Loi du 29 août 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; 2. de la loi du 18 mars 2013 relative aux traitements des données à caractère personnel concernant les élèves

Type Loi
Publication 2017-08-29
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2017 et celle du Conseil d'État du 14 juillet 2017 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse

Art. 1er.

À l’article 3 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, ci-après désignée par « la même loi », sont apportées les modifications suivantes :

1.

Le point 1) est remplacé par le libellé suivant :

par jeunes enfants, les enfants âgés de moins de 4 ans et les enfants inscrits à l’éducation précoce en application de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental,

2.

Le point 2) est remplacé par le libellé suivant :

par enfant soumis à l’obligation scolaire, qui pour les besoins de la présente loi est désigné par les termes « enfant scolarisé »,enfant soumis à l’obligation scolaire en application de la loi modifiée du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire et qui est âgé de moins de douze ans ou n’ayant pas quitté l’enseignement fondamental ou l’éducation différenciée luxembourgeois,

3.

Le point 13) est remplacé par le libellé suivant :

par ministre, le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions,

Art. 2.

À l’article 22 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1.

Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes la mixité et l’intégration sociale sont remplacés par les termes la cohésion sociale par l’intégration.

2.

Au paragraphe 2, les points c. et d. sont remplacés par le libellé suivant :

c. du nombre d’enfants et des jeunes, bénéficiaires des allocations familiales faisant partie du ménage du représentant légal d. du nombre d’heures prestées

Art. 3.

À l’article 23 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1.

Au paragraphe 1er, le point d. est remplacé par le libellé suivant :

Dans un ménage recomposé, sont prises en considération la situation de revenu du représentant légal vivant avec son enfant dans ce ménage, la pension alimentaire versée pour le compte de cet enfant et la situation de revenu de son nouveau conjoint ou partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 sur les effets légaux de certains partenariats, ou tout type de concubin vivant avec lui dans le ménage recomposé. Le ménage recomposé comprend un couple d’adultes, mariés ou non, et au moins un enfant issu d’une union précédente de l’un des conjoints ou partenaires. Dans un ménage recomposé, seul l’enfant ou le jeune qui sont bénéficiaires des allocations familiales et qui vivent avec leur représentant légal dans ce ménage sont pris en considération dans le calcul du chèque-service accueil.

2.

Au paragraphe 1er, le point e. est remplacé par le libellé suivant :

En cas de placement de l’enfant dans une structure de l’aide à l’enfance et à la famille ou dans une institution, les prestations du chèque-service accueil sont prises en charge par l’État en application des tarifs de la catégorie de revenu : R > 4 * SSM, tels que définis à l’article 26, point 4.

3.

Au paragraphe 1er, le point f. est remplacé par le libellé suivant :

En cas de placement de l’enfant dans une famille d’accueil, les prestations du chèque-service accueil sont calculées en tenant compte de la situation de revenu de la famille d’accueil. Les enfants accueillis et les enfants propres de la famille d’accueil sont pris en compte dans le calcul du chèque-service accueil.

4.

Au paragraphe 1er, le point g. nouveau prend la teneur suivante :«

Sans préjudice quant aux dispositions légales du point d. ci-avant, au cas où l’enfant a fait l’objet d’une décision de résidence alternée, est prise en considération la situation de revenu des deux parents. Dans ce cas les parents s’accordent entre eux pour désigner le représentant légal de l’enfant qui accédera pour le compte de l’enfant au bénéfice du dispositif du chèque-service accueil et du dispositif lié au programme d’éducation plurilingue.

5.

Au paragraphe 1er, alinéa 2, la deuxième phrase est remplacée par le libellé suivant :

Ne sont pas pris en compte les allocations familiales, l’allocation de rentrée scolaire, les allocations de naissance, les aides financières et les secours bénévoles alloués par les offices sociaux ou par les œuvres sociales privées dus au titre de la législation luxembourgeoise, de l’Union européenne ou étrangère.

6.

