Loi du 29 août 2017 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale ; 2. de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État

Type Loi
Publication 2017-08-29
État En vigueur
Département MSS
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2017 et celle du Conseil d’État du 14 juillet 2017 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

Le livre V du Code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

1.

L’article 348 prend la teneur suivante :Art. 348.Est considérée comme dépendance au sens du présent livre, l’état d’une personne qui par suite d’une maladie physique, mentale ou psychique ou d’une déficience de même nature a un besoin important et régulier d’assistance d’une tierce personne pour les actes essentiels de la vie.Les actes essentiels de la vie comprennent :dans le domaine de l’hygiène corporelle : les aides et soins visant à la propreté du corps ;dans le domaine de l’élimination : les aides et soins visant à l’évacuation des déchets de l’organisme ;dans le domaine de la nutrition : les aides et soins visant à l’assistance pour l’absorption de l’alimentation, l’hydratation et la nutrition entérale ;dans le domaine de l’habillement : les aides et soins visant à s’habiller et à se déshabiller ;dans le domaine de la mobilité : les aides et soins visant aux changements de position, aux déplacements et aux accès et sorties du logement.L’assistance d’une tierce personne consiste à effectuer en tout ou en partie à la place de la personne dépendante les actes essentiels de la vie ou à surveiller ou à soutenir la personne dépendante en vue de permettre l’exécution de ces actes.

2.

L’article 349 prend la teneur suivante :Art. 349.Le bénéfice des prestations prévues par le présent livre est alloué si la personne dépendante requiert des aides et soins dans les domaines des actes essentiels de la vie définis à l’article 348, pour une durée d’au moins trois heures et demie par semaine, telle que définie à l’article 350, paragraphe 2, et si, suivant toute probabilité, l’état de dépendance de la personne dépendante dépasse six mois ou est irréversible.Toutefois, en cas de besoin important et régulier dûment constaté par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, les adaptations du logement, les aides techniques et la formation y relative peuvent être allouées sans égard au seuil défini ci-dessus si, suivant toute probabilité, la maladie ou la déficience dépasse six mois ou est irréversible.Les prestations à charge de l’assurance dépendance assurent des aides et soins à la personne dépendante prodigués conformément aux bonnes pratiques en la matière.Les prestations à charge de l’assurance dépendance sont accordées dans un souci d’économie tout en respectant les besoins du bénéficiaire.Le bénéfice des prestations du présent livre est encore ouvert si la personne protégée requiert des soins palliatifs.

3.

