Loi du 29 août 2017 portant sur l’enseignement secondaire et modifiant 1. la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques ; 2. la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ; 3. la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre VI : de l'enseignement secondaire) ; 4. la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée ; 5. la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire ; 6. la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique ; 7. la loi modifiée du 25 juillet 2005 portant création d'un lycée-pilote ; 8. la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d’orientation scolaires (CPOS) ; 9. la loi du 16 mars 2007 portant - 1. organisation des cours de formation professionnelle au Centre national de formation professionnelle continue - 2. création d'une aide à la formation, d'une prime de formation et d'une indemnité de formation ; 10. la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ; 11. la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire ; 12. la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ; 13. la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance ; 14. la loi modifiée du 29 juin 2010 portant création d'une réserve nationale de chargés d'enseignement pour les lycées et les lycées techniques ; 15. la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers ; 16. la loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ; 17. la loi du 24 août 2016 portant introduction du cours commun « vie et société » dans l'enseignement secondaire et secondaire technique ; 18. la loi du 22 juin 2017 ayant pour objet l'organisation de la Maison de l'orientation

Type Loi
Publication 2017-08-29
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 juillet 2017 et celle du Conseil d'État du 14 juillet 2017 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. Ier.

1.

Dans l’ensemble du texte de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques, appelée ci-après « la loi de 2004 », les mots enseignement secondaire sans l’ajout technique sont remplacés par les mots enseignement secondaire classique.

2.

Dans l’ensemble du texte, les mots enseignement secondaire technique sont remplacés par les mots enseignement secondaire général.

3.

L’intitulé est remplacé par le libellé suivant : loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées.

4.

À l’article 1er de la loi de 2004, la lettre d est supprimée et l’article est complété par une lettre libellée comme suit :« enfant ou jeune à besoins éducatifs spécifiques » : un enfant ou un jeune qui selon les classifications internationales présente des déficiences ou difficultés ou qui a, de manière significative, plus de mal à apprendre que la majorité des enfants ou jeunes du même âge. Est également un enfant ou un jeune à besoins éducatifs spécifiques, un enfant ou un jeune intellectuellement précoce qui nécessite une prise en charge spécialisée lui permettant de déployer au maximum ses facultés ou son potentiel.

1.

À la suite de l’article 1er de la loi de 2004, il est inséré un article 1bis libellé comme suit :Art. 1bis.(1)L’enseignement secondaire fait suite à l’enseignement fondamental et se compose des ordres d’enseignement suivants :l’enseignement secondaire classique qui prépare aux études supérieures et qui est régi par la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement (Titre VI: de l’enseignement secondaire) ;l’enseignement secondaire général qui prépare aux études supérieures et à la formation profession­nelle et qui est régi par la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ;la formation professionnelle, régie par la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle. L’enseignement secondaire classique et l’enseignement secondaire général comprennent chacun sept années d’études numérotées de 7e, 6e, 5e, 4e, 3e, 2e et 1re, appelées aussi classe de 7e, classe de 6e, classe de 5e, classe de 4e, classe de 3e, classe de 2e et classe de 1re, et se soldent par un examen de fin d’études secondaires sanctionné en cas de réussite par le diplôme de fin d’études secondaires.Les classes de 7e, 6e et 5e sont appelées « classes inférieures », les classes de 4e, 3e, 2e et 1re « classes supérieures ».(2)L’enseignement secondaire est offert dans les lycées. Chaque lycée est créé par une loi. Une dénomination particulière lui est conférée par règlement grand-ducal.Chaque lycée peut offrir des classes inférieures et supérieures de l’enseignement secondaire clas­sique, des classes inférieures et supérieures de l’enseignement secondaire général et des classes de la formation professionnelle.L’enseignement secondaire peut être offert en formation des adultes et à l’École de la 2e chance. Il peut également être offert dans les écoles privées selon les conditions fixées par la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’État et l’enseignement privé.Les horaires des leçons d’enseignement par année d’études de l’enseignement secondaire classique et de l’enseignement secondaire général sont définis par des grilles horaires hebdomadaires structurées selon les disciplines portant chacune sur un domaine d’enseignement.(3)L’enseignement secondaire est commun aux filles et aux garçons.L’enseignement secondaire dans les lycées est gratuit pour chaque élève habitant le Grand-Duché de Luxembourg.Les repas pris au restaurant scolaire sont payants. Les heures d’encadrement qu’un lycée organise en dehors de l’enseignement sont payantes. Le montant de ces contributions est fixé par règlement grand-ducal.(4)Les élèves ayant accompli à l’étranger un niveau d’études correspondant au niveau d’études des classes mentionnées au paragraphe 1er peuvent obtenir une équivalence par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, appelé ci-après « ministre », à charge de payer une taxe d’un montant de 75 euros.Les diplômes ou certificats étrangers sanctionnant la fin des études de l’enseignement secondaire et correspondant au diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois peuvent être reconnus équiva­lents à celui-ci par le ministre, à charge de payer une taxe. La taxe n’est pas due si l’élève a accompli dans un lycée public du Luxembourg la classe terminale qui prépare à ce diplôme ou certificat.Pour les certificats de reconnaissance d’équivalence de diplômes étrangers de fin d’études secon­daires issus de pays appartenant à l’Union européenne et de pays ayant ratifié la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris le 11 décembre 1953 et approuvée par la loi du 13 décembre 1954, et la Convention sur la reconnais­sance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, signée à Lisbonne le 11 avril 1997 et approuvée par la loi du 14 août 2000, ainsi que pour le baccalauréat européen, le montant de la taxe est fixé à 75 euros.Pour les certificats de reconnaissance d’équivalence de diplômes étrangers de fin d’études secon­daires de pays n’ayant pas ratifié la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris le 11 décembre 1953 et approuvée par la loi du 13 décembre 1954, et la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’ensei­gnement supérieur dans la région européenne, signée à Lisbonne le 11 avril 1997 et approuvée par la loi du 14 août 2000 et du baccalauréat international, le montant de la taxe est fixé à 125 euros.Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d’équivalence à charge de payer une taxe d’un montant de 10 euros.La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Admi­nistration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.

