Loi du 17 novembre 2017 relative à la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 octobre 2017 et celle du Conseil d’État du 24 octobre 2017 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Champ d’application et définitions
Art. 1er. Champ d'application
(1)
La présente loi s’applique à la commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.
(2)
La présente loi s’applique aux genres et espèces énumérés à l’annexe I ainsi qu’à leurs hybrides. Elle s’applique également aux porte-greffes et autres parties de plantes d’autres genres ou espèces que ceux énumérés à l’annexe I, ou de leurs hybrides, si des matériels issus de genres ou d’espèces énumérés à l’annexe I, ou d’un de leurs hybrides sont ou doivent être greffés sur eux.
(3)
La présente loi s’applique sans préjudice des dispositions concernant les règles phytosanitaires visées par la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles et les règlements pris en son exécution en vue de la transposition de la législation de l’Union européenne.
(4)
La présente loi ne s’applique ni aux matériels de multiplication ni aux plantes fruitières dont il est prouvé qu’ils sont destinés à l’exportation vers des pays tiers à l’Union européenne, à condition qu’ils soient identifiés comme tels et suffisamment isolés.
Art. 2. Définitions
On entend par :
« matériels de multiplication » : les semences, les parties de plantes et tout matériel de plantes, y compris les porte-greffes, destinés à la multiplication et à la production de plantes fruitières ;
« plantes fruitières » : les plantes destinées, après leur commercialisation, à être plantées ou replantées ;
« variété » : un ensemble végétal d’un seul taxon botanique, du rang le plus bas connu, qui peut :
être défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes ; être distingué de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un desdits caractères, et être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement ;
« clone » : une descendance végétative génétiquement uniforme d’une seule plante ;
« matériels initiaux » : les matériels de multiplication qui :
ont été produits selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l’identité de la variété, y compris les caractéristiques pomologiques pertinentes et en vue de la prévention des maladies ; sont destinés à la production de matériels de base ou de matériels certifiés autres que des plantes fruitières ; satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels initiaux, établies en application de l’article 4 ; lors d’une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées aux lettres a), b) et c) ;
« matériels de base » : les matériels de multiplication qui :
ont été produits selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l’identité de la variété, y compris les caractéristiques pomologiques pertinentes et en vue de la prévention des maladies et qui proviennent directement de matériels initiaux ou descendent de matériels initiaux par voie végétative en un nombre d’étapes connu ; sont destinés à la production de matériels certifiés ; satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels de base, établies en application de l’article 4 ; lors d’une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées aux lettres a), b) et c) ;
« matériels certifiés » :
les matériels de multiplication qui : ont été obtenus directement par voie végétative à partir de matériels de base ou initiaux ou, s’ils sont destinés à être utilisés pour la production de porte-greffes, à partir de semences certifiées issues de matériels de base ou certifiés provenant de porte-greffes ; sont destinés à la production de plantes fruitières ; satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels certifiés, établies en application de l’article 4, et lors d’une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées aux points i), ii) et iii) ;
les plantes fruitières qui : ont été produites directement à partir de matériels de multiplication certifiés, de base ou initiaux ; sont destinées à la production de fruits ; satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels certifiés, établies en application de l’article 4 ; et lors d’une inspection officielle, ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées aux points i), ii) et iii) ;
« matériels CAC (conformitas agraria communitatis) » : les matériels de multiplication et les plantes fruitières qui :
possèdent l’identité variétale et une pureté suffisante ; sont destinés à : la production de matériels de multiplication, la production de plantes fruitières, et/ou la production de fruits ;
satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels CAC établies en application de l’article 4 ;
« fournisseur » : toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au moins l’une des activités suivantes ayant trait aux matériels de multiplication ou aux plantes fruitières : reproduction, production, protection et/ou traitement, importation et commercialisation ;
« commercialisation » : la vente, la détention en vue de la vente, l’offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert de matériels de multiplication ou de plantes fruitières à des tiers, que ce soit avec rémunération ou non, en vue d’une exploitation commerciale ;
« ministre » : le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions ;
« organisme officiel responsable » : l’Administration des services techniques de l’agriculture, service de l’horticulture ;
« inspection officielle » : l’inspection effectuée par l’organisme officiel responsable ;
« lot » : un certain nombre d’éléments d’un produit unique, identifiable par l’homogénéité de sa composition et de son origine ;
« laboratoire » : toute installation utilisée pour l’analyse des matériels de multiplication et des plantes fruitières.