L’article 350 prend la teneur suivante :Art. 350.(1)Sont évalués, dans une approche multidisciplinaire, sur base d’un rapport médical du médecin traitant, d’un outil d’évaluation et de détermination des prestations de l’assurance dépendance, d’un référentiel des aides et soins et du relevé des aides techniques, les besoins du demandeur en :aides et soins dans les domaines des actes essentiels de la vie, tels que définis à l’article 348 ;aides et soins dans le domaine des activités d’appui à l’indépendance. Ces activités ont pour objet l’apprentissage ou l’entretien des capacités motrices, cognitives ou psychiques requises en vue de réaliser les actes essentiels de la vie ou de limiter l’aggravation de la dépendance pour ces mêmes actes ;aides techniques.(2)Suite à l’évaluation, les aides et soins et leur fréquence sont déterminés d’après un relevé-type qui prévoit une durée forfaitaire pour les différentes prestations du référentiel visé au paragraphe 1er.Pour les enfants, jusqu’à l’âge de huit ans accomplis, la détermination de l’état de dépendance se fait en fonction du besoin supplémentaire d’assistance d’une tierce personne par rapport à un enfant du même âge sain de corps et d’esprit. Les modalités de la détermination de la dépendance chez l’enfant sont fixées par règlement grand-ducal.(3)Sur base de la détermination des aides et soins dans les domaines des actes essentiels de la vie faite par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance en vertu du paragraphe 2, le demandeur se voit attribuer un des quinze niveaux de besoins hebdomadaires en aides et soins suivants :Niveau 1 de 210 à 350 minutes.Niveau 2 de 351 à 490 minutes.Niveau 3 de 491 à 630 minutes.Niveau 4 de 631 à 770 minutes.Niveau 5 de 771 à 910 minutes.Niveau 6 de 911 à 1.050 minutes.Niveau 7 de 1.051 à 1.190 minutes.Niveau 8 de 1.191 à 1.330 minutes.Niveau 9 de 1.331 à 1.470 minutes.Niveau 10 de 1.471 à 1.610 minutes.Niveau 11 de 1.611 à 1.750 minutes.Niveau 12 de 1.751 à 1.890 minutes.Niveau 13 de 1.891 à 2.030 minutes.Niveau 14 de 2.031 à 2.170 minutes.Niveau 15 supérieur ou égal à 2.171 minutes.Pour la personne dépendante qui se voit attribuer un des niveaux de besoins hebdomadaires en aides et soins, les aides et soins dans le domaine des activités d’appui à l’indépendance sont pris en charge en vertu des articles 353, paragraphe 1er, alinéa 3 et 357, alinéa 3 suivant la détermination faite par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance conformément au paragraphe 2.(4)Dans le cadre d’une prise en charge en milieu stationnaire, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance évalue au sens du paragraphe 1er et détermine selon le paragraphe 2, le besoin en activités d’accompagnement. Ces activités sont prises en charge pour la personne dépendante qui se voit attribuer un des niveaux de besoins hebdomadaires en aides et soins si un besoin d’encadrement prolongé est retenu.Ces activités d’accompagnement consistent en un encadrement durant la journée d’une personne ne pouvant rester seule de façon prolongée. Elles ont pour objectif de garantir la sécurité de la personne dépendante et visent à éviter un isolement social nuisible.(5)Dans le cadre d’un maintien à domicile, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance évalue au sens du paragraphe 1er et détermine selon le paragraphe 2, les besoins en activités de gardes soit individuelles soit en groupe. Ces activités sont prises en charge pour la personne dépendante qui se voit attribuer un des niveaux de besoins hebdomadaires en aides et soins si un besoin constant de surveillance et d’encadrement est retenu.Ces activités de garde ont pour objectif d’assurer la sécurité de la personne dépendante, d’éviter son isolement social nuisible et d’assurer le répit de l’aidant.(6)Dans le cadre d’un maintien à domicile, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance évalue au sens du paragraphe 1er et détermine selon le paragraphe 2 les besoins du demandeur en :activités d’assistance à l’entretien du ménage, si la personne dépendante se voit attribuer un des niveaux de besoins hebdomadaires en aides et soins ;matériel d’incontinence, si la personne dépendante se voit attribuer un des niveaux de besoins hebdomadaires en aides et soins ;adaptations de son logement ;formations pour les aides techniques.