Loi du 2 août 2017 portant organisation de la reprise des enseignants de religion et des chargés de cours de religion et portant modification de 1. la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 2. la loi modifiée du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et l'Archevêché, d'autre part, concernant l'organisation de l'enseignement religieux dans l'enseignement primaire

Type Loi
Publication 2017-08-02
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2017 et celle du Conseil d'État du 14 juillet 2017 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Champ d’application

Art. 1er.

La présente loi s’applique aux enseignants de religion et aux chargés de cours de religion en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, ayant signé un contrat d’engagement à durée indéterminée avant le 15 septembre 2017 avec l’Archevêché de Luxembourg et ayant bénéficié de subventions-salaires selon les dispositions de la loi modifiée du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, concernant l’organisation de l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire.

Les enseignants de religion et les chargés de cours de religion, dénommés ci-après « l’agent », peuvent bénéficier des offres de reprise détaillées ci-après pendant une durée de trois ans à compter de la date d’introduction du cours « vie et société » dans l’enseignement fondamental.

Chapitre 2 Les offres de reprise et les conditions d’admissibilité aux différentes offres

Section 1ère Les modalités de reprise des enseignants de religion et des chargés de cours de religion

Art. 2.

L’agent est repris, à sa demande, dans la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental afin d’exercer une tâche d’enseignement ou dans la réserve des auxiliaires éducatifs de l’enseignement fondamental afin d’exercer une tâche d’assistance sous la responsabilité d’un membre du personnel intervenant énuméré à l’article 68 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, lorsqu’il remplit les conditions d’accès à ces réserves définies par la présente loi.

Le volume de sa tâche correspond au moins à celui dont il a bénéficié lors de son occupation auprès de l’Archevêché.

Les tâches des agents repris figurant dans les contrats à temps partiel conclus avec l’Archevêché sont arrondies à la tranche immédiatement supérieure, à savoir 25 pour cent, 50 pour cent, 75 pour cent ou 100 pour cent.

Art. 3.

L’agent pouvant se prévaloir avant le 15 septembre 2017 d’une expérience professionnelle d’enseignement à plein temps d’une durée de trois ans et plus au service de l’enseignement public sous l’autorité de l’Archevêché de Luxembourg est intégralement dispensé de la période de stage et du cycle de formation de début de carrière afférent, prévus à l’article 20 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État.

L’agent pouvant faire valoir avant le 15 septembre 2017 une expérience professionnelle d’enseignement d’une durée inférieure à trois ans au service de l’enseignement public sous l’autorité de l’Archevêché de Luxembourg, bénéficie d’une réduction de stage calculée au prorata des années de service et d’une dispense d’une partie du cycle de formation de début de carrière afférent.

Section 2 Les modalités d’admission à la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental, de la formation théorique et pratique et la tâche hebdomadaire des enseignants de religion et des chargés de cours de religion

Art. 4.

(1)

Est admissible à la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental, prévue à l’article 15 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, l’agent qui :

1.

est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ;

2.

jouit des droits civils et politiques ;

3.

est détenteur d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, dénommé ci-après « le ministre » ;

4.

a fait preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ou en a été dispensé ;

5.

offre les garanties de moralité requises, dont la preuve est apportée par la remise d’un extrait du bulletin n°3 et d’un extrait du bulletin n°5 du casier judiciaire, datant tous les deux de moins de trente jours et ne comprenant pas de condamnation à une peine d’emprisonnement ;

6.

satisfait aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice de son emploi, à attester par un certificat médical établi par le médecin du travail dans la Fonction publique ;

7.

est détenteur soit du certificat de formation prévu à l’article 12, paragraphe 1er, soit d’un certificat de formation reconnu équivalent par le ministre, soit a participé à 80 pour cent de la formation théorique prévue à l’article 6 ainsi qu’à l’intégralité de la formation pratique prévue à l’article 8.

(2)

Par dérogation au paragraphe 1er, l’agent ayant atteint l’âge de cinquante-sept ans avant le 15 septembre 2017 est dispensé des conditions prévues au point 4 ainsi que de la formation théorique et de la formation pratique définies aux articles 6 et 8.

Art. 5.

(1)

La connaissance adéquate des trois langues administratives est définie selon les niveaux de compétences pour la compréhension et l’expression orale ainsi que la compréhension et l’expression écrite, fixés conformément au Cadre européen commun de référence pour les langues, à savoir :

1.

niveau B2 pour la première langue ;

2.

niveau B1 pour la deuxième langue ;

3.

niveau A2 pour la troisième langue.

L’agent détermine laquelle des trois langues constitue sa première, sa deuxième et sa troisième langue.

