Loi du 28 juillet 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, 2. de la loi du 24 décembre 1985 réglementant le droit de grève dans les services du secteur communal, 3. de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et 4. de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique

Type Loi
Publication 2017-07-28
État En vigueur
Département MI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés donné en première lecture le 23 mars 2017 et en seconde lecture le 5 juillet 2017;

Avons ordonné et ordonnons :

I Modification de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux

Art. 1er.

L’article 1er de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 4 est remplacé comme suit :

Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant le régime des employés communaux, sont applicables à ces employés compte tenu du caractère contractuel de l’engagement, les dispositions suivantes du présent statut :

Les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2, paragraphe 1er, point f), l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 4, l’article 2, paragraphe 2, alinéa 1er, première phrase, ainsi que les articles 6, 6bis, l’article 6ter, les articles 8, 10 à 22, 24 à 27, 29 à 48, 49, paragraphe 1er, 50 et 51, l’article 52, à l’exception de l’alinéa dernier, 53 et 54, 55 à 93 pour autant que l’employé communal tombe sous le régime disciplinaire des fonctionnaires communaux.

Les dispositions des articles 6, 6bis, 6ter, 21ter, 35 et 50 ne sont applicables qu’aux employés communaux engagés à durée indéterminée.

1.

Le paragraphe 6 est remplacé comme suit :

La situation des salariés au sens du Code du Travail, sans préjudice de l’article 22, troisième alinéa, de la présente loi, est régie par le Code du Travail. Ils sont affiliés à la Caisse nationale d’assurance pension et à la Caisse nationale de santé et ils ressortissent à la Chambre des salariés.

1.

Le paragraphe 7 est modifié comme suit :

L’alinéa 2 est remplacé par les dispositions suivantes.

Sont applicables aux fonctionnaires retraités les dispositions suivantes de la présente loi : l’article 13, l’article 25, l’article 36, paragraphes 4 à 6, l’article 39, l’article 43, paragraphes 1er et 2, l’article 48, l’article 52, alinéa 4, ainsi que les articles 89 et 93.

Art. 2.

L’article 2 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 1er est modifié comme suit :

1.

À la suite du point f), il est ajouté les trois alinéas suivants :

Exceptionnellement, le conseil communal peut procéder à la création d’emplois en vue de l’engagement d’agents hautement spécialisés ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance de deux des trois langues administratives en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis conforme du ministre de l’Intérieur.

Lorsqu’après deux publications externes, un poste n’a pas pu être occupé par un candidat correspondant à la description du poste vacant, le conseil communal peut procéder à l’engagement d’un agent ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance des trois langues administratives en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis conforme du ministre de l’Intérieur.

Le fonctionnaire en service provisoire, recruté en exécution de l’alinéa qui précède, doit, au moment de son entrée en service, se soumettre à un contrôle des langues administratives prévu au point f) du présent paragraphe. Le fonctionnaire en service provisoire qui n’a pas réussi au contrôle des connaissances des langues est tenu de passer un deuxième contrôle à la fin de la première année du service provisoire en cas d’échec dans une langue ou à la fin de la deuxième année du service provisoire en cas d’échec dans deux langues. Le fonctionnaire en service provisoire qui subit un échec à ces épreuves peut s’y présenter une nouvelle fois. Un nouvel échec entraîne la révocation du service provisoire.

1.

Le paragraphe 1er, alinéa dernier est remplacé comme suit :

L’admission au service des communes est refusée aux candidats qui étaient au service d’une commune à titre définitif et qui ont été licenciés, révoqués ou démis d’office. Elle est également refusée aux candidats dont le service provisoire a été résilié pour la seconde fois.

1.

Le paragraphe 1er est complété in finepar l’alinéa nouveau suivant :

Pour l’application des dispositions de la lettre e), le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ou le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions peut reconnaître un diplôme ou certificat comme équivalent à celui exigé pour un poste vacant, le cas échéant sur avis d’une commission à instituer par règlement grand-ducal.

1.

Au paragraphe 2, alinéa 3, les termes aux dispositions du règlement grand-ducal du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne sont remplacés par les termes aux dispositions réglementaires à prendre sur la base de l’article 7, paragraphe 3.

2.

Le paragraphe 4 est remplacé comme suit :

Tous les emplois communaux doivent être occupés par des fonctionnaires. Exceptionnellement et pour des raisons dûment motivées, le conseil communal peut, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, procéder à l’engagement de personnel sous le régime de l’employé communal. Il en est de même de l’engagement de personnel sous le régime du salarié à tâche principalement intellectuelle par le collège des bourgmestre et échevins.

1.