(7)Dans le cadre d’un maintien à domicile, le demandeur déclare au moyen d’une fiche de renseignements la présence d’un aidant à l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance. L’aidant est une tierce personne qui fournit intégralement ou partiellement les aides et soins à la personne dépendante à son domicile en dehors des prestataires visés aux articles 389 à 391.L’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance évalue les capacités et les disponibilités de l’aidant pour fournir au moins une fois par semaine les aides et soins dans les domaines des actes essentiels de la vie, ainsi que ses besoins d’encadrement et de formation. Cette évaluation se fait sur base de l’outil d’évaluation et de détermination et du référentiel visés au paragraphe 1er, d’une fiche de renseignements dûment complétée et signée par l’aidant et d’un entretien individuel avec l’aidant. L’évaluation permet d’apprécier les disponibilités de l’aidant compte tenu de sa situation professionnelle, de ses charges familiales, de la proximité géographique de son domicile par rapport à celui du demandeur, d’évaluer ses aptitudes psychiques et physiques, ainsi que les possibilités de répit dont il dispose en dehors de la prise en charge par l’assurance dépendance. Une tierce personne ne peut pas être retenue comme aidant si elle se voit attribuer un des niveaux hebdomadaires de besoins en aides et soins visés à l’article 350, paragraphe 3 du Code de la sécurité sociale à titre personnel.(8)Suite à l’évaluation du demandeur et de l’aidant, le cas échéant, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance établit une synthèse de prise en charge détaillant les prestations requises conformément aux paragraphes 1 à 6.Si, dans le cadre du maintien à domicile, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance retient que les aides et soins pour les actes essentiels de la vie ou les activités d’assistance à l’entretien du ménage sont intégralement ou partiellement fournis par un aidant visé au paragraphe 7, elle établit dans la synthèse de prise en charge la répartition de l’exécution des prestations requises entre cet aidant et les prestataires visés aux articles 389 et 391. Cette répartition reste valable jusqu’à une nouvelle synthèse établie suite à une réévaluation faite en vertu de l’article 366.La répartition de l’exécution des prestations requises prend fin en cas d’indisponibilité de l’aidant à fournir les aides et soins requis constatée par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance. Si cette indisponibilité de l’aidant est temporaire, les aides et soins requis sont fournis par les prestataires d’aides et de soins visés aux article 389 à 391, sans que la synthèse de prise en charge ne soit modifiée.(9)Un règlement grand-ducal définit l’outil d’évaluation et de détermination des prestations de l’assurance dépendance, le relevé-type et le référentiel des aides et soins utilisés dans le cadre des missions de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance et établit un formulaire type pour la synthèse de prise en charge visée au paragraphe 8, la Commission consultative prévue à l’article 387 demandée en son avis. Le même règlement grand-ducal peut encore définir pour différentes pathologies et situations cliniques de manière forfaitaire le temps requis.(10)Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la personne bénéficiaire de soins palliatifs a droit aux prestations prévues par le présent livre, à l’exception des adaptations de son logement visées à l’article 356, paragraphe 2.Les aides et soins dans les domaines des actes essentiels de la vie fournis par les prestataires visés aux articles 389 à 391 sont pris en charge suivant un forfait correspondant à sept cent quatre-vingt minutes de besoins en aides et soins. Les autres prestations auxquelles a droit la personne bénéficiaire de soins palliatifs sont prises en charge dans les limites prévues aux articles 353, 357 et 358. Le règlement grand-ducal visé à l’article 356, paragraphes 1er et 3 définit les conditions et les modalités suivant lesquelles les aides techniques sont prises en charge pour les personnes bénéficiaires de soins palliatifs.Les modalités d’ouverture du droit aux prestations prévues ci-avant peuvent être précisées par règlement grand-ducal.