Au paragraphe 2, première phrase, les termes écrite et sont insérés entre les termes demande et motivée.

7.

À la suite du paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 4 nouveau libellé comme suit :

(4)

Au cas où le requérant est un travailleur ressortissant de l’Union européenne, employé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au sens du règlement communautaire 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union et résidant en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou un travailleur indépendant ressortissant de l’Union européenne, vivant à l’étranger, mais établi au Luxembourg au sens du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la demande pour obtenir le chèque-service accueil est adressée à la Caisse pour l’avenir des enfants.

Art. 4.

L’article 25 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :

Art. 25.

(1)

Pour bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil, le prestataire d’un service d’éducation et d’accueil doit remplir les conditions suivantes :

disposer d’un agrément comme service d’éducation et d’accueil au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et disposer d’un personnel d’encadrement faisant valoir une qualification professionnelle répondant aux conditions exigées pour le service d’éducation et d’accueil offrant un accueil pour les jeunes enfants, augmenté de 10 pour cent pour l’accueil des enfants bénéficiant du programme d’éducation plurilingue et établir un projet pédagogique qui soit conforme à la mission de service public de l’article 22, paragraphe 1er et produire un concept d’action général dans les conditions établies conformément à l’article 32 et adhérer au système d’enregistrement des heures de présence réelle des enfants accueillis et si le prestataire d’un service d’éducation et d’accueil accueille des jeunes enfants il doit également remplir les conditions suivantes : désigner parmi son personnel d’encadrement un référent pédagogique du programme d’éducation plurilingue qui doit avoir accompli une formation spécifique en application de l’article 36 et dont la mission est de coordonner l’implémentation du programme d’éducation plurilingue et garantir qu’au moins une personne du service d’éducation et d’accueil maîtrise la langue luxembourgeoise à un niveau C1 du cadre européen commun de référence des langues, et au moins une personne du service d’éducation et d’accueil maîtrise la langue française à un niveau C1 du cadre européen commun de référence des langues. L’offre de chacune des deux langues doit être assurée pendant au moins 40 heures par semaine. La pratique des deux langues doit être garantie dans le contexte des activités journalières et faire partie intégrante des activités usuelles d’un service d’éducation et d’accueil.

Le prestataire d’un service d’éducation et d’accueil, assurant un accueil exclusivement destiné aux enfants inscrits à l’éducation précoce offerte à raison de huit plages horaires par semaine, ou aux enfants scolarisés, est dispensé d’augmenter de 10 pour cent l’effectif du personnel d’encadrement faisant valoir une qualification professionnelle répondant aux conditions exigées pour le service d’éducation et d’accueil offrant un accueil pour les jeunes enfants. Il est pareillement dispensé de remplir les conditions prévues aux points f. et g.

Aux fins de la reconnaissance d’un service d’éducation et d’accueil implanté sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg comme prestataire du chèque-service accueil, le ministre peut à titre d’exception et pour des raisons dûment motivées accorder une dérogation à la condition de l’encadrement linguistique des jeunes enfants destinataires du programme d’éducation plurilingue quant à l’emploi de la langue française au bénéfice d’une autre langue pratiquée au sein dudit service d’éducation et d’accueil. Cette dérogation est justifiée pour des raisons visant l’intérêt supérieur de l’enfant et pour préparer les enfants à un enseignement qui est soit un enseignement public du système scolaire luxembourgeois offrant un régime linguistique différent de celui de l’enseignement fondamental luxembourgeois, soit un programme d’études établi par un établissement d’enseignement dûment autorisé conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’État et l’enseignement privé.

(2)

Pour bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil en vue de l’obtention de l’aide financière du chèque-service accueil, l’assistant parental doit remplir les conditions suivantes :

disposer d’un agrément au sens de la loi modifiée du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale et avoir la capacité de comprendre et de s’exprimer dans au moins deux des trois langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues selon les dispositions applicables de la loi modifiée du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale, le niveau à certifier dans chacune des deux langues étant le niveau A2 du cadre européen commun de référence des langues et produire un relevé de pièces justificatives établissant l’accomplissement d’une formation continue par l’assistant parental reconnue par l’État pour une durée d’au moins vingt heures par an et produire un projet pédagogique faisant partie intégrante du projet d’établissement qui doit correspondre à la mission de service public définie à l’article 22 et produire un projet d’établissement qui est conforme au cadre de référence national « Éducation non formelle des enfants et des jeunes » visé par l’article 31.

