Loi du 13 octobre 2017 portant révision de l'article 32, paragraphe 4 de la Constitution
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l’article 114 de la Constitution, donné en première lecture le 1er juin 2017 et en seconde lecture le 11 octobre 2017 ;
Avons ordonné et ordonnons :
Article unique.
Le paragraphe 4 de l’article 32 de la Constitution prend la teneur suivante :
(4)
En cas de crise internationale, de menaces réelles pour les intérêts vitaux de tout ou partie de la population ou de péril imminent résultant d’atteintes graves à la sécurité publique, le Grand-Duc, après avoir constaté l’urgence résultant de l’impossibilité de la Chambre des Députés de légiférer dans les délais appropriés, peut prendre en toutes matières des mesures réglementaires.
Ces mesures peuvent déroger à des lois existantes. Elles doivent être nécessaires, adéquates et proportionnées au but poursuivi et être conformes à la Constitution et aux traités internationaux.
La prorogation de l’état de crise au-delà de dix jours ne peut être décidée que par une ou plusieurs lois votées dans les conditions de l’article 114, alinéa 2 de la Constitution, qui en fixe la durée sans que la prorogation ne puisse dépasser une durée maximale de trois mois.
Tous les règlements pris en vertu de la présente disposition cessent leurs effets au plus tard à la fin de l’état de crise.
La Chambre des Députés ne peut être dissoute pendant l’état de crise.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Premier ministre, Ministre d’État Xavier Bettel
Palais de Luxembourg, le 13 octobre 2017. Henri
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