Chapitre 2 Prescriptions applicables aux matériels de multiplication
et aux plantes fruitières
Art. 3. Prescriptions générales applicables à la mise sur le marché
(1)
Les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne peuvent être commercialisés que si :
les matériels de multiplication ont été certifiés officiellement en tant que « matériels initiaux », « matériels de base » ou « matériels certifiés » ou s’ils satisfont aux conditions requises pour être qualifiés comme matériels CAC ;
les plantes fruitières ont été certifiées officiellement en tant que matériels certifiés ou satisfont aux conditions pour être qualifiées comme matériels CAC.
(2)
Les matériels de multiplication et les plantes fruitières consistant en un organisme génétiquement modifié au sens des lettres a) et b) de l’article 2 de la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, ne sont commercialisés que si l’organisme génétiquement modifié a été autorisé conformément à ladite loi ou au règlement (CE) n° 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés.
(3)
Lorsque des produits issus de plantes fruitières ou de matériels de multiplication sont destinés à être utilisés comme denrées alimentaires ou ingrédients de denrées alimentaires relevant du champ d’application de l’article 3 ou comme aliments pour animaux ou ingrédients d’aliments pour animaux relevant du champ d’application de l’article 15 du règlement (CE) n° 1829/2003 précité, les plantes fruitières ou les matériels de multiplication concernés ne sont commercialisés que si les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux issus de ces matériels ont été autorisés conformément audit règlement européen.
(4)
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er l’organisme officiel responsable peut autoriser les fournisseurs établis au Grand-Duché de Luxembourg de commercialiser des quantités appropriées de matériels de multiplication et de plantes fruitières destinés à :
des essais ou à des fins scientifiques, ou
des travaux de sélection, ou
contribuer à la préservation de la diversité génétique.
Art. 4. Prescriptions spécifiques applicables au genre et à l’espèce
Un règlement grand-ducal établit, pour chaque genre ou espèce énuméré à l’annexe I des prescriptions spécifiques qui précisent :
les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels CAC, en particulier celles relatives au procédé de multiplication appliqué, à la pureté des cultures sur pied, à l’état phytosanitaire, et, sauf dans le cas des porte-greffes dont le matériel n’appartient pas à une variété, à l’aspect variétal ;
les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels initiaux, les matériels de base et les matériels certifiés, relatives à la qualité y compris, pour les matériels initiaux et les matériels de base, les méthodes destinées au maintien de l’identité de la variété et, le cas échéant, du clone, y compris les caractéristiques pomologiques pertinentes, à l’état phytosanitaire, aux méthodes et procédures d’essai appliquées, aux systèmes de multiplication utilisés et, sauf dans le cas des porte-greffes dont le matériel n’appartient pas à une variété, à l’aspect variétal ;
les conditions auxquelles doivent satisfaire les porte-greffes et autres parties de plantes de genres ou espèces autres que ceux énumérés à l’annexe I ou de leurs hybrides pour recevoir une greffe d’un matériel de multiplication du genre ou de l’espèce énuméré à l’annexe I ou de leurs hybrides.
Chapitre 3 Prescriptions applicables par les fournisseurs
Art. 5. Enregistrement
(1)
Les fournisseurs doivent être officiellement enregistrés pour les activités qu’ils exercent conformément à la présente loi. À cet effet, ils notifient à l’organisme officiel responsable toutes les informations concernant leur établissement en vue de leur enregistrement.