1.

À l’article 2, alinéa 1er, de la loi de 2004, les mots et l’enseignement secondaire technique sont supprimés.

2.

À l’article 3 de la loi de 2004, les mots Le directeur met en place les structures qui permettent de gérer sont remplacés par les mots Le directeur met en place la cellule de développement scolaire définie à l’article 36bis qui permet de gérer.

3.

À la suite de l’article 3bis de la loi de 2004, il est inséré un article 3ter libellé comme suit :Art. 3ter.La démarche des lycéesLes lycées assurent une démarche commune et cohérente, documentée dans le PDS, qui répond aux spécificités locales de la population scolaire dans les domaines suivants :l’organisation de l’appui scolaire tel que défini à l’article 14 ;l’encadrement des enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques ;l’assistance psychologique et sociale des élèves telle que définie à l’article 13 ;l’orientation des élèves, conformément à l’article 12, paragraphe 2 ;la coopération avec les parents d’élèves ;l’intégration des technologies de l’information et de communication ;l’offre périscolaire.À la rentrée scolaire, les lycées portent à la connaissance des parents et élèves leurs démarches.Un règlement grand-ducal fixe les modalités et les finalités de l’élaboration et de la mise en œuvre du PDS.

1.

À l’article 4 de la loi de 2004, alinéa 1er, les mots le règlement d’ordre intérieur et de discipline en vigueur dans tous les lycées sont remplacés par les mots: le règlement grand-ducal concernant les règles de conduite.

2.

