Loi du 29 août 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’État ; 2. de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique ; 3. de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ; 4. de l’article 32 du Livre 1er du code de la sécurité sociale

Type Loi
Publication 2017-08-29
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 2017 et celle du Conseil d'État du 14 juillet 2017 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. Ier.

La loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’État, ci-après appelée « loi », est modifiée comme suit :

1.

Les deux premiers tirets du paragraphe 1er de l’article 3 de la même loi sont modifiés comme suit :« - les internats socio-éducatifs- des unités de sécurité »Au troisième tiret du paragraphe 1er de l’article 3 de la même loi, les termesdes logements externes encadréssont remplacés par les termesdes logements socio-éducatifs.

2.

Au quatrième alinéa du paragraphe 1er de l’article 3 de la même loi les termesLes logements externes encadréssont remplacés par les termesLes logements socio-éducatifsL’article 3, paragraphe 1er, de la même loi est complété par un alinéa 9 libellé comme suit :Les modalités pratiques relatives au fonctionnement, à l’organisation, à la gestion administra­tive et financière, aux régimes d’accueil, et d’hébergement des pensionnaires au sein des unités du centre sont établies par voie de règlement grand-ducal.

3.

L’article 3 de la même loi est complété par des paragraphes 2 et 3 nouveaux libellés comme suit :(2)Le directeur du centre et les membres des unités en charge de l’encadrement socio-éducatif et psycho-social du pensionnaire établissent un projet individualisé qui précise la prise en charge du pensionnaire pendant et après son séjour au centre en vue de sa préparation à la sortie du centre et qui définit les objectifs de sa réintégration sociale. À cette fin le projet individualisé tient compte de l’intervention socio-éducative et psychosociale dont le pensionnaire a fait l’objet avant son placement au centre, de la situation familiale du pensionnaire, de sa personnalité et de ses besoins. Le projet individualisé est établi dans l’intérêt du pensionnaire et avec l’accord des autorités judi­ciaires. Il mentionne l’unité du centre et l’équipe en charge de son encadrement. L’équipe associe le pensionnaire à l’élaboration du projet individualisé. Le projet individualisé est communiqué à ses parents ou à son tuteur.3)Le pensionnaire est tenu de respecter les règles applicables aux unités du centre, d’obéir aux membres du personnel en tout ce qu’ils leurs prescrivent pour l’exécution des règlements et le maintien de l’ordre à l’intérieur du centre et de coopérer avec l’équipe en charge de son encadre­ment afin de réaliser le projet individualisé. Le libellé actuel de l’article 3 de la même loi devient le nouveau paragraphe 1er de l’article 3 de la même loi.

4.

Au premier alinéa de l’article 4 de la même loi les termesministre ayant dans ses attributions la Famille, appelé dans la présente loiministre de la Famillesont remplacés par les termesministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attribution. Au premier alinéa de l’article 5 de la même loi les termes ministre ayant dans ses attributions la Famillesont remplacés par les termes ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions. Au troisième alinéa de l’article 6 de la même loi les termes ministre de la Famille etministère de la Famille sont remplacés par les termes ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions. Aux articles 6, 10, 12 et 20 de la même loi les termes chargé de directionsont remplacés par le mot directeur.

5.

Au 1er alinéa de l’article 5 de la même loi les termesministre ayant dans ses attributions la Famille sont remplacés par les termes ministre ayant dans ses attributions l’Enfance et la Jeunesse.Les tirets 4 à 7 du deuxième alinéa de l’article 5 de la même loi sont supprimés et le troisième tiret du deuxième alinéa de l’article 5 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :– donne son avis sur le projet pédagogique du centre.

6.