(2)

Les dispenses suivantes sont accordées par le ministre :

1.

l’agent ayant obtenu l’un des diplômes mentionnés à l’article 4, paragraphe 1er, point 3, dans le système d’enseignement public luxembourgeois, est dispensé des trois épreuves de langues ;

2.

l’agent pouvant attester la fréquentation, pendant au moins dix années scolaires, d’établissements publics ou privés appliquant les programmes de l’enseignement public luxembourgeois, conformément à la législation concernant l’organisation de l’enseignement fondamental et de l’enseignement postprimaire est dispensé des épreuves de luxembourgeois ;

3.

l’agent ayant obtenu l’un des diplômes mentionnés à l’article 4, paragraphe 1er, point 3, dans un pays ou une région de langue française ou allemande, est dispensé de l’épreuve de langue française, respectivement de l’épreuve de langue allemande ;

4.

l’agent qui peut se prévaloir d’un certificat de compétences de langues, établi suivant le « Cadre européen commun de référence pour les langues » par un institut agréé ou reconnu par le ministre, et attestant qu’il dispose du ou des niveaux de compétences requis conformément aux dispositions du paragraphe 1er, bénéficie d’une dispense des langues couvertes par le certificat.

(3)

La vérification des connaissances des langues est organisée par l’Institut national des langues selon les dispositions prévues par la loi modifiée du 22 mai 2009 portant a) création d’un Institut national des langues, b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise ou par une commission nommée par le ministre.

La commission est composée de trois membres effectifs et de trois membres suppléants, choisis parmi les collaborateurs du ministre ou du personnel de l’enseignement fondamental.

Art. 6.

L’agent suit une formation théorique de cent-vingt heures qui est composée de sept modules, à savoir :

1.

module 1 : la législation de l’enseignement fondamental, le plan d’études et les modalités d’évaluation d’une durée de neuf heures ;

2.

module 2 : la pédagogie générale et la psychologie de l’enfance d’une durée de trente heures ;

3.

module 3 : le développement langagier, l’éveil aux langues, l’alphabétisation, les langues allemande, française et luxembourgeoise, l’ouverture aux langues d’une durée de trente-six heures ;

4.

module 4 : le raisonnement logique et mathématique, les mathématiques d’une durée de quinze heures ;

5.

module 5 : la découverte du monde par tous les sens, l’éveil aux sciences, les sciences humaines et naturelles d’une durée de douze heures ;

6.

module 6 : la psychomotricité, l’expression corporelle, les sports et la santé d’une durée de six heures ;

7.

module 7 : l’expression créatrice, l’éveil à l’esthétique, à la création et à la culture d’une durée de douze heures.

Art. 7.

(1)

Une dispense de la fréquentation d’un ou de plusieurs modules de la formation théorique ainsi que des épreuves théoriques y relatives est accordée par le ministre à l’agent qui en fait la demande et qui peut se prévaloir d’une formation axée sur ce ou ces modules.

(2)

Aucune dispense ne peut être accordée pour le module 1.

Aucune dispense ne peut être accordée pour des fractions de modules.

(3)

À la demande de l’agent et selon ses choix, une dispense de fréquentation limitée aux modules 2, 5, 6 et 7 est accordée à l’agent à raison de trois heures de formation par année de service prestée à mi-tâche au moins au service de l’Archevêché de Luxembourg, à l’enseignement fondamental ou auprès d’élèves d’une classe du Centre ou institut de l’éducation différenciée ou du Centre de logopédie. L’agent qui, par l’application de ce mécanisme de dispense, bénéficie d’une dispense totale pour un ou plusieurs des modules précités est également dispensé de l’évaluation des épreuves théoriques et des activités d’apprentissage y relatives.

Art. 8.

(1)

L’agent suit une formation pratique qui porte sur trente leçons d’enseignement au sein des quatre cycles de l’enseignement fondamental ou d’une classe du Centre ou institut de l’éducation différenciée ou du Centre de logopédie.

(2)

Chaque agent assure des observations dans la classe du tuteur visé à l’article 9 ou d’un autre titulaire pendant vingt-deux leçons.

(3)

Chaque agent assure les huit activités d’apprentissage suivantes réparties sur les quatre cycles de l’enseignement fondamental au sein des différents modules de la formation théorique :

1.

une leçon pour chaque langue à savoir le luxembourgeois, l’allemand et le français du module 3 ;

2.

deux leçons en mathématiques du module 4 ;

3.

une leçon en découverte du monde par tous les sens, éveil aux sciences, en sciences humaines ou naturelles du module 5 ;

4.

une leçon en psychomotricité, expression corporelle, sports ou santé du module 6 ;

5.

une leçon en expression créatrice, éveil à l’esthétique ou la création et la culture du module 7.

L’agent qui suit une formation pratique au sein de l’enseignement fondamental, doit prester au moins une activité d’apprentissage dans chacun des quatre cycles de l’enseignement fondamental.