(3)

Afin de bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil, le demandeur doit introduire auprès du ministre sa demande écrite accompagnée des pièces justificatives qui sont définies par voie de règlement grand-ducal.

Art. 5.

L’article 26 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :

Art. 26.

Le montant du chèque-service accueil résulte de la différence entre le montant de l’aide maximale de l’État au titre de chèque-service accueil fixée dans le point 1° et le montant d’une participation définie dans les points 2° à 16°.

L’aide maximale de l’État au titre de chèque-service accueil est fixée à : trois euros soixante-quinze cents par heure pour prestations d’assistant parental, six euros par heure pour prestations de services d’éducation et d’accueil, quatre euros cinquante cents par repas principal par enfant.

L’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil par heure et par enfant pour un accueil presté par l’assistant parental pendant les weekend et pendant les plages horaires fixées entre sept heures du soir et sept heures du matin pendant les jours ouvrables de la semaine est augmentée de cinquante cents. Cette augmentation est entièrement prise en charge par l’État.

La participation déduite de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil est définie à partir des tarifs suivants :Tarif 0 : 0,00 euros Tarif 1 : 0,50 euros Tarif 2 : 1,00 euros Tarif 3 : 1,50 euros Tarif 4 : 2,00 euros Tarif 5 : 2,50 euros Tarif 6 : 3,00 euros Tarif 7 : 3,50 euros Tarif 8 : 3,75 euros Tarif 9 : 4,00 euros Tarif 10 : 4,50 euros et en fonction des tranches horaires hebdomadaires suivantes : Pour un ménage du représentant légal disposant d’une situation de revenu inférieure à deux fois le salaire social minimum, les tranches horaires sont fixées comme suit : Tranche horaire 1 : de la première heure à la treizième heure incluse Tranche horaire 2 : de la quatorzième heure à la trente-quatrième heure incluse Tranche horaire 3 : de la trente-cinquième heure à la soixantième heure incluse. Pour un ménage du représentant légal disposant d'une situation de revenu supérieure ou égale à deux fois le salaire social minimum et inférieure à trois fois le salaire social minimum, les tranches horaires sont fixées comme suit : Tranche horaire 1 : de la première heure à la huitième heure incluse Tranche horaire 2 : de la neuvième heure à la vingt-neuvième heure incluse Tranche horaire 3 : de la trentième heure à la soixantième heure incluse. Pour un ménage du représentant légal disposant d’une situation de revenu supérieure ou égale à trois fois le salaire social minimum, les tranches horaires sont fixées comme suit : Tranche horaire 1 : de la première heure à la troisième heure incluse Tranche horaire 2 : de la quatrième heure à la vingt-quatrième heure incluse Tranche horaire 3 : de la vingt-cinquième heure à la soixantième heure incluse. Les tranches horaires sont considérées semaine par semaine, une semaine commençant le lundi et se terminant le dimanche. Pour les besoins de l’application des barèmes figurant aux points 3° et 4°, le coefficient applicable à l’enfant bénéficiaire du dispositif du chèque-service accueil dans un ménage est déterminé en fonction du nombre des enfants et des jeunes du ménage du représentant légal qui sont bénéficiaires des prestations familiales selon les distinctions à établir en application de l’article 23 de la loi.