Le paragraphe 6 est remplacé comme suit :

En cas de circonstances exceptionnelles dûment constatées par le conseil communal sur avis conforme du ministre de l’Intérieur, des agents disposant d’une formation universitaire, qui peuvent se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins douze années et qui disposent de qualifications particulières requises pour un emploi déclaré vacant, peuvent être admis au service d’une commune. Ces agents sont dispensés de l’examen d’admissibilité, du service provisoire et de l’examen d’admission définitive.

Ces agents sont engagés sous le régime du salarié à un poste de la catégorie d’indemnité A, groupes d’indemnité A1 ou A2, prévus pour les employés communaux. Après une période d’une année, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaire communal à l’un des échelons de l’un des grades faisant partie de la catégorie de fonctionnaire concernée. La date de la nomination détermine l’ancienneté de grade pour fixer l’échéance des avancements en grade ultérieurs, ainsi que l’échéance des avancements en échelons. À cet effet, le fonctionnaire nommé à un grade déterminé est censé remplir les conditions d’ancienneté pour accéder à ce grade telles que prévues par les dispositions réglementaires à prendre sur la base de l’article 22, alinéa 1er.

Art. 3.

L’article 4 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 1er est remplacé comme suit :

La nomination provisoire vaut admission au service provisoire dont la durée est de trois ans pour le fonctionnaire admis au service provisoire à un poste à tâche complète et de quatre ans pour le fonctionnaire admis au service provisoire à un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète.

Les fonctionnaires communaux peuvent bénéficier d’une réduction du service provisoire dont les conditions et modalités d’application sont fixées par règlement grand-ducal. Toutefois la durée du service provisoire ne peut être inférieure à deux années en cas de tâche complète, ni être inférieure à trois années en cas de service à temps partiel.

1.

Le paragraphe 3, alinéa 2 est remplacé comme suit :

L’admission au service provisoire est résiliable. La résiliation est prononcée, soit pour motif grave, soit lorsque le fonctionnaire en service provisoire s’est vu attribuer une appréciation professionnelle insuffisante par application des dispositions de l’article 6bis. Sauf dans le cas d’une résiliation pour motif grave, le fonctionnaire en service provisoire a droit à un préavis d’un mois à compter du premier jour du mois qui suit celui de la constatation de l’insuffisance professionnelle. En cas de résiliation pour motif grave, le fonctionnaire est entendu préalablement en ses explications et la délégation du personnel, si elle existe, est entendue préalablement en son avis.

1.

La première phrase du paragraphe 3, alinéa 4 est remplacée comme suit :

Le service provisoire peut être suspendu par le collège des bourgmestre et échevins, soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, pour la durée de toute absence prolongée en cas d’incapacité de travail du fonctionnaire en service provisoire, ainsi que dans l’hypothèse où celui-ci bénéficie des congés visés aux articles 30bis ou 31, paragraphe 1er. En cas d’incapacité de travail, le paiement du traitement, en tout ou en partie, peut être continué par décision du collège des bourgmestre et échevins.

1.

Le paragraphe 3, alinéa 5 est complété par la phrase suivante :

Le fonctionnaire en service provisoire a réussi à l’examen d’admission définitive lorsqu’il a obtenu une note finale d’au moins deux tiers du total des points et une note suffisante dans chacune des épreuves. Par note finale, il y a lieu d’entendre celle qui se compose du résultat de la partie générale et de la partie spéciale de l’examen d’admission définitive.

1.

Au paragraphe 4, les termes , la mise en œuvre du plan d’insertion professionnelle sont ajoutés à la suite des termes les modalités du service provisoire .

2.

Il est inséré un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit :

(5)

Le service provisoire a pour objectif de développer les compétences professionnelles, administratives, organisationnelles et sociales du fonctionnaire en service provisoire.

La période de service provisoire comprend une phase de formation administrative théorique générale, une phase de formation spéciale théorique et pratique préparant aux missions spécifiques et une phase d’initiation pratique dans l’administration.

A cet effet, le fonctionnaire en service provisoire est soumis pendant son service provisoire à un plan d’insertion professionnelle élaboré par son administration.

Le plan d’insertion professionnelle permet de faciliter le processus d’intégration du fonctionnaire en service provisoire dans son administration tout en lui conférant la formation nécessaire et les connaissances de base indispensables pour bien exercer ses fonctions.

Le plan d’insertion professionnelle prévoit, à l’égard du fonctionnaire en service provisoire, la désignation d’un patron de stage, la mise à disposition d’un livret d’accueil et l’élaboration d’un carnet de stage.

Le fonctionnaire en service provisoire est à considérer comme un agent appelé à être formé en vue de ses futures fonctions et missions. Il bénéficie à ce titre d’une initiation pratique à l’exercice de ses fonctions sous l’accompagnement d’un patron de stage.

Art. 4.

À la suite de l’article 5 de la même loi, il est ajouté un chapitre nouveau intitulé comme suit :

Chapitre 2bis. - Développement professionnel du fonctionnaire

Art. 5.

