territoire, l'occupation des sols, la conservation de la nature, la navigation et les infrastructures portuaires.(5)Les projets des cartes des zones inondables et des cartes des risques d'inondation ainsi que les projets du plan ou des plans de gestion des risques d'inondation sont soumis pour avis au comité de la gestion de l'eau et font l'objet d'une consultation du public conformément aux dispositions de l'article 56. À l’expiration d’un délai de trois mois, il peut être passé outre à l’absence d’avis du comité de la gestion de l’eau.(6)Les cartes des zones inondables et les cartes des risques d'inondation sont déclarés obligatoires par règlement grand-ducal.Le ou les plans de gestion des risques d’inondation sont approuvés par le Gouvernement en conseil et publiés dans le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.(7)Les aspects spécifiés par la législation de l’Union européenne en matière de prévention des risques d'inondation et les éléments à soumettre à une coordination internationale au titre de l'article 4 sont déterminés par règlement grand-ducal.(8)Les communes concernées sont chargées de l’exécution des mesures reprises dans le ou les plans de gestion.(9)Les frais pour la réalisation des projets et travaux sont à charge des communes concernées, sans préjudice de leur subventionnement par l'État conformément aux dispositns de l'article 65.
Art. 15.
À l’article 39 de la loi sont apportées les modifications suivantes :
Le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :(1)Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, il est interdit dans les zones inondables déterminées au titre de l'article 38 :de définir dans le cadre du plan d'aménagement général de nouvelles zones urbanisées ou destinées à être urbanisées dans lesquelles peuvent habiter des personnes ou dans lesquelles peuvent être aménagés des installations, ouvrages ou constructions diminuant le volume de rétention ou risquant de créer un dommage pour les personnes, les biens ou l’environnement ;d’aménager ou d’agrandir des campings ;d’aménager ou d’agrandir des établissements servant au séjour non permanent de personnes ;d’aménager ou d’agrandir des décharges de déchets ou des dépôts.
Il est inséré un paragraphe 4bis, rédigé comme suit :(4bis)Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, lettre c), l’aménagement des établissements servant au séjour non permanent de personnes, notamment des aires de stationnement pour camping-cars, peut être autorisé par le ministre, si le temps de préalerte d’inondation est supérieur à 12 heures. Un règlement grand-ducal fixe des conditions concernant les limitations d’utilisation, les équipements obligatoires et la gestion de ces aires en zones inondables.
Art. 16.
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