4.

À l’article 351 est ajouté un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :En cas de rejet d’une demande de prise en charge des prestations prévues par le présent livre au motif que le seuil fixé à l’article 349, paragraphe 1er n’est pas atteint, une nouvelle demande n’est recevable qu’après un délai d’un an depuis la notification de la décision définitive, à moins qu’il ne résulte du rapport médical du médecin visé à l’article 350, paragraphe 1er joint à la demande que, dans l’intervalle, il y a eu un changement fondamental des circonstances. À défaut de ce rapport médical, la demande est rejetée par une décision non susceptible de recours.L’alinéa 2 actuel devient l’alinéa 3 nouveau.

5.

L’article 352 est modifié comme suit :L’alinéa 2 prend la teneur suivante :Cependant, pour les personnes ayant contracté une assurance facultative en application de l’article 2, alinéa 2 du présent code le bénéfice n’est ouvert qu’après un stage d’assurance d’une année.Il est ajouté un nouvel alinéa 3 libellé comme suit :L’article 18 du présent code est applicable.

6.

L’intitulé précédant l’article 353 prend la teneur « Prise en charge des prestations en cas de maintien à domicile » et cet article est remplacé comme suit :Art. 353.(1)Les prestations en nature en cas de maintien à domicile dans les domaines des actes essentiels de la vie sont prises en charge intégralement suivant les besoins en aides et soins arrêtés dans la synthèse de prise en charge visée à l’article 350, paragraphe 8. Le prestataire ne peut pas procéder à une facturation à la personne dépendante des actes essentiels de la vie tels qu’arrêtés dans la synthèse de prise en charge.En tenant compte des prestations requises fournies par l’aidant visé à l’article 350, paragraphe 7, la prise en charge des aides et soins dans les domaines des actes essentiels de la vie apportés par les prestataires visés à l’article 389 correspond à un des forfaits suivants :Forfait 0 de 125 minutes lorsque le prestataire assure moins de 210 minutes par semaine. Forfait 1 de 280 minutes lorsque le prestataire assure entre 210 à 350 minutes par semaine. Forfait 2 de 420 minutes lorsque le prestataire assure entre 351 à 490 minutes par semaine. Forfait 3 de 560 minutes lorsque le prestataire assure entre 491 à 630 minutes par semaine. Forfait 4 de 700 minutes lorsque le prestataire assure entre 631 à 770 minutes par semaine. Forfait 5 de 840 minutes lorsque le prestataire assure entre 771 à 910 minutes par semaine. Forfait 6 de 980 minutes lorsque le prestataire assure entre 911 à 1.050 minutes par semaine. Forfait 7 de 1.120 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.051 à 1.190 minutes par semaine. Forfait 8 de 1.260 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.191 à 1.330 minutes par semaine. Forfait 9 de 1.400 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.331 à 1.470 minutes par semaine. Forfait 10 de 1.540 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.471 à 1.610 minutes par semaine. Forfait 11 de 1.680 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.611 à 1.750 minutes par semaine. Forfait 12 de 1.820 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.751 à 1.890 minutes par semaine. Forfait 13 de 1.960 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.891 à 2.030 minutes par semaine. Forfait 14 de 2.100 minutes lorsque le prestataire assure entre 2.031 à 2.170 minutes par semaine. Forfait 15 de 2.230 minutes lorsque le prestataire assure 2. 171 minutes par semaine ou au-delà.Les activités d’appui à l’indépendance prestées de façon individuelle sont prises en charge pour une durée ne pouvant pas dépasser cinq heures par semaine.Ces activités peuvent être prestées en groupe à hauteur de maximum vingt heures par semaine.(2)L’activité de garde individuelle au domicile de la personne dépendante est prise en charge pour une durée maximale de sept heures par semaine pour garde de jour. Cette durée peut être portée à quatorze heures par semaine dans les cas d’une gravité exceptionnelle dûment constatée par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, sans que la durée de la prise en charge des activités d’appui à l’indépendance et de l’activité de garde individuelle ne puisse dépasser quatorze heures par semaine.L’activité de garde en groupe en centre semi-stationnaire est prise en charge pour une durée maximale de quarante heures par semaine,ce plafond étant réduit du nombre d’heures d’activités d’appui à l’indépendance prestées par semaine.Si la synthèse de prise en charge visée à l’article 350, paragraphe 8 retient la prise en charge d’une activité de garde individuelle ou en groupe de jour, la personne dépendante peut demander en outre la prise en charge d’une activité de garde individuelle à son domicile de nuit, à raison de 10 nuits par an, en cas d’absence momentanée de l’aidant figurant dans la synthèse de prise en charge ou en cas de certificat médical attestant un changement fondamental de l’état de santé de la personne dépendante justifiant une telle garde de nuit.(3)La formation à l’aidant vise à conseiller et à rendre compétent l’aidant pour l’exécution des aides et soins à fournir à la personne dépendante dans les domaines des actes essentiels de la vie en lui transmettant les techniques et le savoir nécessaire. Cette formation peut être prise en charge à raison de maximum six heures par an. (4)Les activités d’assistance à l’entretien du ménage de la personne dépendante visées à l’article 350, paragraphe 6, sont prises en charge de manière forfaitaire à concurrence de trois heures par semaine.

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