L’article 7 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :Art. 7. (1)Sous l’autorité du ministre ayant l’Enfance dans ses attributions, ci-après désigné le ministre, le directeur du centre est responsable de la gestion de l’administration. Il est le chef hiérarchique du centre.Le directeur est assisté dans l’accomplissement de sa mission par un directeur adjoint, et par des responsables d’unité. Le directeur adjoint remplace le directeur en cas d’empêchement de celui-ci.Pour pouvoir être nommé directeur ou directeur adjoint, le candidat doit remplir les conditions pour l’accès au groupe de traitement A1 de la rubrique « Administration générale » de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et avoir l’expérience adéquate pour l’exercice de la fonction.Les responsables d’unité assument sous l’autorité du directeur la gestion des unités mentionnées à l’article 3. Ils sont désignés par le directeur pour des termes renouvelables de deux ans parmi les fonctionnaires et employés du centre. En cas d’empêchement du directeur et du directeur adjoint, un des responsables d’unité, désigné à ces fins par le directeur, remplace ce dernier.(2)Un plan de gestion des crises est établi en ce qui concerne chaque site du centre. Ce plan est arrêté par le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions.La sécurité intérieure du centre incombe aux agents du centre. La police grand-ducale assure la sécurité extérieure du centre et les transferts des pensionnaires placés dans l’unité de sécurité. Par ailleurs la police grand-ducale assure la garde du pensionnaire en cas d’hospitalisation, lorsqu’une telle garde est indiquée en raison de la dangerosité du pensionnaire ou du danger de fuite existant dans le chef du pensionnaire.Lorsque la gravité ou l’ampleur d’un incident survenu ou redouté à l’intérieur du centre ou à son entrée ne permet pas d’assurer le rétablissement ou le maintien de l’ordre et de la sécurité par les seuls moyens des agents du centre, le directeur ou celui qui le remplace est tenu de requérir l’assistance de la Police grand-ducale dans les conditions du Titre V de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police.

7.