Le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil pour l’accueil auprès d’un assistant parental pour un enfant faisant partie d’un ménage à un enfant est établi comme suit :

Situation de revenu (art. 23)

Tranche horaire

Tarif

Situation de précarité et d’exclusion sociale ou bénéficiant du revenu minimum garanti

Tranche horaire 1 Tranche horaire 2 Tranche horaire 3

Tarif 0 Tarif 0 Tarif 1

R < 1,5 * SSM

Tranche horaire 1 Tranche horaire 2 Tranche horaire 3

Tarif 0 Tarif 1 Tarif 1 * 1,5

1,5 * SSM ≤ R < 2 * SSM

Tranche horaire 1 Tranche horaire 2 Tranche horaire 3

Tarif 0 Tarif 2 Tarif 2 * 1,5

2 * SSM ≤ R < 2,5 * SSM

Tranche horaire 1 Tranche horaire 2 Tranche horaire 3

Tarif 0 Tarif 3 Tarif 3 * 1,5

2,5 * SSM ≤ R < 3 * SSM

Tranche horaire 1 Tranche horaire 2 Tranche horaire 3

Tarif 0 Tarif 4 Tarif 4 * 1,5

3 * SSM ≤ R < 3,5 * SSM

Tranche horaire 1 Tranche horaire 2 Tranche horaire 3

Tarif 0 Tarif 5 Tarif 8

3,5 * SSM ≤ R < 4 * SSM

Tranche horaire 1 Tranche horaire 2 Tranche horaire 3

Tarif 7 Tarif 7 Tarif 8

R ≥ 4 * SSM

Tranche horaire 1 Tranche horaire 2 Tranche horaire 3

Tarif 8 Tarif 8 Tarif 8

R : situation de revenu au sens de l’article 23 SSM : salaire social minimum (catégorie « 18 ans et plus, non qualifié »)

Le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil pour l’accueil auprès d’un service d’éducation et d’accueil pour un enfant faisant partie d’un ménage à un enfant est établi comme suit :

Situation de revenu (art. 23)

Tranche horaire

Tarif

Situation de précarité et d’exclusion sociale ou bénéficiant du revenu minimum garanti

Tranche horaire 1 Tranche horaire 2 Tranche horaire 3

Tarif 0 Tarif 0 Tarif 1

R < 1,5 * SSM

Tranche horaire 1 Tranche horaire 2 Tranche horaire 3

Tarif 0 Tarif 1 Tarif 1 * 1,5

1,5 * SSM ≤ R < 2 * SSM

Tranche horaire 1 Tranche horaire 2 Tranche horaire 3

Tarif 0 Tarif 2 Tarif 2 * 1,5

2 * SSM ≤ R < 2,5 * SSM

Tranche horaire 1 Tranche horaire 2 Tranche horaire 3

Tarif 0 Tarif 3 Tarif 3 * 1,5

2,5 * SSM ≤ R < 3 * SSM

Tranche horaire 1 Tranche horaire 2 Tranche horaire 3

Tarif 0 Tarif 4 Tarif 4 * 1,5

3 * SSM ≤ R < 3,5 * SSM

Tranche horaire 1 Tranche horaire 2 Tranche horaire 3

Tarif 0 Tarif 5 Tarif 5 * 1,5

3,5 * SSM ≤ R < 4 * SSM

Tranche horaire 1 Tranche horaire 2 Tranche horaire 3

Tarif 7 Tarif 7 Tarif 7 * 1,5

R ≥ 4 * SSM

Tranche horaire 1 Tranche horaire 2 Tranche horaire 3

Tarif 9 Tarif 9 Tarif 9 * 1,5

R : Situation de revenu au sens de l’article 23 SSM : salaire social minimum (catégorie « 18 ans et plus, non qualifié »)

Pour un enfant faisant partie d’un ménage à deux enfants ou jeunes bénéficiaires des allocations familiales et à situation de revenu R < 3,5 * salaire social minimum, le calcul du montant déduit de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil est identique à celui pour un enfant multiplié par 0,75.Pour un enfant faisant partie d’un ménage à deux enfants ou jeunes bénéficiaires des allocations familiales et à situation de revenu R ≥ 3,5 * salaire social minimum, le calcul du montant déduit de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil est identique à celui pour un enfant multiplié par 0,88.

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