L’article 6 de la même loi est remplacé comme suit :

Art. 6.

Le développement professionnel du fonctionnaire s’inscrit dans le cadre d’un système de gestion par objectifs qui détermine et assure le suivi de la performance générale de l’administration et de la performance individuelle des agents qui font partie de l’administration.

Le système de gestion par objectifs est mis en œuvre par cycles de trois années, dénommés « périodes de référence », sur base des éléments suivants :

la description des missions et objectifs des communes et de leurs services, l’organigramme, la description de poste avec le relevé des tâches, l’entretien individuel du fonctionnaire avec son interlocuteur hiérarchique, le plan de travail individuel pour chaque fonctionnaire.

La description de poste, établie par le collège des bourgmestre et échevins, définit les missions et les activités principales liées aux postes identifiés dans l’organigramme ainsi que les compétences théoriques, les compétences techniques et pratiques et les compétences sociales exigées pour l’accomplissement de ces missions et activités.

Le collège des bourgmestre et échevins est responsable de la mise en œuvre de la gestion par objectifs dans son administration. Il établit la description des missions et objectifs de la commune et de ses services ainsi que l’organigramme de l’administration.

Les fonctions d’interlocuteur hiérarchique sont assumées par le collège des bourgmestre et échevins. Sauf pour les agents assumant les fonctions de secrétaire communal ou de receveur communal, telles qu’elles sont prévues par la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ou ceux bénéficiant d’une nomination comme directeur, le collège des bourgmestre et échevins peut déléguer ces fonctions au supérieur hiérarchique direct de l’agent, cette position découlant de l’organigramme de l’administration. Dans des cas exceptionnels les fonctions d’interlocuteur peuvent être déléguées à un agent communal classé dans une catégorie, un groupe de traitement ou un grade supérieur à celle ou celui de l’agent faisant l’objet d’un entretien individuel, à désigner par le collège des bourgmestre et échevins. Il en est de même dans le cas d’un agent faisant l’objet d’une mise à disposition en exécution de la loi du 28 novembre 2009 sur la mise à disposition par les communes de main d’œuvre aux sociétés de droit privé opérant dans le domaine de l’électricité et du gaz.

Pour l’agent détaché temporairement en exécution de l’article 8, les fonctions d’interlocuteur hiérarchique sont assumées par l’autorité hiérarchique de l’entité communale à laquelle l’agent est détaché, soit déléguées par celle-ci suivant les modalités définies à l’alinéa qui précède.

L’entretien individuel et l’établissement du plan de travail individuel du fonctionnaire pour la période de référence suivante se déroulent pendant la dernière année de la période de référence en cours. Pour le fonctionnaire nouvellement nommé à titre définitif, le premier entretien individuel et l’établissement du premier plan de travail individuel se déroulent pendant les trois premiers mois suivant la date d’effet de sa nomination définitive.

Pour le fonctionnaire en service provisoire, la période de référence est fixée à une année, sauf dans le cas où la dernière partie du service provisoire est inférieure à une année. Dans cette hypothèse, la période de référence est réduite en conséquence. Le premier entretien individuel et l’établissement du premier plan de travail individuel se déroulent pendant le premier mois suivant la date d’effet de son admission au service provisoire.

Art. 6.

À la suite de l’article 6 de la même loi, il est ajouté un article 6bis nouveau libellé comme suit :

Art. 6bis.

Le développement professionnel du fonctionnaire comprend un système d’appréciation des performances professionnelles qui s’appuie sur le système de gestion par objectifs.

Le système d’appréciation s’applique à partir du dernier grade du niveau général pour le passage au niveau supérieur, ainsi que pour chaque promotion ou avancement assimilé à une promotion dans le niveau supérieur, au sens des dispositions réglementaires à prendre sur la base de l’article 22, alinéa 1er.

Le système d’appréciation comprend les critères d’appréciation, les niveaux de performance, l’entretien d’appréciation et les effets.

L’appréciation est faite sur base des critères d’appréciation suivants :

la pratique professionnelle comprenant les compétences théoriques, les compétences techniques et pratiques et les compétences sociales qui sont définies dans la description de poste, la réalisation du plan de travail individuel.

Le résultat de l’appréciation est exprimé en niveaux de performance qui sont définis comme suit :

le niveau de performance 4 équivaut à « dépasse les attentes », le niveau de performance 3 équivaut à « répond à toutes les attentes », le niveau de performance 2 équivaut à « répond à une large partie des attentes », le niveau de performance 1 équivaut à « ne répond pas aux attentes ».

Un entretien d’appréciation entre le fonctionnaire et son interlocuteur hiérarchique, tel qu’il est prévu par l’article 6, est organisé au cours des trois derniers mois de la période de référence. Lors de cet entretien, le fonctionnaire peut se faire accompagner par un autre agent de son administration. Le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué peut prendre part à cet entretien.

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.