(2)
Les dispositions du paragraphe 1er ne s’appliquent pas aux fournisseurs qui ne commercialisent qu’auprès de consommateurs finaux non professionnels.
(3)
Un règlement grand-ducal détermine les informations requises pour l’enregistrement dans un registre dénommé le « registre des fournisseurs » que l’organisme officiel responsable tient et met à jour. Il précise les obligations de notification des fournisseurs.
Art. 6. Prescriptions spécifiques
(1)
Les matériels initiaux, de base, certifiés et CAC doivent être produits sous la responsabilité de fournisseurs actifs dans la production ou la reproduction de matériels de multiplication et de plantes fruitières. À cet effet, ces fournisseurs :
identifient et surveillent les points critiques de leur processus de production qui ont des répercussions sur la qualité des matériels,
conservent des informations relatives à la surveillance visée au point 1., aux fins d’une consultation sur demande de l’organisme officiel responsable,
prélèvent, le cas échéant, des échantillons à analyser dans un laboratoire, et
veillent à ce que les lots de matériels de multiplication restent identifiables séparément pendant la production.
Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application du présent paragraphe.
(2)
En cas d’apparition, dans les installations d’un fournisseur, d’un organisme nuisible énuméré dans les annexes du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux ou visé dans les prescriptions spécifiques établies en application de l’article 4, à un niveau supérieur à celui autorisé dans lesdites prescriptions spécifiques, le fournisseur le signale à l’organisme officiel responsable sans retard, nonobstant les obligations de signalement prévues par le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 précité, et applique toutes les mesures imposées par l’organisme officiel responsable.
(3)
Les fournisseurs gardent des registres de leurs ventes ou achats des matériels de multiplication ou des plantes fruitières pendant au moins trois ans.
Ceci ne s’applique pas aux fournisseurs dispensés de l’enregistrement conformément à l’article 5, paragraphe 2.
Chapitre 4 Identification de la variété et étiquetage
Art. 7. Identification de la variété et registre des variétés
(1)
Les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont commercialisés avec une mention de la variété à laquelle ils appartiennent. Si, dans le cas de porte-greffes, le matériel n’appartient pas à une variété, il est fait référence à l’espèce ou à l’hybride interspécifique concerné.
(2)
Les variétés auxquelles il doit être fait référence conformément au paragraphe 1er sont :
protégées légalement par un droit d’obtention conformément aux dispositions relatives à la protection des nouvelles variétés,
enregistrées officiellement en application du paragraphe 3, ou
de connaissance commune ; une variété est considérée comme étant de connaissance commune si :
elle a été officiellement enregistrée dans un autre État membre ; elle fait l’objet d’une demande d’enregistrement officiel dans un État membre ou d’une demande d’un droit d’obtention visé à la lettre a) ; ou elle a déjà été commercialisée avant le 30 septembre 2012 sur le territoire national ou sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne, à condition qu’elle ait une description officiellement reconnue.
Il peut également être fait référence, en application du paragraphe 1er, à une variété sans aucune valeur intrinsèque pour la production végétale commerciale, à condition que la variété ait une description officiellement reconnue et que le matériel de multiplication et les plantes fruitières soient commercialisés en tant que matériel CAC sur le territoire national et qu’ils soient identifiés par une référence à la présente disposition sur l’étiquette ou dans le document.
(3)
Les variétés peuvent être enregistrées officiellement si elles ont été jugées conformes à certaines conditions approuvées officiellement et si elles ont une description officielle. Elles peuvent aussi être enregistrées officiellement si leur matériel a déjà été commercialisé avant le 30 septembre 2012 sur le territoire national, à condition qu’elles aient une description officiellement reconnue.
(4)
Une variété génétiquement modifiée ne peut être enregistrée officiellement que si l’organisme génétiquement modifié dont elle est constituée a été autorisé conformément à la loi modifiée du 13 janvier 1997 précitée ou au règlement (CE) n° 1829/2003 précité.
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