Loi du 2 août 2017 portant modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

Type Loi
Publication 2017-08-02
État En vigueur
Département MDDI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juillet 2017 et celle du Conseil d'État du 14 juillet 2017 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

Au paragraphe 2 de l’article 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est inséré après le point 8) un nouveau point 9) libellé comme suit :9)le fait de tolérer, comme chargeur ou transporteur, la mise en circulation d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés transportant un conteneur ou une caisse mobile et conduit par un tiers, dont la masse en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée4 points

Les points 9) à 26) sont renumérotés 10) à 27).

Art. 2.

L’article 11 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 2 les termes « à l’alinéa premier » sont remplacés par les termes « au paragraphe 1er ».

2.

Trois nouveaux paragraphes sont ajoutés in fine libellés comme suit :(4)En cas de transport d’un conteneur ou d’une caisse mobile, le chargeur et le transporteur sont passibles des mêmes peines prévues au paragraphe premier s’ils ont toléré la mise en circulation d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés dont la masse en charge excède de plus de 10 % la masse maximale autorisée.(5)En cas de transport d’un conteneur ou d’une caisse mobile, le chargeur doit remettre au transporteur auquel il confie le transport une déclaration indiquant la masse de ce conteneur ou de cette caisse mobile transportés. L’omission d’émettre cette déclaration ou le fait d’émettre une déclaration erronée est puni d’une amende de 25 à 250 euros.(6)L’omission du transporteur de pouvoir présenter la déclaration visée au paragraphe 5 ou le fait de présenter une déclaration erronée ou falsifiée est puni d’une amende de 25 à 250 euros.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,François BauschLe Ministre de la Sécurité intérieure,Étienne SchneiderLe Ministre de la Justice,Félix BrazLe Ministre des Finances,Pierre Gramegna

Cabasson, le 2 août 2017.Henri

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