Si l’agent suit une formation pratique au sein du Centre ou institut de l’éducation différenciée ou du Centre de logopédie, les activités d’apprentissage sont adaptées aux besoins spécifiques des élèves et effectuées dans des groupes d’élèves d’âge différent.

(4)

La formation pratique est organisée en dehors de la tâche hebdomadaire de l’agent. L’agent soumet la proposition d’organisation de la formation pratique pour accord au tuteur concerné.

Art. 9.

La fonction de tuteur est assumée par un membre du personnel enseignant admis à la fonction d’instituteur, désigné par le ministre.

Art. 10.

La formation théorique est sanctionnée par une épreuve théorique portant sur le module 1 et huit épreuves théoriques qui prennent la forme d’une préparation écrite pour chacune des huit activités d’apprentissage visées à l’article 8, paragraphe 3.

Chaque épreuve théorique est évaluée par deux formateurs et est notée sur vingt points.

Art. 11.

La formation pratique est sanctionnée par deux épreuves pratiques dans deux cycles diffé­rents ou dans deux groupes d’élèves d’âge différent. Chacune des épreuves pratiques se compose de la préparation écrite et de l’animation d’une leçon d’enseignement.

Les sujets des épreuves pratiques sont communiqués à l’agent vingt-quatre heures avant l’épreuve. L’agent est dispensé d’assurer ses cours la veille et le jour de l’épreuve.

Les épreuves de la formation pratique sont évaluées par le tuteur et un directeur de région ou son remplaçant dans le cadre de l’enseignement fondamental ou par le tuteur et un membre de la direction ou son remplaçant dans le cadre du Centre ou institut de l’éducation différenciée ou du Centre de logopédie. Chaque épreuve de la formation pratique est notée sur vingt points.

Art. 12.

(1)

Pour obtenir le certificat de formation, l’agent doit avoir réussi aux épreuves sanctionnant la formation théorique et la formation pratique, prévues aux articles 6 et 8.

(2)

La formation théorique et la formation pratique sont évaluées lors d’une première session. En cas d’échec à cette première session, l’agent est tenu de se présenter à une seconde session. La dernière session organisée dans le cadre de cette reprise s’achève au plus tard trois mois après le délai fixé à l’article 1er, alinéa 2.

(3)

Le ministre nomme un jury d’examen et fixe le calendrier des épreuves. Le jury d’examen valide les résultats à l’issue d’une session et assure l’organisation des épreuves sanctionnant les formations théorique et pratique. Le jury d’examen est composé d’un président, d’un secrétaire et de l’ensemble des intervenants dans la formation. Il ne peut délibérer valablement qu’en présence d’au moins la moitié de ses membres. Nul ne peut faire partie du jury d’examen d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.

(4)

L’agent qui, lors de la première session, a obtenu au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus sur l’ensemble des épreuves théoriques et sur l’ensemble des épreuves pratiques a réussi la formation.

(5)

L’agent qui, lors de la première session, n’a pas obtenu au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus sur l’ensemble des épreuves théoriques est tenu de présenter, lors d’une session ultérieure, une version remaniée de l’épreuve théorique ou des épreuves théoriques pour laquelle ou lesquelles il n’a pas obtenu au moins la moitié des points pouvant être obtenus.

(6)

L’agent qui, lors de la première session, n’a pas obtenu au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus sur l’ensemble des épreuves pratiques est tenu de se présenter à une session ulté­rieure à l’épreuve pratique ou aux épreuves pratiques pour laquelle ou pour lesquelles il n’a pas obtenu au moins la moitié des points pouvant être obtenus.

(7)

L’agent qui, lors d’une session ultérieure, a obtenu au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus sur l’ensemble des épreuves théoriques et pratiques a réussi la formation.

(8)

L’agent qui a échoué à la formation théorique ou pratique peut se représenter à la formation ou à l’examen sanctionnant la formation, dans la limite du délai fixé au paragraphe 2.

(9)

Les résultats des épreuves sont transmis par voie écrite à l’agent.

Art. 13.

(1)

Le formateur qui, en dehors des heures de formation théorique, évalue une épreuve de la formation théorique a droit à une indemnité fixée à 2,27 euros N.I. 100 par épreuve théorique évaluée et par agent.

(2)

Le tuteur et le supérieur hiérarchique qui évaluent une épreuve pratique touchent chacun une indemnité fixée à 12,59 euros N.I. 100 par épreuve pratique et par agent.

(3)

Le tuteur qui suit un agent pendant la formation pratique touche une indemnité forfaitaire fixée à 50,34 euros N.I. 100 par candidat.

(4)

Le président et le secrétaire du jury d’examen prévu à l’article 12, paragraphe 3, ont droit à une indemnité fixée à 12,59 euros N.I. 100.

(5)

Les membres de la commission prévue à l’article 5, paragraphe 3, ont droit à une indemnité fixée à 2,27 euros N.I. 100 par épreuve et par agent.

Art. 14.

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