À l’article 9 de la loi de 2004 sont apportées les modifications suivantes :L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant: Les classes à objectifs spéciaux et les classes spécialisées.À la première phrase, les mots classes spéciales sont remplacés par les mots classes à objectifs spéciaux.Au quatrième tiret, les mots des élèves affectés d’un handicap et à besoins éducatifs spéciaux sont rem­placés par les mots des enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques.Le texte actuel formera le paragraphe 1er.Sont ajoutés les paragraphes 2 à 6 rédigés comme suit :(2)Le ministre est autorisé à créer des classes spécialisées de l’enseignement secondaire en dehors des lycées, accueillant des enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques, des élèves hospitalisés ou accueillis dans une institution spécialisée ou des jeunes ayant décroché du système éducatif.Les élèves des classes spécialisées et les enseignants, durant leur enseignement dans ces classes, sont placés sous l’autorité administrative du directeur de l’institution qui les accueille, ou d’un chargé de direction nommé par le ministre.Les élèves des classes spécialisées restent inscrits dans leur lycée d’origine qui émet les bulletins, certificats et diplômes. Si l’élève n’a pas été inscrit dans un lycée, les bulletins, certificats et diplômes sont émis par un lycée désigné par le ministre.Le ministre affecte les enseignants aux classes spécialisées en collaboration avec le directeur de l’institution ou le chargé de direction.La supervision pédagogique est exercée par un directeur ou par des directeurs de lycée désignés par le ministre.(3)Les classes à objectifs spéciaux et les classes spécialisées peuvent accueillir des élèves de l’enseignement fondamental âgés d’au moins 12 ans qui y sont orientés avec l’accord de la com­mission médico-psycho-pédagogique nationale et des parents.(4)Le rythme de l’enseignement des classes à objectifs spéciaux et des classes spécialisées est adapté aux capacités et besoins des élèves, sur la décision des enseignants avec l’accord du directeur de l’institution ou du chargé de direction.(5)Dans l’intérêt de l’organisation des classes à objectifs spéciaux et des classes spécialisées, l’État peut conclure des conventions pour la mise à disposition de structures et d’infrastructures d’encadrement adéquates avec des personnes de droit public ou privé.(6)Le cadre du personnel des lycées et classes spécialisées de l’enseignement secondaire pour les classes à régime linguistique spécifique et des classes de réintégration peut être complété par des employés enseignants et socio-éducatifs suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires, sous les conditions suivantes:avoir eu accès à la fonction enseignante dans un pays européen ;se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans la fonction enseignante ;démontrer un niveau de connaissances suffisant dans une des trois langues administratives du pays telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues etse soumettre à cet effet à une épreuve vérifiant ces connaissances.Pour bénéficier d’un classement dans la catégorie A, groupe d’indemnité A1, sous-groupe de l’enseignement tel que prévu à l’article 43, paragraphe 4 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, l’employé doit remplir les conditions de diplôme pour l’admission au concours de recrutement pour une fonction enseignante du groupe de traitement correspondant du régime de traitement des fonctionnaires de l’État ou pour l’admission au stage de cette fonction.Pour bénéficier d’un classement dans la catégorie A, groupe d’indemnité A2, sous-groupe de l’enseignement tel que prévu à l’article 44, paragraphe 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, l’employé doit soit être détenteur du diplôme du bachelor, soit présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes correspondant à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée.

1.

L’article 14 de la loi de 2004 est remplacé par le texte suivant :Art. 14.Les objectifs et les mesures de l’encadrement de l’élève dont les résultats scolaires risquent de compromettre la réussite en fin d’année scolaire(1)Le directeur du lycée prend les mesures nécessaires pour que l’élève dont les résultats scolaires risquent de compromettre la réussite en fin d’année scolaire puisse :soit réaliser les objectifs prévus par les programmes en bénéficiant de mesures d’appui ou d’amé­nagements raisonnables ;soit réaliser une partie des objectifs prévus, par un plan individualisé permettant l’accès à certaines formations.(2)L’appui peut être déclaré obligatoire par le conseil de classe. Le refus de réaliser les travaux et l’absence injustifiée aux cours et études surveillées imposés dans le cadre de l’appui obligatoire est passible des mêmes sanctions que l’absence non justifiée aux cours telles que prévues au règlement grand-ducal concernant les règles de conduite.L’appui consiste en :des mesures de remédiation ou d’approfondissement individualisées, organisées au lycée ;la participation à des cours de remédiation, de mise à niveau ou d’approfondissement ;la participation à des cours de méthodes d’apprentissage ;des études surveillées au lycée ;des travaux à réaliser à domicile.Le conseil de classe peut autoriser l’élève à remplacer l’appui obligatoire par des activités péda­gogiques extrascolaires.(3)L’appui facultatif est une offre qui peut consister en :la participation à des cours de répétition, de mise à niveau ou d’approfondissement ;l’inscription à des études surveillées.L’élève qui ne réalise pas les travaux qui lui sont indiqués et qui s’absente de manière injustifiée des cours et études auxquels il s’est inscrit, peut être exclu de l’appui facultatif.(4)Un élève des classes supérieures peut être chargé, à sa demande, par le directeur de mesures d’appui scolaire et personnel en tant que parrain d’un élève des classes inférieures ou de la classe de 4e. Le directeur désigne un enseignant appelé à superviser le parrainage.Cette mesure d’appui de la part d’un élève parrain est inscrite à son bulletin et le complément au diplôme de fin d’études secondaires si le conseil de classe, ou la commission d’examen sur propo­sition du conseil de classe, le décide.(5)Un règlement grand-ducal précise l’offre de mesures d’appui scolaire.

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