L’article 9 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :Art. 9.(1)Les pensionnaires peuvent faire l’objet de mesures à caractère disciplinaire, voire de sanction disciplinaire en cas de non-respect, par commission ou par omission, de leurs obligations légales et réglementaires ou des instructions données par le personnel de garde ou d’encadrement du centre socio-éducatif de l’État.Dans l’application des mesures à caractère disciplinaire et de la sanction disciplinaire, il est tenu compte de l’état de santé, de la vulnérabilité, du degré de maturité du pensionnaire et de son contexte socio-psychologique individuel, ainsi que des circonstances et de la gravité des faits qui lui sont reprochés.Pendant le déroulement de la procédure disciplinaire, le pensionnaire bénéficie d’un encadrement pédagogique, socio-éducatif et psycho-pédagogique, il reçoit la visite du personnel en charge de sa surveillance et de son encadrement et il a le droit de réclamer l’assistance d’un avocat.Aucun pensionnaire ne peut faire l’objet d’une mesure à caractère disciplinaire ou d’une sanction disciplinaire sans être informé au préalable de l’infraction ou de la faute qu’on lui reproche et sans qu’il ait eu l’occasion de présenter sa défense. Avant de prendre une décision, le directeur ou son délégué procède ou fait procéder à l’audition du pensionnaire concerné ainsi qu’à toutes les investigations jugées utiles.(2)Sont considérées comme mesures à caractère disciplinaire, celles dont la finalité consiste dans le rétablissement du bon ordre. Selon la nature et la gravité de la faute, les mesures à caractère disciplinaire suivantes peuvent être prononcées :L’avertissement écrit.L’exécution d’un travail non rémunéré de nettoyage ou de réparation pendant une durée n’excédant pas huit heures.La mesure à caractère disciplinaire peut être prononcée par le directeur ou son délégué en tenant compte de la nature et de la gravité des faits reprochés au pensionnaire.Sont considérées comme fautes pouvant donner lieu à l’application d’une mesure à caractère disciplinaire :le refus d’ordre ;toute activité de nature à compromettre le bon ordre et la sécurité applicable au centre ;le refus d’observer les mesures de sécurité ;la dégradation ou la destruction de propriétés au détriment soit de l’État, soit de particuliers.En cas de manquement à la discipline, un rapport est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou qui en a eu connaissance en premier. Ce rapport contient tous les éléments concernant le fait reproché, y compris la déposition du pensionnaire et d’éventuels témoins, sur les circonstances des faits reprochés au pensionnaire et sur ses antécédents disciplinaires éventuels. Le directeur ou son délégué apprécie l’opportunité d’entamer la procédure disciplinaire.Les poursuites disciplinaires ne peuvent être entamées plus d’un mois après la découverte des faits reprochés au pensionnaire. Après avoir entendu le pensionnaire et si le directeur ou son délégué considère la mesure disciplinaire comme étant justifiée et proportionnée par rapport à la gravité des faits commis, il prononce une de ces mesures. La décision motivée est notifiée par écrit au pensionnaire, qui pourra la contester dans les quarante-huit heures suivant la notification. En cas de contestation, la décision est immédiatement portée à la connaissance du juge de la jeunesse compétent qui a la faculté de l’annuler ou de la modifier ou d’ordonner qu’il soit sursis à exécution.La décision du juge de la jeunesse est exempte de toute voie de recours.(3)Est considérée comme sanction disciplinaire, l’isolement temporaire en chambre d’isolement pendant une durée ne pouvant pas dépasser soixante-douze heures.En cas de comportement fautif au sens du paragraphe 3, un rapport est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou qui en a eu connaissance en premier. Ce rapport contient tous les éléments concernant le fait reproché, y compris la déposition du pensionnaire et d’éventuels témoins, sur les circonstances des faits reprochés au pensionnaire et sur ses antécédents disciplinaires éventuels.Le directeur ou son délégué apprécie l’opportunité d’entamer une procédure disciplinaire. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être entamées plus d’un mois après la découverte des faits reprochés au pensionnaire.Après avoir entendu le pensionnaire et si le directeur ou son délégué considère la sanction disciplinaire comme étant justifiée et proportionnée par rapport à la gravité des faits commis, le directeur ou son délégué prononce la sanction disciplinaire à l’encontre du pensionnaire. Il peut y mettre fin à tout moment.Pendant l’exécution de la sanction disciplinaire de l’isolement temporaire en chambre d’isolement, le pensionnaire a droit au minimum à une heure d’exercice en plein air par jour.L’infirmier et le médecin en charge des pensionnaires du centre doivent être informés de chaque mise à l’isolement et avoir libre accès aux pensionnaires isolés.La sanction disciplinaire ne peut être prise que pour des motifs graves dûment documentés. Elle doit être notifiée par écrit au pensionnaire qui en fait l’objet au plus tard le jour suivant l’application de lasanction disciplinaire et elle porte indication des voies et des délais de recours.La sanction disciplinaire peut s’appliquer :en cas de fugue répétéeen cas d’agression physique ou sexuelleen cas de non-respect grave des mesures de sécurité, de nature à mettre en danger l’intégrité physique ou la vie des pensionnaires, du personnel encadrant ou des tiersen cas de violation grave ou répétée du règlement intérieuren cas de détention, de consommation, de production ou de vente de substances visées par l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanieen cas d’usage d’une arme au sens de l’article 135 du Code pénalen cas de détention d’armes et munitions visées par l’article 1er de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitionsen cas d’incitation à l’émeute.Le pensionnaire, ses parents ou tuteur et toutes autres personnes physiques qui en ont la garde provisoire ou définitive peuvent faire le choix d’un conseil ou demander au juge de la jeunesse qu’il leur en soit désigné un d’office. La désignation d’un conseil pour les besoins de la procédure disciplinaire du mineur se fait en application des dispositions de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse.Le recours, non suspensif, est à introduire par le pensionnaire ou par son défenseur devant le juge de la jeunesse sous peine de forclusion dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la notification de la sanction disciplinaire. La notification de la sanction disciplinaire se fait par la remise de la décision de la sanction disciplinaire entre les mains propres du pensionnaire qui signe l’accusé de réception.En cas de refus du pensionnaire de signer l’accusé de réception, il en est fait mention de son refus sur l’accusé de réception auquel cas la décision est présumée avoir été notifiée au pensionnaire.Lorsque la requête émane du pensionnaire, ce dernier la remettra au directeur du centre ou à son délégué qui, après avoir accusé réception du dépôt de la requête au pensionnaire, la transmettra le jour même au juge de la jeunesse. Dans ce cas, l’accusé de réception délivré par le directeur ou son délégué vaut introduction du recours auprès le juge de la jeunesse.Le mineur qui est assisté de son avocat sera entendu par le juge de la jeunesse qui pourra au besoin se déplacer ou entendre le jeune par l’usage des techniques de la vidéo-conférence.Le juge de la jeunesse statue par ordonnance motivée sur la requête introduite par le pensionnaire contre la sanction disciplinaire. L’ordonnance du juge de la jeunesse statuant sur la sanction disci­plinaire n’est pas susceptible d’appel ni de pourvoi en cassation.(4)Toute violence et toute voie de fait à l’égard des pensionnaires est défendue. La contrainte n’est autorisée qu’afin d’empêcher un pensionnaire de porter préjudice à lui-même ou à autrui ou de causer des dégâts. En aucun cas, l’application des moyens de contrainte ne doit être prolongée au-delà du temps strictement nécessaire pour vaincre la résistance du pensionnaire. Toute application de moyens de contrainte doit être signalée sans retard par écrit au directeur.

8.

Le point a) de l’article 10 de lamême loi est modifié comme suit :« a) fouilles corporelles concernant la fouille simple, la fouille intégrale et la fouille intime » Le troisième alinéa de l’article 10 est remplacé par le libellé suivant :Les opérations sous b), c) et e) ne peuvent être faites que par deux agents au moins.

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